C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

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Remplacé le 14 mai 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 113
Code de déontologie des ergothérapeutes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
Remplacé, D. 342-2015, 2015 G.O. 2, 974, eff. 2015-05-14; voir chapitre C-26, r. 113.01.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
b)  «ergothérapeute»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 1.01; D. 1015-98, a. 1.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 1.02.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. L’ergothérapeute doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 2.01.
2.02. Dans l’exercice de sa profession, l’ergothérapeute doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 2.02.
2.03. L’ergothérapeute doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 2.03.
2.04. L’ergothérapeute doit se tenir au courant des nouveaux développements dans le domaine de sa profession afin de maintenir au niveau le plus élevé la qualité de ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 2.04.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. L’ergothérapeute doit décliner toute demande de service qui dépasse sa compétence professionnelle ou pour laquelle les éléments d’information requis sont insuffisants.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.01.01.
3.01.02. L’ergothérapeute doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.01.02.
3.01.03. L’ergothérapeute doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.01.03.
3.01.04. L’ergothérapeute doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui et son client. À cette fin, l’ergothérapeute doit notamment:
a)  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
b)  le cas échéant, mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.01.04.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. L’ergothérapeute doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.01.
3.02.02. L’ergothérapeute doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.02.
3.02.03. L’ergothérapeute doit, dès que possible, informer son client de la nature et des modalités du traitement que ce dernier requiert et il doit, le cas échéant, obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.03.
3.02.04. L’ergothérapeute doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.04.
3.02.05. L’ergothérapeute doit, sauf pour des motifs justes et raisonnables, exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.05.
3.02.06. L’ergothérapeute qui constate que ses traitements ne sont pas susceptibles d’améliorer l’indépendance fonctionnelle du client, doit l’en aviser immédiatement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.06.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. L’ergothérapeute doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’ergothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.02.
3.03.03. L’ergothérapeute doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.03.
3.03.04. Lorsqu’un ergothérapeute doit poursuivre un travail préalablement confié à un autre ergothérapeute ou à un membre d’un autre ordre professionnel, il doit, avant d’accepter ce travail, s’enquérir auprès de celui-ci si son mandat a réellement pris fin, dans la mesure où il est au courant de l’existence d’un tel mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.04.
3.03.05. L’ergothérapeute ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  le fait que l’ergothérapeute soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
b)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.05.
3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’ergothérapeute doit l’en aviser dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service ne lui est pas préjudiciable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.06.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. L’ergothérapeute doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.04.01.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. L’ergothérapeute doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.05.01.
3.05.02. L’ergothérapeute doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un ergothérapeute:
a)  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.05.02.
3.05.03. Un ergothérapeute doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.05.03.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. L’ergothérapeute doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.06.01.
3.06.02. L’ergothérapeute ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.06.02.
3.06.03. L’ergothérapeute doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.06.03.
3.06.04. L’ergothérapeute ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.06.04.
3.06.05. Le matériel clinique recueilli dans l’exercice de la profession ou au cours de recherches ne peut être utilisé pour fins de publication ou d’enseignement que si le caractère confidentiel de l’identité des personnes impliquées est assuré.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.06.05.
3.06.06. L’ergothérapeute doit obtenir la permission écrite du client concerné s’il utilise des techniques audio-visuelles pour fins de thérapie, d’enseignement ou de recherches.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.06.06.
3.06.07. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, l’ergothérapeute peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’ergothérapeute ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’ergothérapeute ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication, notamment l’identité de la personne en danger, l’identité et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces ainsi que la nature de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées.
D. 839-2003, a. 1.
3.06.08. L’ergothérapeute qui communique un renseignement en application de l’article 3.06.07 doit inscrire au dossier du client les informations suivantes:
1°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, le danger identifié et l’acte de violence que la communication visait à prévenir;
2°  l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours, la date et l’heure de la communication, les renseignements communiqués et le mode de communication utilisé.
D. 839-2003, a. 1.
§ 7.  — Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligation pour l’ergothérapeute de remettre des documents à son client
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, ss. 7; D. 1015-98, a. 2.
3.07.01. L’ergothérapeute peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.07.01; D. 1015-98, a. 2.
3.07.02. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’ergothérapeute doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1015-98, a. 2.
3.07.03. L’ergothérapeute qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.02 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, l’ergothérapeute peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.02, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
L’ergothérapeute qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1015-98, a. 2.
3.07.04. L’ergothérapeute qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour son client ou pour un tiers.
D. 1015-98, a. 2.
3.07.05. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’ergothérapeute doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 1015-98, a. 2.
3.07.06. L’ergothérapeute qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.05 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1015-98, a. 2.
3.07.07. À la demande écrite de son client, l’ergothérapeute doit transmettre une copie, sans frais pour son client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’ergothérapeute a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1015-98, a. 2.
3.07.08. L’ergothérapeute doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client dont l’objet est de reprendre possession d’un document que son client lui a confié.
L’ergothérapeute indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.
D. 1015-98, a. 2.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L’ergothérapeute doit demander et accepter des honoraires justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’ergothérapeute doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.01.
3.08.02. L’ergothérapeute doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.02.
3.08.03. L’ergothérapeute doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif et prévisible de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.03.
3.08.04. L’ergothérapeute ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.04.
3.08.05. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’ergothérapeute doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.05.
3.08.06. L’ergothérapeute doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.06.
3.08.07. Lorsqu’un ergothérapeute confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède habituellement avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.08.07.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
4.01.01. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
a)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  procurer ou faire procurer à quiconque des avantages injustifiés ou illicites notamment en faussant une déclaration, un rapport ou un document relatifs à un client ou en ayant un intérêt dans la vente ou la location d’équipement thérapeutique;
d)  ne pas informer en temps utile le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il sait qu’un candidat ne remplit pas les conditions d’admission à l’Ordre ou lorsqu’il croit qu’un ergothérapeute exerce sa profession de manière susceptible d’être préjudiciable au public;
e)  permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre d’utiliser le titre «d’ergothérapeute» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est, ou l’abréviation «erg.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.», ou ne pas informer immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il sait qu’une personne utilise ces titres, ces abréviations ou ces initiales sans être inscrite au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 4.01.01; D. 1015-98, a. 3.
§ 2.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, sec. IV, ss. 2.
4.02.01. L’ergothérapeute à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 4.02.01.
4.02.02. L’ergothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 4.02.02.
4.02.03. L’ergothérapeute ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 4.02.03.
4.02.04. L’ergothérapeute, dans son milieu de travail, doit coopérer avec ses confrères et les membres des autres professions et chercher à maintenir des relations harmonieuses.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 4.02.04.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.03.01. L’ergothérapeute doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 4.03.01.
SECTION V
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 1015-98, a. 4.
5.01. L’ergothérapeute peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services utiles ou nécessaires.
L’ergothérapeute doit, dans sa publicité, favoriser le maintien et le développement du professionnalisme.
D. 1015-98, a. 4.
5.02. L’ergothérapeute ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 1015-98, a. 4.
5.03. L’ergothérapeute qui, dans sa publicité, s’attribue des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, doit être en mesure de les justifier.
D. 1015-98, a. 4.
5.04. L’ergothérapeute ne peut, dans sa publicité, utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1015-98, a. 4.
5.05. L’ergothérapeute doit, dans sa publicité, indiquer son nom et son titre professionnel.
D. 1015-98, a. 4.
5.06. L’ergothérapeute ne peut faire de la publicité s’adressant à une clientèle vulnérable du fait de la survenance d’un événement spécifique.
D. 1015-98, a. 4.
5.07. L’ergothérapeute doit, dans sa publicité, éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
D. 1015-98, a. 4.
5.08. L’ergothérapeute ne peut utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser quiconque, y compris un autre professionnel.
D. 1015-98, a. 4.
5.09. L’ergothérapeute doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication qu’il a autorisée. Sur demande, cette copie doit être remise au secrétaire de l’Ordre.
D. 1015-98, a. 4.
5.10. L’ergothérapeute qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix, doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières de l’ergothérapie ou des services professionnels couverts par la publicité et doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours après la dernière diffusion ou publication autorisée;
2°  préciser les services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer si des frais sont ou non inclus;
4°  indiquer si des services additionnels non inclus dans ces honoraires pourraient être requis.
L’ergothérapeute peut toutefois convenir avec son client d’un montant inférieur à celui annoncé.
D. 1015-98, a. 4.
5.11. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, l’ergothérapeute doit mentionner la durée de la validité de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant. Cette durée peut être inférieure à 90 jours.
D. 1015-98, a. 4.
5.12. L’ergothérapeute ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance à un prix ou à un rabais qu’au service offert.
D. 1015-98, a. 4.
5.13. L’ergothérapeute qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour les fins de sa publicité doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
L’ergothérapeute qui reproduit le nom de l’Ordre dans sa publicité doit utiliser la formulation suivante: membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
D. 1015-98, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78
D. 1015-98, 1998 G.O. 2, 4901
D. 839-2003, 2003 G.O. 2, 3968
L.Q. 2008, c. 11, a. 212