C-26, r. 100.01 - Règlement sur l’exercice en société des membres de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

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À jour au 1er janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 100.01
Règlement sur l’exercice en société des membres de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. p).
SECTION I
CONDITIONS, MODALITÉS ET RESTRICTIONS D’EXERCICE
Décision OPQ 2024-832, sec. I.
1. Un membre de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus par les personnes ou les patrimoines fiduciaires suivants ou une combinaison de ceux-ci:
a)  un membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions;
b)  une société par actions dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par au moins une des personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe a;
2°  aucun actionnaire, associé, administrateur, dirigeant ou représentant de la société n’occupe une charge ou n’exerce une fonction incompatible avec l’exercice de la profession de diététiste, tel que prévu à l’article 14 du Code de déontologie des diététistes (D. 38-2025, 2025-01-23);
3°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
4°  le quorum aux réunions du conseil d’administration de la société par actions ou du conseil de gestion interne de la société en nom collectif à responsabilité limitée est formé d’une majorité de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
5°  les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée prévoient:
a)  les conditions énumérées aux paragraphes 1° à 4°;
b)  la mention que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles;
c)  les modalités de transmission des actions ou des parts sociales advenant le décès, l’invalidité, la radiation, la révocation du permis ou la faillite d’une des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1°.
Décision OPQ 2024-832, a. 1.
2. Le membre radié pour une période de plus de 3 mois ne peut, pendant la période de radiation, détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale de la société ni en être administrateur, dirigeant ou représentant. Il en est de même s’il fait l’objet d’une révocation de son permis.
Décision OPQ 2024-832, a. 2.
3. Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le membre doit fournir à l’Ordre les documents suivants, accompagnés du paiement des frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre:
1°  une déclaration sous serment sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:
a)  le nom de la société au sein de laquelle le membre exerce ses activités professionnelles ainsi que les autres noms utilisés au Québec par cette dernière et son numéro d’entreprise attribué par l’autorité compétente;
b)  la forme juridique de la société;
c)  s’il s’agit d’une société par actions :
i.  l’adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec;
ii.  le nom des actionnaires, le pourcentage d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent et, le cas échéant, l’ordre auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de permis;
iii.  le nom des administrateurs de cette société et, le cas échéant, l’ordre auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de permis;
d)  s’il s’agit d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
i.  l’adresse des établissements de cette société au Québec en précisant celle de son principal établissement;
ii.  le nom des associés, le pourcentage de parts sociales qu’ils détiennent et, le cas échéant, l’ordre auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de permis;
iii.  le nom des administrateurs de cette société et, le cas échéant, l’ordre auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de permis;
e)  le nom du membre, son numéro de permis et son statut au sein de la société;
f)  une attestation selon laquelle la détention des actions ou des parts sociales, les règles d’administration de la société ainsi que les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée respectent les conditions prévues au présent règlement;
2°  une attestation d’assurance établissant que le membre détient, pour la société, une garantie conforme à la section III;
3°  une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal mentionné à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne un document visé au présent article ou à l’article 11, ou une copie conforme d’un tel document.
Décision OPQ 2024-832, a. 3.
4. Le membre doit:
1°  mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue au paragraphe 1° de l’article 3, accompagnée d’une attestation d’assurance établissant que le membre détient, pour la société, une garantie conforme à la section III et du paiement des frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  le cas échéant, informer l’Ordre, sans délai, qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) la société a fait cession de ses biens, a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
3°  informer l’Ordre, sans délai, de toute modification aux informations transmises dans la déclaration prévue au paragraphe 1° de l’article 3 qui aurait pour effet de compromettre le respect des conditions prévues au présent règlement.
Décision OPQ 2024-832, a. 4.
5. En tout temps, le membre s’assure que la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles lui permette de respecter les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application.
Décision OPQ 2024-832, a. 5.
6. Lorsque le membre constate ou que l’Ordre l’avise que l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, il doit, dans les 15 jours de ce constat ou de la notification par l’Ordre d’un avis de non-conformité, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.
Décision OPQ 2024-832, a. 6.
7. Le nom de la société ne doit pas être numérique.
Décision OPQ 2024-832, a. 7.
SECTION II
RÉPONDANT
Décision OPQ 2024-832, sec. II.
8. Lorsque plusieurs membres exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir en leur nom afin de remplir les conditions et les modalités prévues aux articles 3 et 4.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis.
Le répondant doit répondre aux demandes formulées par un représentant de l’Ordre et fournir, le cas échéant, les renseignements ou les documents que les membres sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre, exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société et en être soit associé, soit administrateur et actionnaire.
Décision OPQ 2024-832, a. 8.
SECTION III
GARANTIE CONTRE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-832, sec. III.
9. Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le membre doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat accessible aux membres.
Décision OPQ 2024-832, a. 9.
10. Le contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir un montant de garantie d’au moins 2 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée contre la société au cours de la période de garantie.
Décision OPQ 2024-832, a. 10.
SECTION IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Décision OPQ 2024-832, sec. IV.
11. Les documents qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe 3° de l’article 3 sont les suivants:
1°  si le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions:
a)  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant de l’existence de la société;
b)  une copie à jour des statuts et des règlements de la société;
c)  le registre à jour des actions de la société;
d)  le registre à jour des actionnaires de la société;
e)  le registre à jour des administrateurs de la société;
f)  toute convention entre actionnaires et toute entente relative à leur droit de vote ainsi que leurs modifications;
g)  la déclaration d’immatriculation et sa mise à jour;
h)  la liste complète et à jour des principaux dirigeants et représentants de la société et leur adresse résidentielle;
2°  si le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a)  le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée à l’autorité compétente indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
b)  la déclaration d’immatriculation et sa mise à jour;
c)  le contrat de société et ses modifications;
d)  le registre à jour des associés de la société;
e)  le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de la société;
f)  la liste complète et à jour des principaux dirigeants et représentants de la société et leur adresse résidentielle;
3°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
4°  une attestation suivant laquelle la société maintient un établissement au Québec.
Décision OPQ 2024-832, a. 11.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2024-832, sec. V.
12. (Omis).
Décision OPQ 2024-832, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2024-832, 2024 G.O. 2, 6958