C-26, r. 107 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes

Texte complet
Remplacé le 27 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 107
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
Remplacé, D. 1127-2012, 2012 G.O. 2, 5418; eff. 2012-12-27; voir chapitre C-26, r. 107.1
1. Une personne visée au deuxième alinéa de l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 117), peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter avec succès le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence des diplômes ou de la formation, à condition qu’elle les exerce:
1°  dans un milieu de stage approprié à ses besoins de formation;
2°  sous la supervision d’un maître de stage qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il est membre de l’Ordre et exerce la profession depuis au moins 5 ans;
b)  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
c)  il ne s’est pas vu imposer un stage de perfectionnement, conformément au Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 120), ni une limitation ou une suspension de son droit d’exercice, au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de maître de stage.
D. 516-2004, a. 1.
2. Le maître de stage est assigné à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence par le président du comité visé au premier alinéa de l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 117).
Toutefois, le président du comité peut assigner un maître de stage choisi par cette personne, s’il satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1 et si son contexte de pratique correspond aux exigences du stage.
D. 516-2004, a. 2.
3. Un étudiant inscrit à un programme d’études en ergothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un superviseur clinique membre de l’Ordre et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 516-2004, a. 3; D. 629-2007, a. 1.
4. (Omis).
D. 516-2004, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 516-2004, 2004 G.O. 2, 2660
D. 629-2007, 2007 G.O. 2, 3516
L.Q. 2008, c. 11, a. 212