C-26, r. 208.01 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 208.01
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir le permis délivré par l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, par l’Ordre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
«équivalence de formation»: la reconnaissance, par l’Ordre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
Décision 2011-07-12, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance du permis s’il démontre que son diplôme a été obtenu au terme de programmes d’études universitaires de premier et de deuxième cycles comportant un total de 135 crédits. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel. Un minimum de 93 crédits sur ces 135 crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
1°  un minimum de 6 crédits sur le développement normal de la personne;
2°  un minimum de 9 crédits sur les difficultés d’adaptation;
3°  un minimum de 6 crédits sur l’observation et sur la psychométrie;
4°  un minimum de 15 crédits sur l’évaluation psychoéducative des personnes et des milieux et sur la conception de plans d’intervention;
5°  un minimum de 15 crédits en intervention directe devant porter sur l’intervention individuelle, l’intervention de groupe, l’intervention auprès de la famille et l’intervention en situation de crise, incluant l’analyse post-situationnelle;
6°  minimum de 3 crédits sur la conception et l’évaluation de programmes d’intervention;
7°  un minimum de 3 crédits sur le soutien clinique et administratif aux partenaires de l’intervention dans un contexte de collaboration;
8°  un minimum de 6 crédits sur les fondements de la pratique en psychoéducation, les courants théoriques, le modèle psychoéducatif ainsi que sur la déontologie et l’éthique professionnelle;
9°  un minimum de 6 crédits en méthodologie et analyse des données;
10°  un minimum de 24 crédits de stage en psychoéducation, dont un minimum de 12 crédits dans le cadre du programme d’études ayant mené à l’obtention du diplôme de deuxième cycle.
Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession dont l’observation, l’évaluation, la planification, l’organisation, l’animation, l’utilisation et la communication et ce, auprès d’une clientèle diversifiée et dans différents milieux.
Décision 2011-07-12, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2011-07-12, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance du permis s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession ou d’une formation pertinente à la profession, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
Décision 2011-07-12, a. 4.
5. Le candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance du permis s’il démontre qu’il rencontre les conditions suivantes:
1°  il possède un des diplômes suivants délivrés par les universités suivantes avant septembre 2000 ou après septembre 2000 si le candidat était inscrit à la session de l’automne 2000 ou de l’hiver 2001 à un programme d’études menant à l’un de ces diplômes:
a)  diplôme de baccalauréat en psychoéducation délivré par l’Université de Montréal ou par l’Université de Sherbrooke;
b)  diplôme de baccalauréat, certificat d’au moins 90 crédits ou licence en psychopédagogie ou en enfance inadaptée délivré par l’Université de Montréal ou par l’Université de Sherbrooke;
c)  diplôme de baccalauréat en psychoéducation ou en enfance inadaptée, profil psychoéducation, délivré par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, par l’Université du Québec à Hull ou par l’Université du Québec à Trois-Rivières;
2°  il a effectué 270 heures de stages supervisés en psychoéducation ou, lorsque le stage n’a pas été effectué dans le cadre du programme d’études menant à l’un des diplômes visés au paragraphe 1, 270 heures de stages supervisés en psychoéducation par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
3°  il a suivi un minimum de 125 heures de formation portant sur la déontologie, la mesure et évaluation clinique ainsi qu’en intervention clinique réparties comme suit:
a)  25 heures en déontologie;
b)  50 heures en mesure et évaluation clinique;
c)  50 heures en intervention clinique;
4°  il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissance et d’habiletés requis conformément à l’article 4.
Décision 2011-07-12, a. 5.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
6. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de chaque cours suivi et le relevé officiel des résultats obtenus ou une copie conforme de ce relevé;
2°  une preuve de l’obtention de son diplôme;
3°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail.
Décision 2011-07-12, a. 6.
7. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, certifiée par un traducteur agréé, membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
Décision 2011-07-12, a. 7.
8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et décider de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation. Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Aux fins de rendre sa décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen, de se présenter à une entrevue, de compléter un stage avec succès ou une combinaison de ceux-ci.
Décision 2011-07-12, a. 8.
9. Dans les 90 jours qui suivent la date de la transmission des documents par le secrétaire, le comité décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou non l’équivalence de diplôme ou de formation.
Décision 2011-07-12, a. 9.
10. Le comité informe par écrit le candidat de sa décision en la lui transmettant dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études, des stages ou des examens dont la réussite dans le délai fixé, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
Décision 2011-07-12, a. 10.
11. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision au comité exécutif, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision.
Le comité exécutif doit, à la première séance régulière qui suit la date de la réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la séance et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date de cette séance.
Décision 2011-07-12, a. 11.
12. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 74).
Décision 2011-07-12, a. 12.
13. (Omis).
Décision 2011-07-12, a. 13.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-07-12, 2011 G.O. 2, 3369