C-26, r. 177 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 177
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65).
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, le territoire est divisé en 8 régions électorales, chacune étant représentée par le nombre d’administrateurs suivant:
Région électorale Nombre
d’administrateurs
1. Région de Montréal 5
2. Région de Québec, de la
Chaudière-Appalaches, du
Bas-Saint-Laurent et de
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2
3. Région de l’Estrie 1
4. Région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, de la Côte-
Nord et du Nord-du-Québec 1
5. Région de l’Outaouais et
de l’Abitibi-Témiscamingue 1
6. Région de la Mauricie et du
Centre-du-Québec 1
7. Région de la Montérégie 1
8. Région de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière 1
Décision 98-11-26, a. 1; Décision 2010-12-16, a. 1.
2. Le territoire de chacune des régions comprend le territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), selon la délimitation suivante:
Région électorale Région
administrative
1. Région de Montréal 06
2. Région de Québec, de la
Chaudière-Appalaches,
du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 01, 03, 11 et 12
3. Région de l’Estrie 05
4. Région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, de la Côte-
Nord et du Nord-du-Québec 02, 09 et 10
5. Région de l’Outaouais et
de l’Abitibi-Témiscamingue 07 et 08
6. Région de la Mauricie et du
Centre-du-Québec 04 et 17
7. Région de la Montérégie 16
8. Région de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière 13, 14 et 15
Décision 98-11-26, a. 2; Décision 2010-12-16, a. 1.
3. L’administrateur élu avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue à représenter la région pour laquelle il a été élu jusqu’à l’expiration de son mandat.
Décision 98-11-26, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur la représentation au Bureau de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et sur la délimitation des régions électorales (Décision 96-12-19).
Décision 98-11-26, a. 4.
5. (Omis).
Décision 98-11-26, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 98-11-26, 1999 G.O. 2, 140
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 98