C-26, r. 100.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes

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À jour au 3 octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 100.2
Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94,1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2019-331, sec. I.
1. Le diététiste doit suivre, par période de référence, au moins 60 heures d’activités de formation continue afin de maintenir à jour et de développer ses connaissances et les habiletés liées à l’exercice de sa profession. Il choisit des activités de formation qui ont un lien avec l’exercice de la profession et qui répondent le mieux à ses besoins. Le diététiste doit suivre un minimum de 6 heures d’activités de formation continue qu’il choisit à partir d’une liste d’activités de formation dressée par l’Ordre en fonction de leur pertinence, leur contenu et leur respect des objectifs du présent règlement.
Décision OPQ 2019-331, a. 1.
2. Une période de référence débute le 1er avril et a une durée de 3 ans.
Décision OPQ 2019-331, a. 2.
3. Le diététiste qui s’inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois ou qui s’y réinscrit doit accumuler un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2019-331, a. 3.
4. Le diététiste qui a rempli son obligation de formation continue pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 10 heures d’activités de formation continue reconnues excédentaires à la période de référence subséquente.
Décision OPQ 2019-331, a. 4.
5. Les activités de formation continue portent notamment sur les domaines suivants:
1°  la nutrition clinique;
2°  la nutrition en santé publique;
3°  la gestion de services d’alimentation;
4°  la nutrition en agroalimentaire et biopharmaceutique;
5°  la pratique collaborative et l’interdisciplinarité;
6°  la communication;
7°  la gestion;
8°  les lois, les règlements et les normes encadrant l’exercice de la profession;
9°  l’éthique et la déontologie.
Décision OPQ 2019-331, a. 5.
6. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les diététistes ou à certains d’entre eux une activité de formation particulière en raison, notamment, d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement majeur ou de lacunes majeures documentées affectant l’exercice des activités professionnelles du diététiste. À cette fin, le Conseil d’administration :
1°  fixe la durée et le nombre d’heures reconnues pour l’activité de formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  identifie le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement autorisé à offrir l’activité de formation continue.
Décision OPQ 2019-331, a. 6.
SECTION II
RECONNAISSANCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2019-331, sec. II.
7. Les types d’activités de formation continue reconnus sont les suivants:
1°  des cours, des séminaires, des colloques ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou par une personne, une institution spécialisée, un ordre professionnel ou un organisme reconnu par l’Ordre;
2°  des cours offerts par un établissement d’enseignement universitaire;
3°  des formations structurées offertes en milieu de travail;
4°  la préparation d’une revue de littérature requise afin d’agir à titre de conférencier, de formateur ou d’enseignant pour un sujet lié à l’exercice de la profession;
5°  la préparation d’une revue de littérature requise pour la rédaction et la publication d’article ou d’ouvrage lié à l’exercice de la profession;
6°  des sessions de formation diverses, notamment des clubs de lecture scientifique ou des groupes de travail en lien avec les activités professionnelles, pour une durée d’au plus 15 heures par période de référence;
7°  des certifications pertinentes à la pratique professionnelle avec un examen ou un travail d’intégration;
8°  des lectures scientifiques ou en lien avec l’exercice de la profession pour une durée d’au plus 10 heures par période de référence.
Décision OPQ 2019-331, a. 7.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2019-331, sec. III.
8. Le diététiste doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon le formulaire prévu à cet effet. La déclaration indique notamment les activités de formation qui ont été suivies, la date, le nom du formateur, le nom de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures d’activités de formation continue accumulées pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le diététiste satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2019-331, a. 8.
9. Le diététiste doit conserver, pour chaque période de référence et jusqu’à l’expiration de 5 ans suivant la fin d’une période de référence, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2019-331, a. 9.
10. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au diététiste et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre est notifiée au diététiste dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants :
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2019-331, a. 10.
SECTION IV
DISPENSE DE FORMATION
Décision OPQ 2019-331, sec. IV.
11. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le diététiste qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires;
2°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
3°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
4°  il est à la retraite et n’exerce pas sa profession.
Le diététiste est dispensé d’une heure quarante minutes par mois où il est dans une situation prévue au premier alinéa.
Cependant, dans le cas d’une dispense pour congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail, la dispense maximale est de 20 heures par période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un diététiste ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2019-331, a. 11.
12. Pour obtenir une dispense, le diététiste doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie, la durée de la dispense demandée, y joindre les pièces justificatives afférentes et acquitter les frais administratifs.
Décision OPQ 2019-331, a. 12.
13. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit au diététiste et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie au diététiste sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2019-331, a. 13.
14. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le diététiste en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue que le diététiste doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre notifie un avis au diététiste et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au diététiste dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la notification de l’avis.
Décision OPQ 2019-331, a. 14.
SECTION V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2019-331, sec. V.
15. L’Ordre notifie un avis au diététiste qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement, qui omet de déclarer les activités de formation continue suivies ou qui omet de produire les pièces justificatives exigées par l’Ordre en application du deuxième alinéa de l’article 8.
L’avis indique au diététiste:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et, le cas échéant, en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
Les heures d’activités de formation continue cumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2019-331, a. 15.
16. Lorsque le diététiste n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 15, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au diététiste un avis de cette radiation.
Décision OPQ 2019-331, a. 16.
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-331, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-331, sec. VI.
18. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 100.1).
Décision OPQ 2019-331, a. 18.
19. Malgré l’article 2, la première période de référence débute le 3 octobre 2019 et se termine le 31 mars 2022.
Décision OPQ 2019-331, a. 19.
20. Les unités de formation continue suivies entre le 1er avril 2019 et le 3 octobre 2019, sont converties par l’Ordre en heures d’activités de formation et peuvent être reconnues pour la première période de référence.
Décision OPQ 2019-331, a. 20.
21. Les unités de formation continue excédentaires suivies, que pouvait reporter un diététiste en vertu de l’article 3 de l’ancien Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 100.1) au cours de la période de référence du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, sont converties par l’Ordre en heures d’activités de formation et peuvent être appliquées à la première période de référence.
Décision OPQ 2019-331, a. 21.
22. Les règles de conservation prévues à l’article 9 s’appliquent aux pièces justificatives concernant la période de référence du 1er avril 2016 au 31 mars 2019.
Décision OPQ 2019-331, a. 22.
23. (Omis).
Décision OPQ 2019-331, a. 23.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-331, 2019 G.O. 2, 3908