C-26, r. 271 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
Remplacé le 28 mars 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 271
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
Remplacé, Décision OPQ 2019-288, 2019 G.O. 2, 796; eff. 2019-03-28; voir chapitre C-26, r. 271.1.
SECTION I
LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec est formé de 5 membres, dont au moins 1 traducteur agréé, 1 interprète de conférence agréé, 1 interprète judiciaire agréé et 1 terminologue agréé nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre.
Décision 95-09-20, a. 1.
2. Les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à la nomination de leur successeur ou, le cas échéant, jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
Décision 95-09-20, a. 2.
3. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
Décision 95-09-20, a. 3.
4. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
Décision 95-09-20, a. 4.
5. Le président veille à la coordination des travaux du comité et tient le Conseil d’administration au courant de ses activités.
Décision 95-09-20, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, rapports, livres et registres du comité y sont conservés.
Décision 95-09-20, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat du comité et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, rapports, livres et registres du comité.
Décision 95-09-20, a. 7.
SECTION II
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL D’UN MEMBRE
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 95-09-20, a. 8.
9. Le dossier professionnel du membre contient les rapports et recommandations relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
Décision 95-09-20, a. 9.
10. Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence de ses préposés.
Décision 95-09-20, a. 10.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme déterminé par le Conseil d’administration.
Décision 95-09-20, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale.
Décision 95-09-20, a. 12.
13. Au moins 15 jours avant la date d’une vérification par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I. Cet avis peut être transmis au principal établissement d’une société de membres et il tient lieu d’avis à chacun des membres associés ou salariés qui y exercent leur profession.
Décision 95-09-20, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 95-09-20, a. 14.
15. Si le membre ne peut recevoir un inspecteur à la date prévue à l’avis, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité qui conviendra d’une nouvelle date. Cette dernière doit être fixée dans les 60 jours de celle prévue à l’avis.
Décision 95-09-20, a. 15.
16. Le membre qui fait l’objet d’une vérification, doit être présent ou, s’il exerce en société, se faire représenter par un de ses associés.
Décision 95-09-20, a. 16.
17. L’inspecteur adresse un rapport de ses constatations dans les 30 jours de la date de la fin de la vérification et le transmet au comité avec ses recommandations.
Décision 95-09-20, a. 17.
SECTION IV
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
18. Dans le cas d’une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un membre, le comité indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête et désigne un enquêteur.
Décision 95-09-20, a. 18.
19. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans les cas où la transmission de l’avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
Décision 95-09-20, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 95-09-20, a. 20.
21. Le comité peut intimer l’Ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres documents sur lesquels porte l’enquête particulière.
Décision 95-09-20, a. 21.
22. Si le membre refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité.
Décision 95-09-20, a. 22.
23. Lorsqu’un dossier, livre, registre ou autre document est détenu par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie, le cas échéant.
Décision 95-09-20, a. 23.
24. Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
Décision 95-09-20, a. 24.
25. L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité accompagné de ses recommandations dans les 30 jours de la fin de son enquête.
Décision 95-09-20, a. 25.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
26. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur ou de l’inspecteur estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais.
Décision 95-09-20, a. 26.
27. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur ou de l’inspecteur estime qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais et il doit permettre au membre visé de se faire entendre.
Décision 95-09-20, a. 27.
28. Pour l’application de l’article 27, le comité convoque le membre et lui transmet, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  une copie du rapport et des recommandations dressés par l’enquêteur ou l’inspecteur à son sujet.
Décision 95-09-20, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. L’audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 95-09-20, a. 29.
30. Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision 95-09-20, a. 30.
31. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audience. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
Décision 95-09-20, a. 31.
32. (Omis).
Décision 95-09-20, a. 32.
ANNEXE I
(a. 13)
ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un inspecteur de notre comité procédera à la vérification des dossiers, livres, registres et autres documents relatifs à l’exercice de votre profession, le ______________________________ 20_____ à ____________________ h.
À cette fin, Mme ou M. ______________________________ se présentera à ____________________________.
Fait à ________________________________________
Le ___________________________________ 20_____
_____________________________________________
Secrétaire du comité
Décision 95-09-20, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 19)
ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête sur votre compétence professionnelle, le _______________________ 20___ à ____________________ h.
À cette fin, Mme ou M. ______________________________ se présentera à _____________________________.
Fait à ________________________________________
Le ___________________________________ 20_____
_____________________________________________
Secrétaire du comité
Décision 95-09-20, Ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 95-09-20, 1995 G.O. 2, 4960
L.Q. 2008, c. 11, a. 212