C-26, r. 196.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 196.1
Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. m).
1. L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec établit les 2 catégories de permis suivantes:
1°  le permis de physiothérapeute;
2°  le permis de technologue en physiothérapie.
Un membre de l’Ordre ne peut être titulaire de plus d’une catégorie de permis.
D. 902-2011, a. 1.
2. Le permis de physiothérapeute permet à son titulaire d’exercer les activités professionnelles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et au paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce Code.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que les titres «physiothérapeute» ou «Physical Therapist», et ne peut s’attribuer que les initiales «pht» ou «P.T.».
D. 902-2011, a. 2.
3. Le permis de technologue en physiothérapie permet à son titulaire d’exercer les activités professionnelles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et aux sous-paragraphes e et f du paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce Code, dans la mesure, aux conditions et dans les cas prévus à l’article 4.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que le titre «technologue en physiothérapie» et ne peut s’attribuer que l’abréviation «T. phys.».
D. 902-2011, a. 3; L.Q. 2020, c. 15, a. 62.
4. Lorsque le technologue en physiothérapie dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné des informations médicales pertinentes:
1°  il peut déterminer la liste de problèmes, les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte pour laquelle une perte d’autonomie établie ou des séquelles nécessitent une rééducation pour maintenir les acquis ou une rééducation à l’autonomie fonctionnelle;
2°  il peut contribuer à l’élaboration de la liste de problèmes, déterminer les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui n’interfère pas sur le processus de croissance;
3°  il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui interfère sur le processus de croissance;
b)  une atteinte neurologique chez l’adulte sans période de réadaptation fonctionnelle intensive ou dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c)  une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d)  une atteinte vasculaire périphérique;
e)  une affection cutanée, un ulcère de pression ou une brûlure à l’exception d’une brûlure grave;
f)  un profil gériatrique dont la condition nécessite une investigation;
4°  il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, appliquer les modalités de traitement confiées par le physiothérapeute ou le médecin à l’égard d’un patient présentant une atteinte ou une condition autre que celles prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3.
D. 902-2011, a. 4.
5. (Omis).
D. 902-2011, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 902-2011, 2011 G.O. 2, 4062
L.Q. 2020, c. 15, a. 62 et 74