C-26, r. 139 - Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
Abrogé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 139
Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
Abrogé, Décision OPQ 2018-269, 2019 G.O. 2, 47; eff. 2019-01-24.
1. Une personne doit, pour obtenir un permis, soumettre au secrétaire de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec ou à la personne désignée à cette fin les documents suivants:
1°  une demande d’ouverture de dossier en vue de l’obtention du permis;
2°  une copie authentifiée de son diplôme, reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), ainsi qu’un relevé officiel de notes des études qui ont conduit à la délivrance de ce diplôme ou une preuve de la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’équivalence du diplôme ou de la formation conformément au règlement pris par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
3°  une preuve qu’elle a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence, le cas échéant;
4°  une déclaration suivant laquelle elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire rendue au Québec ou à l’extérieur du Québec et visée aux articles 45 et 45.1 du Code, le cas échéant;
5°  une preuve qu’elle a de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 962-97, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 101).
D. 962-97, a. 2.
3. (Omis).
D. 962-97, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 962-97, 1997 G.O. 2, 5461
L.Q. 2008, c. 11, a. 212