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Décisions des tribunaux
C-26, r. 256
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 15 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 256
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2023-768, 2024 G.O. 2, 428; eff. 2024-02-15; voir
chapitre C-26, r. 256.1
.
1
.
Tout technologue professionnel doit, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 2007-04-26, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, un technologue professionnel n’est pas tenu d’adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle:
1
°
s’il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe
r
de l’article 37 du Code des professions (
chapitre C-26
);
2
°
s’il poursuit, à plein temps et de façon exclusive des études universitaires se rapportant à sa profession;
3
°
s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
4
°
s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fond social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire de l’État et désigné comme tel dans la loi;
5
°
s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada, suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
6
°
s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une société de transport en commun au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
), d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Ville de Gatineau, des administrations régionales Kativik ou Crie, d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou d’au moins un des établissements concernés par l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
7
°
s’il est au service exclusif d’une personne morale ou d’une société autre qu’une société de technologues professionnels et s’il dépose annuellement auprès du secrétaire de l’Ordre, une déclaration signée par un dirigeant autorisé de la personne morale ou de la société attestant que le technologue professionnel bénéficie d’une garantie d’assurance comportant les conditions minimales prescrites à l’article 6 ou, s’il pose des actes professionnels dans les secteurs d’activité prévus à l’article 4 et qu’il ne peut déposer cette déclaration, une attestation signée par un dirigeant autorisé de la personne morale ou de la société couvrant sa responsabilité aux conditions au moins équivalentes à celles prescrites à l’article 6.
Décision 2007-04-26, a. 2
;
816-2021
D. 816-2021
,
a.
34
1
.
3
.
Le technologue professionnel qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Le technologue professionnel qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit, sans délai, en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et il doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
Décision 2007-04-26, a. 3
.
4
.
Outre l’obligation qui lui est imposée à l’article 1, le technologue professionnel qui pose des actes professionnels dans les secteurs d’activité suivants et qui n’est pas au service exclusif d’une personne morale ou d’une société autre qu’une société de technologues professionnels, doit garantir la responsabilité personnelle qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de ces activités, en obtenant cette garantie auprès de l’assureur qui a conclu avec l’Ordre le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle:
a
)
l’industrie ferroviaire, nucléaire, automobile ou aéronautique;
b
)
l’architecture navale;
c
)
l’enlèvement de l’amiante;
d
)
la remise en état des sites contaminés.
Dans le cas où l’assureur refuse de couvrir ce risque, le technologue professionnel doit déposer auprès du secrétaire de l’Ordre une attestation signée par un dirigeant autorisé de son employeur ou de son client à l’effet qu’il couvre sa responsabilité.
Dans le cas où l’employeur ou le client refuse de couvrir sa responsabilité, le technologue doit garantir sa responsabilité auprès d’autres assureurs et fournir, dans les meilleurs délais, au secrétaire de l’Ordre une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance comportant les conditions minimales prescrites à l’article 6.
Décision 2007-04-26, a. 4
.
5
.
L’Ordre conclut avec l’assureur un contrat établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Un certificat d’assurance doit être délivré par l’assureur à chacun des technologues professionnels qui adhère au contrat de régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle et une copie du contrat doit leur être remise, sur demande écrite.
Décision 2007-04-26, a. 5
.
6
.
Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 250 000 $ pour les réclamations présentées contre le technologue professionnel au cours d’une période de garantie de 12 mois;
Dans le cas d’une société de technologues professionnels, la garantie pour les réclamations présentées doit être d’au moins 200 000 $ multiplié par le nombre de technologues professionnels associés ou employés de la société, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 000 $ par période de garantie de 12 mois. Il en va de même pour un technologue professionnel qui emploie d’autres technologues professionnels;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction de la franchise, le cas échéant, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation survenue au cours de la période de garantie ou survenue avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée en cours de période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise dans l’exercice de sa profession, par lui, ses employés ou ses préposés;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de plein droit et sans avis préalable, à tout technologue qui se joint à titre d’employé ou d’associé, au cours de la période de garantie à une personne morale ou à une société assurée;
5
°
l’engagement de l’assureur que les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peuvent être opposables au réclamant;
6
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer la profession;
7
°
l’engagement de l’assureur à l’effet d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
8
°
l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
9
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 90 jours précédant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue au présent article;
10
°
l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue au présent article;
11
°
l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2007-04-26, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le technologue professionnel qui, le 31 mai 2007, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure au 31 mai 2007, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre, au 31 mai 2007, une déclaration à cet effet. Il doit, en outre, présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2007-04-26, a. 7
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec (D. 244-88, 88-02-24).
Décision 2007-04-26, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 2007-04-26, a. 9
.
ANNEXE I
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, _________________________, membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, déclare que:
□ 1° je n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe
r
de l’article 37 du Code des professions (
chapitre C-26
);
□ 2° je poursuis, à plein temps et de façon exclusive des études universitaires se rapportant à ma profession;
□ 3° je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
□ 4° je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fond social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire de l’État et désigné comme tel dans la loi;
□ 5° je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada, suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
□ 6° je suis au service exclusif d’une municipalité, d’une société de transport en commun au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
), d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Ville de Gatineau, des administrations régionales Kativik ou Crie, d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou d’au moins un des établissements concernés par l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou au sens de la Loi sur les services de sante et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
□ 7° je suis au service exclusif d’une personne morale ou d’une société autre qu’une société de technologues professionnels et je dépose annuellement auprès du secrétaire de l’Ordre, une déclaration signée par un dirigeant autorisé de la personne morale ou de la société attestant que je bénéficie d’une garantie d’assurance comportant les conditions minimales prescrites à l’article 6 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (
chapitre C-26, r. 256
), ou je pose des actes professionnels dans les secteurs d’activité prévus à l’article 4 de ce règlement et je dépose annuellement auprès du secrétaire de l’Ordre, une attestation signée par un dirigeant autorisé de la personne morale ou de la société couvrant ma responsabilité aux conditions au moins équivalentes à celles prescrites à l’article 6.
De plus, je déclare que les informations ci-dessus mentionnées sont exactes et que je m’engage à aviser, sans délai, par écrit, le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption de détenir un contrat d’assurance.
SIGNÉ à ______________________, ce ______ jour de ________________ 20 ______
_______________________________________________
(signature du technologue professionnel)
Décision 2007-04-26, Ann. I
;
816-2021
D. 816-2021
,
a.
35
1
.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-04-26, 2007 G.O. 2, 1995
816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
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