C-26, r. 279 - Règlement sur la représentation régionale et sectorielle aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
Remplacé le 12 mars 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 279
Règlement sur la représentation régionale et sectorielle aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et 93, par. e).
Remplacé, Décision 2015-01-30, 2015 G.O. 2, 285; eff. 2015-03-12; voir chapitre C-26, r. 275.1.
1. Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec:
1°  le territoire du Québec est divisé en 3 régions électorales, dénommées région de Montréal, région de la Capitale-Nationale et région de l’Outaouais, pour le secteur d’activité professionnelle en traduction, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre suivant d’administrateurs titulaires du permis de traducteur agréé:

Régions Régions Nombre
électorales administratives d’administrateurs


Capitale-Nationale 01, 02, 03, 04, 09, 2
11, 12, 17

Montréal 05, 06, 13, 14, 15, 16 7


Outaouais 07, 08, 10 2
2°  le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activité professionnelle en terminologie, représentée par un administrateur titulaire du permis de terminologue agréé;
3°  le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activité professionnelle en interprétation, représentée par un administrateur titulaire du permis d’interprète agréé.
D. 776-93, a. 1; Décision 2003-04-15, a. 2; Décision 2006-02-20, a. 2.
2. (Abrogé).
D. 776-93, a. 2; Décision 2003-04-15, a. 3; Décision 2006-02-20, a. 3.
3. (Abrogé).
D. 776-93, a. 3; Décision 2003-04-15, a. 4; Décision 2006-02-20, a. 3.
4. (Omis).
D. 776-93, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 776-93, 1993 G.O. 2, 4111
Décision 2003-04-15, 2003 G.O. 2, 2326
Décision 2006-02-20, 2006 G.O. 2, 1453
L.Q. 2008, c. 11, a. 212