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Décisions des tribunaux
C-26, r. 231
- Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de technologue en prothèses et appareils dentaires
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 21 septembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 231
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de technologue en prothèses et appareils dentaires
TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2023-739, 2023 G.O. 2, 4026; eff. 2023-09-21; voir
chapitre C-26, r. 231.01
.
D. 1663-88
;
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
.
SECTION
I
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
1
.
Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.
D. 1663-88, a. 1
.
2
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1
°
son dossier académique incluant la description des cours suivis;
2
°
une copie de son diplôme certifiée conforme par l’établissement d’enseignement concerné;
3
°
une attestation qu’il a participé à un stage de formation;
4
°
une attestation de son expérience pertinente de travail;
5
°
le paiement des frais d’ouverture de dossier, tel que prescrit par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Tous les documents fournis à l’appui de sa demande doivent être accompagnés d’une traduction française de ceux-ci attestée par le consulat du pays d’où originent ces documents.
D. 1663-88, a. 2
.
3
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 à un comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
D. 1663-88, a. 3
.
4
.
Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le Conseil d’administration doit informer chaque candidat par écrit du programme d’études, de stages ou d’examens, dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1663-88, a. 4
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
5
.
Un candidat qui détient un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence, si ce diplôme a été obtenu aux termes d’études de niveau collégial, comportant l’équivalent d’un minimum de 56 crédits répartis de la façon suivante:
1
°
6 crédits en céramique;
2
°
1 crédit en matériaux dentaires;
3
°
20 crédits en prothèses amovibles;
4
°
18 crédits en prothèses fixes;
5
°
5 crédits en prothèses squelettiques amovibles;
6
°
4 crédits en anatomie dentaire;
7
°
2 crédits en orthodontie.
On entend par crédit, la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigé d’un étudiant et représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel.
D. 1663-88, a. 5
.
6
.
Malgré l’article 5, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 1663-88, a. 6
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCES DE FORMATION
7
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation, s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un titulaire de diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre et comportant le nombre de crédits défini à l’article 5.
D. 1663-88, a. 7
.
8
.
Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances requis par l’article 7, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience;
2
°
les diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
les cours suivis;
4
°
les stages de formation effectués;
5
°
le nombre total d’années de scolarité.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen pour compléter cette appréciation, le tout selon le présent règlement.
D. 1663-88, a. 8
.
SECTION
IV
EXAMENS
9
.
Les examens sont divisés en une ou plusieurs séances, ayant pour objet de vérifier les connaissances du candidat dans l’une ou plusieurs des matières suivantes:
1
°
céramique;
2
°
matériaux dentaires;
3
°
prothèses amovibles;
4
°
prothèses fixes;
5
°
prothèses squelettiques amovibles;
6
°
anatomie dentaire;
7
°
orthodontie.
D. 1663-88, a. 9
.
10
.
Pour réussir une séance d’examen, le candidat doit obtenir 60%.
D. 1663-88, a. 10
.
11
.
Un candidat désirant se présenter à une séance d’examen doit acquitter au préalable les frais d’examen, tel que prescrit de temps à autre par résolution du Conseil d’administration et il doit fournir les équipements et matériaux requis par l’Ordre pour cette séance d’examen.
D. 1663-88, a. 11
.
12
.
Un candidat désirant récupérer les alliages précieux utilisés lors d’une séance d’examen devra le faire par écrit dans un délai de 90 jours suivant cette séance d’examen, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé.
D. 1663-88, a. 12
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
13
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de technicien dentaire (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 160).
D. 1663-88, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 1663-88, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 1663-88, 1988 G.O. 2, 5613
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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