C-26, r. 207.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychoéducateurs

Texte complet
À jour au 6 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 207.01
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychoéducateurs
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en psychoéducation menant au diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un maître de stage dans le cadre d’activités d’apprentissage du programme de 2e cycle.
D. 1025-2012, a. 1.
2. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 208.01) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un maître de stage.
D. 1025-2012, a. 2.
3. Le maître de stage visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme maître de stage, d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre.
D. 1025-2012, a. 3.
4. (Omis).
D. 1025-2012, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1025-2012, 2012 G.O. 2, 5063