C-26, r. 130.1 - Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
À jour au 5 mai 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 130.1
Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1).
1. Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation, par un évaluateur agréé, d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 649-2021, a. 1.
2. Le Conseil d’administration forme un comité chargé d’enquêter sur une réclamation et d’en décider.
Le comité est formé d’au moins 3 membres, dont un administrateur nommé du Conseil d’administration.
D. 649-2021, a. 2.
3. Pour être recevable, une réclamation doit:
1°  être transmise par écrit à l’Ordre dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation par un évaluateur agréé d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant la lui avait remise;
2°  être accompagnée de la preuve des démarches qu’il a effectuées auprès de l’évaluateur agréé pour récupérer cette somme;
3°  exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
4°  indiquer le montant réclamé.
Le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa peut être prolongé par le comité si le réclamant démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pas pu transmettre sa réclamation dans ce délai.
D. 649-2021, a. 3.
4. Est réputée être une réclamation la demande adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation si cette demande est transmise dans le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3.
Cette réclamation devient recevable lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 3 sont satisfaites.
D. 649-2021, a. 4.
5. Le secrétaire de l’Ordre transmet toute réclamation recevable au comité et à l’évaluateur agréé dans les 15 jours suivant la date où elle le devient.
D. 649-2021, a. 5.
6. Le secrétaire de l’Ordre avise l’évaluateur agréé et le réclamant de la date de la réunion au cours de laquelle la réclamation sera examinée et de leur droit de faire valoir leurs représentations.
D. 649-2021, a. 6.
7. Le comité décide, dans les 90 jours suivant la date où la réclamation devient recevable, s’il y a lieu d’y faire droit, en tout ou en partie. Le cas échéant, il en fixe l’indemnité.
Sa décision motivée est définitive.
D. 649-2021, a. 7.
8. Le montant maximal pouvant être versé pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est de:
1°  5 000 $ pour un réclamant à l’égard d’un évaluateur agréé;
2°  25 000 $ pour l’ensemble des réclamants à l’égard d’un évaluateur agréé;
3°  50 000 $ pour l’ensemble des réclamants.
Lorsque l’ensemble des réclamations présentées pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre excède 50 000 $, le montant versé à chaque réclamant est réparti au prorata du montant fixé à l’égard de chacune des réclamations.
D. 649-2021, a. 8.
9. Lorsque le comité croit que plusieurs réclamations peuvent être présentées concernant un évaluateur agréé et que le total de ces réclamations peut excéder 25 000 $, il doit suspendre le versement des indemnités jusqu’à ce qu’il ait évalué l’ensemble des réclamations concernant cet évaluateur agréé. Si les circonstances le permettent, il doit dresser un inventaire de toute somme reçue par cet évaluateur agréé et aviser par écrit les personnes susceptibles de présenter une réclamation.
D. 649-2021, a. 9.
10. Lorsque le réclamant est en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge, de son état physique ou psychologique ou de sa condition sociale, le comité peut, de manière exceptionnelle et après avoir obtenu l’approbation du Conseil d’administration, verser un montant supérieur à ceux prévus à l’article 8.
D. 649-2021, a. 10.
11. (Omis).
D. 649-2021, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 649-2021, 2021 G.O. 2, 2363