C-26, r. 160 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
Remplacé le 22 juin 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 160
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
Remplacé, Décision OPQ 2023-712, 2023 G.O. 2, 2172; eff. 2023-06-22; voir chapitre C-26, r. 160.01.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalent à ce diplôme, un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Il s’applique également à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis, ni d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et pouvant être reconnu équivalent en application du présent règlement, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalente au diplôme donnant ouverture au permis, une formation qui a pu être acquise au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence des diplômes»: la reconnaissance, en application du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance, en application du Code des professions, que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 749-98, a. 1; D. 436-2008, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec transmet une copie du présent règlement à la personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation.
D. 749-98, a. 2.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
3. Une personne qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études postérieures à la quatrième secondaire du Québec, ou l’équivalent, et comportant un minimum de 1 800 heures réparties de la façon suivante:
1°  un minimum de 945 heures théoriques et de laboratoire obtenues dans des matières reliées à la formation professionnelle pour les infirmières et infirmiers auxiliaires dont:
a)  150 heures sur la profession, ses aspects éthique et légal dans le contexte global de la santé ainsi que sur la communication au travail;
b)  135 heures en procédés de soins d’assistance et en relation aidante;
c)  330 heures sur les systèmes musculo-squelettique, nerveux et sensoriel, endocrinien, cardiovasculaire et respiratoire, digestif, urinaire et reproducteur;
d)  90 heures en nutrition et en pharmacothérapie;
e)  90 heures de premiers soins et de prévention de l’infection;
f)  30 heures sur l’approche en soins palliatifs;
g)  120 heures sur les approches en santé mentale et sur les approches auprès de personnes présentant des déficits cognitifs et des incapacités intellectuelles;
2°  un minimum de 855 heures de stages réparties de la façon suivante:
a)  135 heures de soins spécifiques et de soins d’assistance à des personnes en perte d’autonomie;
b)  120 heures de soins en géronto-gériatrie;
c)  120 heures de soins auprès de personnes présentant des problèmes de santé mentale et de personnes présentant des déficiences physiques ou des incapacités intellectuelles;
d)  330 heures de soins dont 120 heures dans une unité de médecine, 90 heures de soins préopératoires et postopératoires à des adultes et 90 heures de soins à des personnes en réadaptation physique;
e)  60 heures de soins à des personnes en perte d’autonomie dans des établissements de type familial ou intermédiaire.
D. 749-98, a. 3; D. 436-2008, a. 2.
3.1. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu depuis plus de 4 ans et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 436-2008, a. 2.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si:
1°  elle a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalant à celui qui peut être acquis au terme d’études postérieures à la quatrième secondaire du Québec, ou l’équivalent, et comportant les heures définies au paragraphe 1 de l’article 3;
2°  elle a acquis une expérience pertinente de travail, suivi des cours, réussi des examens, complété des stages ou fait des travaux pratiques comportant l’équivalent des heures définies au paragraphe 2 de l’article 3.
Une personne bénéficie également d’une équivalence de la formation si:
1°  elle est titulaire d’au moins un diplôme en puériculture, obtenu au terme d’une formation en puériculture se rapportant à la science apprise par les garde-bébés et puéricultrices concernant la dispensation des soins infirmiers que requiert le traitement des nouveau-nés et des enfants malades âgés d’au plus de 16 ans;
2°  elle possède une expérience pertinente de travail d’au moins 3 ans.
D. 749-98, a. 4; D. 436-2008, a. 3.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
5. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet, accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire, incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures se rapportant à chacun et le relevé officiel de notes correspondant;
3°  une preuve officielle de l’obtention de son diplôme.
D. 749-98, a. 5.
6. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence de la formation doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet, accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire, incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures se rapportant à chacun et le relevé officiel de notes correspondant, le cas échéant;
3°  une preuve officielle de l’obtention d’un ou de plusieurs diplômes, obtenus au Québec ou ailleurs, le cas échéant;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  une attestation de son expérience pertinente de travail et une attestation indiquant qu’elle a suivi des cours, réussi des examens, complété des stages ou fait des travaux pratiques.
D. 749-98, a. 6.
7. Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande fournit également une traduction du document en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
D. 749-98, a. 7.
8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements fournis au soutien d’une demande au comité de l’Ordre formé, aux fins d’étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité étudie la demande et formule une recommandation appropriée au comité exécutif.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, le comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de suivre un cours, de réussir un examen, de compléter un stage, de faire des travaux pratiques ou de faire l’un et l’autre à la fois.
D. 749-98, a. 8; D. 436-2008, a. 4.
9. À la première réunion du comité exécutif qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le comité exécutif décide, selon le cas:
1°  que la personne bénéficie d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation;
2°  que la personne bénéficie d’une équivalence de la formation partielle;
3°  que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le comité exécutif informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant par poste recommandée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité exécutif décide que la personne bénéficie d’une équivalence de la formation partielle, il doit, à la même occasion, l’informer par écrit des cours, des examens, des stages et des travaux pratiques qui, selon le cas, devraient être suivis, réussis, complétés et faits dans le délai indiqué par le comité exécutif pour bénéficier d’une équivalence de la formation complète.
Lorsque le comité exécutif décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, il doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou, si la nature du diplôme présenté au soutien de la demande de reconnaissance de l’équivalence le permet, l’informer par écrit des cours, des examens, des stages et des travaux pratiques qui, selon le cas, devraient être suivis, réussis, complétés et faits dans le délai indiqué par le comité exécutif pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 749-98, a. 9; D. 436-2008, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La personne à qui le comité exécutif ne reconnaît qu’une équivalence de la formation partielle ou ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut demander la révision de cette décision à la condition qu’elle en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 8. Il doit, avant de prendre sa décision, permettre à la personne concernée de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire informe la personne concernée de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne concernée dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 749-98, a. 10; D. 436-2008, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 116).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le comité visé par l’article 2.02 de ce règlement a, avant le 2 juillet 1998, transmis sa recommandation au comité administratif de l’Ordre est évaluée en fonction de ce règlement.
D. 749-98, a. 11.
12. (Omis).
D. 749-98, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 749-98, 1998 G.O. 2, 3061
D. 436-2008, 2008 G.O. 2, 2185
L.Q. 2008, c. 11, a. 212