C-26, r. 156 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
Remplacé le 19 novembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 156
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
Remplacé, Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 4169; eff. 2015-11-19; voir chapitre C-26, r. 156.1.
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b)  «comité exécutif»: le comité exécutif de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 1.02.
SECTION II
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
2.01. Le comité exécutif délivre un permis à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:
a)  une attestation qu’elle détient un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), ou qu’elle possède un diplôme ou une formation reconnu équivalent par le comité exécutif en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
b)  une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c)  une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’elle possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement du gouvernement;
d)  les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 2.01; D. 819-95, a. 1.
2.02. Le comité exécutif délivre un permis temporaire visé à l’article 41 du Code des professions (chapitre C-26) à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:
a)  la preuve qu’elle est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de l’Ordre;
b)  une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c)  les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 2.02; D. 819-95, a. 2.
2.03. Le comité exécutif délivre un permis restrictif visé à l’article 40 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:
a)  la preuve qu’elle est membre d’un semblable ordre d’une autre province;
b)  une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c)  les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 2.03; D. 819-95, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113
D. 819-95, 1995 G.O. 2, 2797
L.Q. 2008, c. 11, a. 212