C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre C-26, r. 207.2.01
Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent Code détermine les devoirs et obligations dont le psychoéducateur doit s’acquitter, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application ne sont aucunement modifiés du fait que le psychoéducateur exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 1073-2013, a. 1.
2. Le psychoéducateur ne peut se soustraire, même indirectement, à un devoir ou à une obligation contenus dans le présent code.
D. 1073-2013, a. 2.
3. Le psychoéducateur prend tous les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, respectent le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application, notamment le présent code.
D. 1073-2013, a. 3.
4. Le psychoéducateur ne peut effectuer un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 1073-2013, a. 4.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT, LE PUBLIC ET LA PROFESSION
§ 1.  — Qualité de la relation professionnelle
5. Le psychoéducateur exerce sa profession dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne et s’abstient de toute forme de discrimination.
D. 1073-2013, a. 5.
6. Le psychoéducateur évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, mentale ou affective de la personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession.
D. 1073-2013, a. 6.
7. Le psychoéducateur agit avec diligence et disponibilité.
D. 1073-2013, a. 7.
8. Le psychoéducateur cherche à établir et à maintenir une relation de confiance avec son client.
D. 1073-2013, a. 8.
9. Le psychoéducateur s’abstient de s’immiscer dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de sa profession.
D. 1073-2013, a. 9.
10. Durant la relation professionnelle, le psychoéducateur n’établit pas de liens intimes, amoureux ou sexuels avec son client ou un proche de ce dernier.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
D. 1073-2013, a. 10.
11. Le psychoéducateur ne peut refuser ou cesser d’agir pour le compte d’un client, sans un motif juste et raisonnable. Constitue notamment un tel motif:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec son client;
2°  une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation de son client ou d’un proche de ce dernier à accomplir un acte illégal ou qui va à l’encontre des dispositions du présent code;
4°  le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir.
D. 1073-2013, a. 11.
12. Avant de refuser ou de cesser d’exercer ses activités professionnelles à l’égard d’un client, le psychoéducateur l’en informe et prend les mesures nécessaires pour lui éviter un préjudice.
D. 1073-2013, a. 12.
13. Le psychoéducateur informe le plus tôt possible son client de toute action préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 1073-2013, a. 13.
14. Le psychoéducateur reconnaît en tout temps le droit de son client de consulter un autre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 1073-2013, a. 14.
§ 2.  — Consentement
15. Le psychoéducateur doit, sauf urgence, obtenir de son client, de son représentant ou de ses parents, s’il s’agit d’un enfant de moins de 14 ans, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels.
Afin que son client donne un consentement libre et éclairé, le psychoéducateur l’informe et s’assure de sa compréhension des éléments suivants:
1°  le but, la nature et la pertinence des services professionnels ainsi que leurs principales modalités de réalisation;
2°  les alternatives ainsi que les limites et les contraintes à la prestation du service professionnel;
3°  l’utilisation des renseignements recueillis;
4°  les implications d’un partage de renseignements avec des tiers ou de la transmission d’un rapport à des tiers;
5°  le montant des honoraires, la perception d’intérêts sur les comptes et les modalités de paiement.
D. 1073-2013, a. 15.
16. Le psychoéducateur s’assure que le consentement demeure libre et éclairé pendant la durée de la relation professionnelle.
D. 1073-2013, a. 16.
17. Le psychoéducateur reconnaît au client le droit de révoquer en tout temps son consentement.
D. 1073-2013, a. 17.
§ 3.  — Renseignements de nature confidentielle
18. Le psychoéducateur respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
En vue d’obtenir l’autorisation du client, le psychoéducateur l’informe de l’utilisation et des implications possibles de la transmission de ces renseignements.
D. 1073-2013, a. 18.
19. Outre les cas prévus à l’article 18, le psychoéducateur peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le psychoéducateur ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le psychoéducateur ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 1073-2013, a. 19.
20. Le psychoéducateur qui, en application de l’article 19, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  le mode et l’objet de la communication ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 1073-2013, a. 20.
21. Afin de préserver le secret professionnel, le psychoéducateur:
1°  s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2°  prend les moyens raisonnables à l’égard de ses collaborateurs et des personnes sous sa supervision;
3°  ne révèle pas qu’une personne a fait appel à ses services professionnels.
D. 1073-2013, a. 21.
22. Lorsque le psychoéducateur demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il informe clairement le client des diverses utilisations qui pourraient être faites de ces renseignements.
D. 1073-2013, a. 22.
23. Avant de transmettre un rapport à un tiers, le psychoéducateur obtient l’autorisation explicite du client concerné après lui avoir exposé les renseignements qu’il contient.
D. 1073-2013, a. 23.
24. Le psychoéducateur qui transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou interdisciplinaire ou d’un programme institutionnel, limite la transmission aux renseignements pertinents et nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis.
D. 1073-2013, a. 24.
25. Le psychoéducateur ne dévoile ni ne transmet les résultats d’une évaluation obtenus à l’aide d’instruments de mesure ou d’évaluation sans l’autorisation écrite de son client.
D. 1073-2013, a. 25.
26. Le psychoéducateur ne peut transmettre qu’à un professionnel compétent les données brutes non interprétées inhérentes à une évaluation.
D. 1073-2013, a. 26.
27. Lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions pour le compte d’un employeur, le psychoéducateur l’informe du caractère confidentiel des renseignements contenus dans les dossiers dont il avait la responsabilité et lui propose les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité. Dans le cas où la confidentialité de ces renseignements risque d’être compromise, il en avise le secrétaire de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 1073-2013, a. 27.
§ 4.  — Accessibilité et rectification des dossiers
28. Le psychoéducateur donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande d’un client de prendre connaissance ou d’obtenir copie de documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Le psychoéducateur peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le psychoéducateur qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission, informer le client du montant approximatif qui lui sera chargé.
D. 1073-2013, a. 28.
29. Le psychoéducateur donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande d’un client afin de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. De plus, il avise le client de son droit de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Le psychoéducateur transmet au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier afin de permettre au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
Le psychoéducateur transmet, sans frais pour le client, une copie des renseignements corrigés ou une attestation suivant laquelle les renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que les commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le psychoéducateur a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1073-2013, a. 29.
30. Le psychoéducateur qui refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans son dossier, lorsque la loi l’autorise, ou qui refuse d’acquiescer à une demande du client de correction ou de suppression de renseignement dans tout document qui le concerne, l’informe des motifs de son refus et les inscrit au dossier.
D. 1073-2013, a. 30.
31. Le psychoéducateur donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un client de reprendre possession d’un document que ce dernier lui a confié
D. 1073-2013, a. 31.
§ 5.  — Indépendance professionnelle et conflit d’intérêts
32. Le psychoéducateur fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, de ses collègues de travail ou d’un tiers qui paie les honoraires à celui de son client.
D. 1073-2013, a. 32.
33. Le psychoéducateur sauvegarde en tout temps son indépendance professionnelle, notamment:
1°  en ignorant l’intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exercice de son jugement professionnel ou de ses activités professionnelles au préjudice de son client;
2°  en évitant d’utiliser sa relation professionnelle afin d’obtenir pour lui ou pour un tiers des avantages de toute nature;
3°  en évitant toute situation de conflit d’intérêts réel ou apparent, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
D. 1073-2013, a. 33.
34. Le psychoéducateur qui constate qu’il se trouve en conflit d’intérêts, réel ou apparent, en avise son client et prend les moyens nécessaires afin de s’assurer que ce dernier ne subisse pas de préjudice.
D. 1073-2013, a. 34.
35. Le psychoéducateur n’incite pas de façon insidieuse, pressante ou répétée une personne à recourir à ses services professionnels ou à participer à une recherche.
D. 1073-2013, a. 35.
36. Le psychoéducateur évite d’effectuer ou de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante et s’abstient d’effectuer un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 1073-2013, a. 36.
37. Le psychoéducateur ne peut, par complaisance ou pour tout autre motif, émettre des reçus inexacts, falsifier ou détruire un rapport ou un dossier, en partie ou en totalité.
D. 1073-2013, a. 37.
38. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le psychoéducateur s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relié à l’exercice de sa profession à l’exception de remerciements d’usage et de cadeaux de valeur modeste.
D. 1073-2013, a. 38.
39. Le psychoéducateur s’abstient de faire toute pression indue pour influencer le Conseil d’administration de l’Ordre, l’un de ses comités ou toute autre personne agissant pour le compte de l’Ordre.
D. 1073-2013, a. 39.
§ 6.  — Qualité d’exercice
40. Le psychoéducateur s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, loyauté et intégrité.
D. 1073-2013, a. 40.
41. Le psychoéducateur évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 1073-2013, a. 41.
42. Le psychoéducateur exerce sa profession dans le respect des règles de l’art et des normes de pratique généralement reconnues.
D. 1073-2013, a. 42.
43. Le psychoéducateur offre au public des services professionnels de qualité notamment en:
1°  assurant la mise à jour et le développement de sa compétence;
2°  évaluant la qualité de ses interventions et de ses évaluations;
3°  favorisant les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce sa profession.
D. 1073-2013, a. 43.
44. Avant de rendre des services professionnels, le psychoéducateur évalue ses habiletés, ses connaissances et les moyens dont il dispose.
Dès que l’intérêt de son client l’exige, il obtient l’assistance d’un autre psychoéducateur ou d’un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 1073-2013, a. 44.
45. Le psychoéducateur n’émet de conclusion ou ne donne des avis ou des conseils que s’il possède une connaissance et une compréhension suffisante des faits pour le faire.
D. 1073-2013, a. 45.
46. Le psychoéducateur qui produit un rapport, écrit ou verbal, en limite le contenu à des interprétations, à des conclusions et à des recommandations fondées sur son expertise professionnelle et en lien avec l’exercice de sa profession.
D. 1073-2013, a. 46.
47. Le psychoéducateur s’abstient d’exercer sa profession si son état de santé y fait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou la dignité et l’image de la profession.
D. 1073-2013, a. 47.
48. Le psychoéducateur ne doit pas, par quelque moyen de communication que ce soit, prononcer des paroles, publier un écrit, diffuser des photos, des images, des vidéos ou effectuer tout autre acte allant à l’encontre des dispositions du présent code ou inciter quelqu’un à agir ainsi.
D. 1073-2013, a. 48.
49. Le psychoéducateur prend les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur psychométrique d’un test et, à cet effet, il ne remet pas le protocole à son client.
D. 1073-2013, a. 49.
50. Le psychoéducateur reconnaît les limites inhérentes aux instruments de mesure qu’il utilise et interprète le matériel psychométrique avec prudence, notamment en tenant compte:
1°  des caractéristiques spécifiques des tests ou du client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;
2°  du contexte de l’intervention;
3°  de facteurs qui pourraient affecter la validité des instruments de mesure et nécessiter des modifications quant à l’administration des tests ou à la pondération des normes.
D. 1073-2013, a. 50.
51. Le psychoéducateur engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce ou en requérant de son client ou de son représentant une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 1073-2013, a. 51.
§ 7.  — Collaboration et engagement professionnels
52. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le psychoéducateur participe au développement et à la qualité de la profession notamment par l’accompagnement d’étudiants et par l’échange avec les autres psychoéducateurs.
Dans la même mesure, le psychoéducateur collabore avec l’Ordre dans l’accomplissement de ses fonctions, dont celle d’assurer la protection du public.
D. 1073-2013, a. 52.
53. Le psychoéducateur consulté par un autre psychoéducateur fournit son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il l’avise rapidement de son impossibilité de le faire.
D. 1073-2013, a. 53.
54. Le psychoéducateur ne doit pas utiliser de procédés déloyaux à l’encontre de toute personne avec laquelle il est en relation dans l’exercice de sa profession ni porter atteinte à sa réputation ou abuser de sa confiance.
D. 1073-2013, a. 54.
55. Le psychoéducateur ne s’attribue pas le mérite de travaux qui ne lui revient pas.
D. 1073-2013, a. 55.
56. Le psychoéducateur signale à l’Ordre le fait qu’une personne qui n’est pas membre usurpe le titre ou les abréviations réservés aux psychoéducateurs ou exerce illégalement les activités qui leur sont réservées.
D. 1073-2013, a. 56.
57. Le psychoéducateur informe l’Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d’un autre psychoéducateur qui serait dérogatoire à la dignité de la profession.
D. 1073-2013, a. 57.
58. À moins de motifs sérieux, le psychoéducateur accepte de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline, à un comité d’inspection professionnelle ou à un comité de révision.
D. 1073-2013, a. 58.
59. Le psychoéducateur collabore et répond à toute demande provenant d’un syndic, d’un inspecteur, d’un membre du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de l’Ordre; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
D. 1073-2013, a. 59.
60. Le psychoéducateur, informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou qui a reçu la signification d’une plainte, ne communique sous aucun prétexte avec la personne à l’origine de l’enquête ou de la plainte ou avec toute autre personne impliquée dans cette enquête ou cette plainte, sans la permission écrite et préalable du syndic.
D. 1073-2013, a. 60.
§ 8.  — Recherche
61. Le psychoéducateur qui entreprend, participe ou collabore à une recherche impliquant des personnes s’assure que le projet est approuvé par un comité d’éthique de la recherche. À cette fin, il:
1°  informe chacun des sujets ou son représentant des objectifs et du déroulement du projet, des avantages, des risques ou des inconvénients liés à sa participation;
2°  obtient son consentement libre et éclairé;
3°  l’informe que son consentement est révocable en tout temps.
D. 1073-2013, a. 61.
62. Lorsque le déroulement d’une activité de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité, le psychoéducateur qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée.
D. 1073-2013, a. 62.
63. Le psychoéducateur cesse toute forme de participation à une activité de recherche dont les inconvénients pour les sujets lui semblent plus importants que les avantages escomptés.
D. 1073-2013, a. 63.
64. Le psychoéducateur ne cache pas volontairement les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé.
D. 1073-2013, a. 64.
§ 9.  — Honoraires
65. Le psychoéducateur demande et accepte des honoraires justes et raisonnables en tenant compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5°  de la compétence ou de la célérité exceptionnelles nécessaires à la prestation des services professionnels.
D. 1073-2013, a. 65.
66. Le psychoéducateur ne réclame des honoraires que pour les services rendus.
Il peut toutefois réclamer des frais d’annulation raisonnables pour des rendez-vous manqués.
D. 1073-2013, a. 66.
67. Le psychoéducateur réclame de son client par écrit ses honoraires ainsi que les frais d’annulation, le cas échéant.
D. 1073-2013, a. 67.
68. Le psychoéducateur produit un relevé d’honoraires intelligible à son client et il lui fournit toutes les explications nécessaires à sa compréhension.
D. 1073-2013, a. 68.
69. Les comptes en souffrance d’un psychoéducateur portent intérêts au taux convenu préalablement avec son client.
D. 1073-2013, a. 69.
70. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le psychoéducateur épuise tous les moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires et de ses autres frais.
D. 1073-2013, a. 70.
§ 10.  — Obligations et restrictions relatives à la publicité
71. Le psychoéducateur ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites reliés à l’exercice de la profession.
D. 1073-2013, a. 71.
72. Le psychoéducateur s’abstient, dans toute publicité, d’adopter des attitudes, des méthodes ou d’utiliser des pratiques publicitaires susceptibles de donner à la profession un caractère mercantile.
D. 1073-2013, a. 72.
73. Toute publicité indique le nom du psychoéducateur suivi du titre professionnel. Lorsque le nom d’une société comprend des membres de professions différentes, elle doit mentionner le titre de chacun.
D. 1073-2013, a. 73.
74. Lorsque le psychoéducateur reproduit le symbole graphique de l’Ordre, à des fins de publicité, il s’assure que ce symbole est conforme à l’original possédé par l’Ordre.
D. 1073-2013, a. 74.
75. Lorsqu’il utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, le psychoéducateur ne donne pas à penser qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre.
D. 1073-2013, a. 75.
76. Le psychoéducateur s’abstient de participer en tant que psychoéducateur à toute forme de publicité recommandant au public l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service qui n’est pas relié au domaine de la psychoéducation.
D. 1073-2013, a. 76.
77. Le psychoéducateur conserve une copie de toute publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie est remise au syndic, à un inspecteur ou à un membre du comité d’inspection professionnelle.
D. 1073-2013, a. 77.
78. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 68).
D. 1073-2013, a. 78.
79. (Omis).
D. 1073-2013, a. 79.
RÉFÉRENCES
D. 1073-2013, 2013 G.O. 2, 4877