C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
Remplacé le 10 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 117
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
Remplacé, Décision 2012-03-19, 2012 G.O. 2, 2067; eff. 2012-05-10, voir c. C-26, r. 116.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalent à ce diplôme, un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Il s’applique également à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis, ni d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et pouvant être reconnu équivalent en application du présent règlement, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalente au diplôme donnant ouverture au permis, une formation qui a pu être acquise au Québec ou à l’extérieur du Québec.
D. 1262-2000, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence des diplômes»: la reconnaissance par l’Ordre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre, que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 1262-2000, a. 2; D. 733-2009, a. 1.
3. Le secrétaire de l’Ordre transmet une copie du présent règlement à la personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation.
D. 1262-2000, a. 3.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
4. La personne qui est titulaire d’un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence des diplômes si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire comportant l’équivalent du nombre de crédits exigé par les universités québécoises pour l’obtention d’un grade universitaire donnant accès à l’exercice de la profession. Chacun des crédits représente 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques, ou 45 heures de stages cliniques supervisés. Ces crédits sont répartis de la façon décrite à l’annexe I et doivent couvrir chacune des matières identifiées. De plus, le diplôme ainsi acquis n’est accessible qu’à un candidat détenant une formation collégiale ou son équivalent.
D. 1262-2000, a. 4.
5. Malgré l’article 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence des diplômes doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 6, si la formation qu’elle a pu acquérir depuis lui a permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 1262-2000, a. 5.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
6. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une expérience pertinente de travail, d’une durée minimale de 5 ans à temps plein ou de 8 750 heures, en ergothérapie, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1262-2000, a. 6.
7. Malgré l’article 6, lorsque la formation qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été complétée plus de 5 ans avant cette demande, l’équivalence doit être refusée si les connaissances et les habiletés acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et aux habiletés qui, à l’époque de la demande, sont obtenues après un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1262-2000, a. 7.
8. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  les stages de formation clinique supervisée qu’elle a effectués en ergothérapie;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes délivrés au Québec ou ailleurs.
D. 1262-2000, a. 8; D. 733-2009, a. 2.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
9. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et les renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire incluant les descriptions détaillées des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  une copie authentique de son acte de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
5°  le cas échéant, une attestation officielle par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation clinique en ergothérapie et de la réussite de ce stage;
6°  le cas échéant, une attestation officielle et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’ergothérapie;
7°  le cas échéant, une attestation officielle et une description de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années;
8°  le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 8.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
D. 1262-2000, a. 9; D. 733-2009, a. 3.
10. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et les renseignements visés par l’article 9 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et décider, selon le cas:
1°  de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de rendre une décision appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de se soumettre à une évaluation de ses compétences comprenant une entrevue, une mise en situation, un examen, un stage ou une combinaison de ces mesures.
D. 1262-2000, a. 10; D. 733-2009, a. 4.
11. Le comité informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité décide de ne pas reconnaître l’équivalence demandée, il doit informer par écrit la personne des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation, des stages de formation clinique supervisée et des examens dont la réussite dans les délais fixés lui permettra de bénéficier de cette équivalence.
D. 1262-2000, a. 11; D. 733-2009, a. 4.
12. La personne qui est informée de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision par le Conseil d’administration de l’Ordre.
La personne doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision. Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre à la personne de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la séance du Conseil d’administration de l’Ordre au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire état de ses observations doit en informer, par écrit, le secrétaire de l’Ordre au moins 10 jours avant la date prévue pour la séance. Elle peut également faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Le Conseil d’administration de l’Ordre dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
D. 1262-2000, a. 12; D. 733-2009, a. 4.
12.1. La décision du Conseil d’administration de l’Ordre prise en application de l’article 12 est définitive et doit être transmise à la personne par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
D. 733-2009, a. 4.
13. This Regulation replaces the Regulation respecting the standards for equivalence of diplomas for the issue of a permit by the Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec (D. 1418-92, 92-09-23).
D. 1262-2000, a. 13.
14. (Omis).
D. 1262-2000, a. 14.
ANNEXE I
(a. 4)

Nombre de crédits
ou d’heures
Matières minimum requis

_____________________________________________________________

1) SCIENCES DE BASE 29 crédits

Anatomie 8

- humaine générale
- appareil locomoteur
- neuroanatomie

Physiologie 5

- humaine générale
- neurophysiologie

Pathologie 8

- humaine générale
- psychopathologie

Kinésiologie 3

- mouvement humain,
système moteur et
éléments biomécaniques

Développement humain 2

- théorie du développement
(enfants adultes -
personnes âgées)

- stades de développement
de l’enfant (cognitif -
psychomoteur - affectif)

- crise de développement
de l’adulte

Psychologie/Sociologie 3

- concepts fondamentaux

2) SCIENCES DE
L’INTERVENTION
ERGOTHÉRAPIQUE 38 crédits

Modèles et cadres
de référence
6

Modèles
Notamment:

- occupation humaine,
rendement occupationnel,
CIDIH

Cadres de référence

Notamment:

- humaniste, développemental,
psychanalytique, systémique

Analyse d’activités 3

- composantes, potentiel
thérapeutique et adaptation

Intervention ergothérapique
auprès d’une clientèle
diversifiée (enfants - adultes
- personnes âgées) dans les
domaines de la santé mentale
et de la santé physique
24

- évaluation
- planification du traitement
- suivi

Environnement 5

- technologies et aides techniques
- promotion de la santé
- intervention communautaire

3) INITIATION À LA RECHERCHE 5 crédits

Statistiques et méthodologie

4) GESTION 2 crédits

Système professionnel
Système de santé
Habiletés de gestion


5) FORMATION CLINIQUE 1 000 heures

Stages supervisés réalisés
auprès d’une clientèle
diversifiée (enfants - adultes
- personnes âgées) dans les
domaines de la santé mentale
et de la santé physique


- évaluation
- intervention
D. 1262-2000, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1262-2000, 2000 G.O. 2, 6821
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 733-2009, 2009 G.O. 2, 2832