C-26, r. 168 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 168
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les inhalothérapeutes inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans et qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline.
Le Conseil d’administration peut également nommer des membres substituts parmi les inhalothérapeutes visés au premier alinéa.
Décision 2006-06-14, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment prévu par l’article 111 du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur démission, remplacement ou décès.
Un membre du comité est réputé avoir démissionné lorsqu’il fait l’objet:
1°  d’une décision du Conseil d’administration ayant pour effet de lui imposer un cours ou un stage de perfectionnement, de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou encore de le radier du tableau de l’Ordre;
2°  d’une décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions ayant pour effet de limiter provisoirement son droit d’exercer des activités professionnelles, de le radier provisoirement du tableau de l’Ordre ou le déclarant coupable d’une infraction.
Décision 2006-06-14, a. 2.
3. Parmi les membres du comité, le Conseil d’administration désigne le président et le secrétaire.
Décision 2006-06-14, a. 3.
4. Le président assure la direction des travaux du comité.
Décision 2006-06-14, a. 4.
5. Le secrétaire assiste le président dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, il coordonne les travaux du comité et en tient le Conseil d’administration informé.
Décision 2006-06-14, a. 5.
6. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine. Son quorum est de 3 membres.
Décision 2006-06-14, a. 6.
7. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les dossiers, procès-verbaux, rapports, et autres documents du comité relatifs aux inspections générales et enquêtes particulières.
Le secrétaire du comité y tient notamment un registre où est inscrit le nom de tout établissement ou lieu de travail où a eu lieu une inspection générale, la date de chaque inspection, et le numéro du dossier. Le registre doit de plus faire état, pour chacun de ces établissements ou lieux de travail, du nombre d’inhalothérapeutes visés ainsi que du nombre de ceux qui étaient présents lors de l’inspection.
Décision 2006-06-14, a. 7.
SECTION II
CONSTITUTION DES DOSSIERS DU COMITÉ
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque inhalothérapeute qui fait l’objet d’une enquête particulière. Ce dossier ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité cette enquête.
Il constitue et tient à jour un dossier pour chaque établissement ou lieu de travail où a lieu une inspection générale. L’inspection générale vise l’ensemble des inhalothérapeutes exerçant dans un même établissement ou lieu de travail.
Il peut également constituer et tenir à jour un dossier pour un inhalothérapeute visé par une inspection générale.
Décision 2006-06-14, a. 8.
9. Le dossier contient notamment:
1°  tout rapport d’inspection ou d’enquête;
2°  tout avis transmis dans le cadre de l’inspection ou de l’enquête;
3°  les recommandations du comité, le cas échéant.
Décision 2006-06-14, a. 9.
10. L’inhalothérapeute peut prendre connaissance du dossier que le comité tient à son sujet au secrétariat du comité, en présence d’un membre du comité ou d’un employé de l’Ordre.
Cependant, l’inhalothérapeute ne peut avoir accès à des renseignements contenus dans ce dossier qui seraient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers, à moins que ce dernier n’y consente par écrit.
Des frais raisonnables de copie sont à la charge de l’inhalothérapeute s’il en requiert.
Décision 2006-06-14, a. 10.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité réalise son mandat de surveillance générale de l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2006-06-14, a. 11.
12. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection générale, le comité fait parvenir aux inhalothérapeutes visés, un avis d’inspection générale.
Le secrétaire transmet également un avis de la tenue de cette inspection générale, par courrier recommandé ou certifié, au directeur général de l’établissement ou du lieu de travail où elle a lieu, ainsi qu’au professionnel y exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable professionnel du service d’inhalothérapie pour fin d’information et d’affichage au département.
L’avis mentionne notamment, la date et l’heure auxquelles se tiendra l’inspection générale.
Décision 2006-06-14, a. 12.
13. L’inhalothérapeute visé par une inspection générale doit recevoir le comité, un de ses membres ou un inspecteur, et être présent au moment où elle a lieu.
Si un inhalothérapeute ne peut être présent à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité.
Décision 2006-06-14, a. 13.
14. Un membre du comité ou un inspecteur doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le secrétaire du comité attestant sa qualité.
Décision 2006-06-14, a. 14.
15. Un membre du comité ou un inspecteur peut intimer l’ordre à l’inhalothérapeute et, le cas échéant, à toute personne à qui copie de l’avis a été transmise, de lui donner accès aux dossiers, registres, et autres éléments sur lesquels porte l’inspection générale et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsqu’un dossier, registre ou autre élément relatif à une inspection générale est détenu par un tiers, l’inhalothérapeute doit, sur demande d’un membre du comité ou d’un inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et à en prendre copie.
Décision 2006-06-14, a. 15.
16. Un rapport est dressé et transmis au comité dans les 90 jours de la fin de l’inspection générale.
Décision 2006-06-14, a. 16.
17. Le comité, le membre du comité ou l’inspecteur qui, au terme de son inspection générale, a des raisons de croire qu’un inhalothérapeute devrait faire l’objet d’une enquête particulière dresse un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision 2006-06-14, a. 17.
SECTION IV
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN INHALOTHÉRAPEUTE
18. Au moins 5 jours avant la date prévue pour le début de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’inhalothérapeute visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis d’enquête particulière.
L’avis indique notamment, le lieu, la date, et l’heure auxquels l’enquête doit débuter.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à la personne de qui le membre relève dans l’exercice de sa profession.
Décision 2006-06-14, a. 18.
19. Si l’inhalothérapeute visé ne peut rencontrer l’enquêteur à la date ou à l’heure prévue pour le début de l’enquête il doit, sur réception de l’avis, en informer le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date ou heure de rencontre.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au troisième alinéa de l’article 18.
Décision 2006-06-14, a. 19.
20. Dans le cas où la transmission de ces avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2006-06-14, a. 20.
21. L’enquêteur peut, dans le cadre de l’enquête, procéder à une entrevue structurée, à de l’observation directe ou à la révision de dossiers. Le premier alinéa de l’article 13 et les articles 14 et 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête particulière.
Décision 2006-06-14, a. 21.
22. L’enquêteur dresse un rapport d’enquête particulière qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 5 jours de la fin de l’enquête.
Décision 2006-06-14, a. 22.
23. Le comité ou le membre du comité qui procède à une enquête particulière de sa propre initiative, indique dans le dossier que le comité tient au sujet de l’inhalothérapeute, les motifs qui justifient la tenue d’une telle enquête.
Décision 2006-06-14, a. 23.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE INSPECTION GÉNÉRALE OU D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE
24. À la suite d’une inspection générale, le comité transmet, s’il y a lieu, aux inhalothérapeutes visés, à la personne exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable professionnel du service d’inhalothérapie, ainsi qu’au directeur général de cet établissement, les commentaires et recommandations appropriés pour l’amélioration de la qualité de l’exercice professionnel des inhalothérapeutes.
Décision 2006-06-14, a. 24.
25. Le comité peut également requérir des inhalothérapeutes visés qu’ils fassent rapport, par écrit et dans le délai indiqué, des correctifs apportés pour donner suite aux recommandations formulées en application de l’article 24.
Sur réception de ce rapport, le comité peut, s’il y a lieu, formuler de nouveaux commentaires aux inhalothérapeutes concernés. Il peut également effectuer une visite de contrôle ayant pour objet de vérifier l’application et l’adéquation des correctifs identifiés. La section III s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette visite de contrôle.
Décision 2006-06-14, a. 25.
26. Le comité qui, après étude d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le Conseil d’administration à la première réunion régulière qui suit, si l’enquête a été tenue à sa demande, et l’inhalothérapeute visé au plus tard dans les 10 jours de sa décision. Il peut alors transmettre des commentaires et recommandations à l’inhalothérapeute concerné et requérir un rapport des correctifs apportés, conformément aux articles 24 et 25.
Décision 2006-06-14, a. 26.
27. Le comité qui, après étude d’un rapport d’enquête particulière ou d’inspection générale, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise l’inhalothérapeute visé au plus tard dans les 15 jours de sa décision et l’informe de son droit de présenter des observations.
L’avis est transmis par courrier certifié ou recommandé et contient les renseignements ou documents suivants:
1°  une copie du rapport fait à son sujet;
2°  une indication des recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration en application de l’article 113 du Code des professions ainsi que le texte de cet article;
3°  une copie du présent règlement;
4°  un formulaire permettant à l’inhalothérapeute de se prévaloir ou de renoncer au droit de présenter des observations écrites ou de se faire entendre par le comité.
Décision 2006-06-14, a. 27.
28. L’inhalothérapeute transmet au secrétaire du comité, dans les 15 jours de la réception de l’avis, le formulaire prévu au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 27 ainsi que ses observations écrites, le cas échéant.
À défaut de recevoir le formulaire dans le délai imparti, le comité peut procéder sans autre avis ni délai et, selon le cas, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 28.
29. Le comité convoque l’inhalothérapeute qui en a fait la demande, en lui transmettant, par courrier recommandé ou certifié, au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l’audition, un avis signé par la secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition, le lieu de l’audience, ainsi que les conditions et modalités afférentes à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions faites lors de l’audience.
L’avis indique qu’en cas de défaut de l’inhalothérapeute d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 29.
30. Une séance est tenue à huis clos, sauf si le comité juge qu’il est dans l’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2006-06-14, a. 30.
31. Un membre du comité qui a procédé à l’enquête particulière ou à l’inspection générale, doit s’abstenir de participer aux délibérations et à la prise de décision à l’égard des recommandations à formuler au Conseil d’administration.
Décision 2006-06-14, a. 31.
32. Après l’audition, le comité peut maintenir les recommandations visées au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 27, y surseoir, les modifier ou les annuler. Il peut alors transmettre des commentaires et recommandations à l’inhalothérapeute concerné et requérir un rapport des correctifs apportés, conformément aux articles 24 et 25.
Décision 2006-06-14, a. 32.
33. Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité de membres présents. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2006-06-14, a. 33.
34. Les recommandations du comité prises en applications de l’article 32 sont motivées et signées par les membres qui y concourent. Elles sont transmises à l’inhalothérapeute visé, par courrier recommandé ou certifié, et au secrétaire du Conseil d’administration dans les plus brefs délais suivant leur adoption.
Elles sont versées au dossier que tient le comité sur l’inhalothérapeute visé.
Décision 2006-06-14, a. 34.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
35. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (Décision 98-06-10).
Décision 2006-06-14, a. 35.
36. (Omis).
Décision 2006-06-14, a. 36.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-06-14, 2006 G.O. 2, 2684
L.Q. 2008, c. 11, a. 212