C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre C-26, r. 8.1
Règles de preuve et de pratique applicables à la conduite des plaintes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184.3).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les présentes règles s’appliquent à la conduite des plaintes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels en vue de favoriser le traitement de ces plaintes.
D. 641-2015, a. 1.
2. Les jours non juridiques sont les suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 24, 25, 26 et 31 décembre;
11°  tout autre jour férié fixé par le gouvernement.
D. 641-2015, a. 2.
3. Lorsque la date fixée pour accomplir un acte tombe un jour non juridique, il peut être valablement fait le premier jour juridique suivant.
D. 641-2015, a. 3.
4. Dans le calcul des délais, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et, sauf pour les délais en jours francs, celui de l’échéance l’est.
Les jours non juridiques sont comptés, mais le délai qui expirerait normalement un tel jour est prolongé jusqu’au premier jour juridique suivant.
D. 641-2015, a. 4.
5. Toute partie doit informer le secrétaire du conseil de discipline:
1°  du changement de son adresse, de son numéro de téléphone et, le cas échéant, de son adresse électronique et de son numéro de télécopieur;
2°  du nom de l’avocat qui, le cas échéant, la représente ou l’assiste, en précisant son adresse, son numéro de téléphone, son adresse électronique et son numéro de télécopieur.
D. 641-2015, a. 5.
SECTION II
PLAINTE
6. Toute plainte portée contre un professionnel est formulée par écrit, appuyée du serment du plaignant et, le cas échéant, d’un avis de dénonciation des pièces invoquées à son soutien. Elle énonce, sommairement, les faits sur lesquels elle est fondée.
Outre ce que prévoient les articles 127 et 129 du Code des professions (chapitre C-26), la plainte doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse du plaignant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ainsi que son numéro de télécopieur;
2°  le nom, le titre et l’adresse de l’intimé.
Elle est transmise au secrétaire du conseil de discipline au siège de l’ordre.
D. 641-2015, a. 6.
7. La date du dépôt d’une plainte est celle de sa réception par le secrétaire du conseil de discipline.
Le secrétaire du conseil de discipline offre au plaignant dont la plainte est non conforme à l’article 6 de la compléter, à défaut de quoi il la refuse.
La plainte refusée est réputée inexistante, à moins qu’il ne soit remédié au défaut ou que la décision du secrétaire du conseil de discipline ait été révisée à la suite d’une demande soumise au président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline qui en décide dans les plus brefs délais.
D. 641-2015, a. 7.
8. Le secrétaire du conseil de discipline transmet au plaignant, dans les 10 jours de la réception de la plainte, un accusé de réception indiquant le numéro de dossier attribué à la plainte.
Si le plaignant est une personne autre qu’un syndic, le secrétaire lui transmet également une copie du présent règlement.
D. 641-2015, a. 8.
SECTION III
AUTRES DEMANDES ET ACTES DE PROCÉDURE
9. Toute demande au conseil de discipline est formulée au moyen d’une requête écrite, notifiée à la partie adverse et au secrétaire du conseil de discipline, au moins 5 jours francs avant la date d’audience.
Une requête peut toutefois être présentée verbalement en cours d’audience, si le conseil de discipline l’autorise.
D. 641-2015, a. 9.
10. Le conseil de discipline procède à l’audition d’une requête en présence des parties. Toutefois, lorsque les circonstances s’y prêtent et que les parties y consentent, le conseil de discipline peut entendre une requête par voie de conférence téléphonique, de visioconférence ou par tout autre moyen de communication approprié.
D. 641-2015, a. 10.
11. Tout acte de procédure doit être écrit lisiblement sur un côté seulement d’un papier de format 21,59 cm par 27,94 cm (8,5 po par 11 po) et doit indiquer le nom des parties, le numéro de dossier, exposer son objet ainsi que les conclusions recherchées. Il doit être accompagné, le cas échéant, des pièces invoquées à son soutien. Il est notifié à l’autre partie et au secrétaire du conseil de discipline.
D. 641-2015, a. 11.
SECTION IV
AJOURNEMENT
12. Le conseil de discipline peut, pour cause, d’office ou à la demande d’une partie, ajourner l’audience aux conditions qu’il impose et fixer une autre date pour sa tenue.
D. 641-2015, a. 12.
13. Dès que sont connus les motifs qu’elle entend invoquer, la partie qui veut faire ajourner l’audience présente une demande écrite au conseil de discipline. La demande est transmise au secrétaire du conseil de discipline et notifiée à l’autre partie.
L’ajournement peut être accordé s’il est fondé sur des motifs sérieux.
Un ajournement n’est pas accordé du seul fait du consentement des parties.
D. 641-2015, a. 13.
SECTION V
CESSATION D’OCCUPER D’UN AVOCAT
14. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au secrétaire du conseil de discipline.
Lorsque cette date est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut lui être substitué sans l’autorisation du conseil.
D. 641-2015, a. 14.
SECTION VI
CONFÉRENCE DE GESTION
15. Le président du conseil de discipline qui tient une conférence de gestion, conformément à l’article 143.2 du Code des professions (chapitre C-26), peut le faire en présence des parties ainsi que par voie de conférence téléphonique, de visioconférence ou par tout autre moyen de communication approprié.
D. 641-2015, a. 15.
16. Le procès-verbal de la conférence de gestion dressé par le secrétaire du conseil de discipline consigne la teneur des discussions et des décisions prises lors de la conférence. Il fait état des moyens électroniques utilisés pour le déroulement de la conférence ainsi que des conditions et modalités spécifiques de gestion de l’instruction convenues par les parties et, le cas échéant, des modalités et du délai de communication des pièces et autres éléments de preuve ainsi que de la liste des témoins et de l’objet des témoignages.
Le secrétaire du conseil de discipline transmet une copie du procès-verbal aux parties qui sont liées par son contenu.
D. 641-2015, a. 16.
SECTION VII
COMMUNICATION DES PIÈCES ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
17. À moins que les modalités et le délai de communication des pièces et autres éléments de preuve n’aient été déterminés lors de la conférence de gestion, la partie qui entend produire une pièce en sa possession lors de l’audience, qu’il s’agisse d’un élément matériel de preuve ou d’un document, doit le communiquer suivant les dispositions de la présente section.
D. 641-2015, a. 17.
18. La partie qui entend produire une pièce en sa possession lors de l’audience doit, au moins 15 jours avant l’audience, en communiquer une copie à l’autre partie ainsi qu’au Bureau des présidents des conseils de discipline et au secrétaire du conseil de discipline. Elle doit également déposer auprès de ce dernier la preuve de sa communication à l’autre partie.
La pièce doit être produite en 6 copies lors de l’audience, sauf s’il en a été autrement déterminé lors de la conférence de gestion.
Les documents dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, par un traducteur reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
D. 641-2015, a. 18.
19. La partie qui ne peut remettre une copie d’une pièce, en raison de sa nature ou des circonstances, est tenue d’y donner accès par un autre moyen au moins 15 jours avant l’audience.
D. 641-2015, a. 19.
20. Une partie peut, avant l’audience, demander à l’autre partie de produire une pièce en sa possession pour examen, qu’il s’agisse d’un élément matériel de preuve ou d’un document.
En cas de refus ou de mésentente, le président du conseil de discipline rend les ordonnances appropriées.
D. 641-2015, a. 20.
21. Si elle est pertinente et offre des garanties raisonnables de fiabilité, la preuve par ouï-dire est recevable, notamment lors de l’instruction d’une requête en radiation provisoire immédiate ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles.
D. 641-2015, a. 21.
22. La partie qui a l’intention de produire en preuve le rapport d’un expert doit le communiquer selon les modalités prévues à l’article 18 et doit y joindre le curriculum vitae de l’expert.
D. 641-2015, a. 22.
23. En l’absence de rapport et à moins que des modalités et un délai de communication différents aient été déterminés lors de la conférence de gestion, un expert peut néanmoins être entendu, pourvu qu’au moins 15 jours avant l’audience, la partie qui a l’intention de le faire entendre ait transmis à l’autre partie un résumé suffisamment détaillé et motivé du témoignage de l’expert ainsi que son curriculum vitae. Elle doit aussi déposer auprès du secrétaire du conseil de discipline la preuve de leur communication à l’autre partie.
D. 641-2015, a. 23.
SECTION VIII
ASSIGNATION DES TÉMOINS
24. Les témoins sont convoqués à se présenter devant le conseil de discipline par une citation à comparaître délivrée par le secrétaire du conseil de discipline agissant à la demande du conseil de discipline ou d’une partie.
Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le président du conseil de discipline n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître.
La demande de citer à comparaître des témoins d’une partie est faite par écrit au secrétaire du conseil de discipline en indiquant les coordonnées des témoins.
D. 641-2015, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION IX
RÔLE D’AUDIENCE
25. Le rôle d’audience, tenu par le secrétaire du conseil de discipline conformément à l’article 120.1 du Code des professions (chapitre C-26), mentionne:
1°  le nom des membres du conseil de discipline, en indiquant celui qui en est le président;
2°  le numéro du dossier;
3°  le nom des parties et, le cas échéant, celui de leur avocat;
4°  l’objet de la plainte;
5°  l’objet de l’audience;
6°  la date et l’heure de l’audience;
7°  le lieu de l’audience, en précisant, si nécessaire, la salle.
D. 641-2015, a. 25.
SECTION X
AUDIENCE ET DÉCISION
26. Le président du conseil de discipline s’assure du bon déroulement de l’audience.
D. 641-2015, a. 26.
27. Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et respectueuse. Elles ne doivent pas nuire à son déroulement ni porter atteinte au décorum et au bon ordre.
Sont notamment prohibés la photographie, l’enregistrement audio et vidéo ainsi que l’utilisation de téléavertisseurs et de téléphones cellulaires en mode de fonctionnement sonore.
D. 641-2015, a. 27.
28. Le secrétaire du conseil de discipline dresse le procès-verbal de l’audience.
Outre ce que prévoit l’article 153 du Code des professions (chapitre C-26), le procès-verbal contient les renseignements suivants:
1°  le nom des membres du conseil de discipline, en indiquant celui qui est en le président;
2°  le numéro du dossier;
3°  le nom de la personne qui dresse le procès-verbal;
4°  le nom de la personne qui procède à l’enregistrement ainsi que la mention du moyen utilisé pour l’enregistrement;
5°  les nom et adresse des parties ainsi que la mention qu’ils ont prêté serment;
6°  les nom et adresse des avocats des parties, le cas échéant;
7°  les nom et adresse des témoins entendus ainsi que la mention qu’ils ont prêté serment;
8°  la date, le lieu et l’heure du début et de la fin de l’audience;
9°  les date et heure de suspension et de reprise des audiences, le cas échéant;
10°  le nom de l’interprète, le cas échéant, ainsi que la mention qu’il a prêté serment;
11°  la présence ou l’absence des parties;
12°  le plaidoyer de culpabilité, le cas échéant;
13°  les diverses étapes de l’audience;
14°  la cote et la description des pièces produites;
15°  les incidents et les objections;
16°  les ordonnances et décisions rendues séance tenante;
17°  les admissions, ententes et engagements des parties;
18°  la date de prise en délibéré.
D. 641-2015, a. 28.
SECTION XI
DISPOSITION FINALE
29. (Omis).
D. 641-2015, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 641-2015, 2015 G.O. 2, 2348