C-25.1, r. 5 - Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre C-25.1, r. 5
Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale
Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1, a. 368).
I. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. Ces règles s’appliquent à tous les districts judiciaires du Québec.
D. 1112-2001, a. 1.
2. Sauf dispositions contraires, le mot ou l’expression:
a)  «code» désigne le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  «demande» désigne toute demande écrite prévue aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale;
c)  «greffier» désigne le greffier de la Cour supérieure en matière criminelle pour le district où l’appel doit être interjeté;
d)  «greffier du tribunal de première instance» désigne la personne qui a la garde légale des procédures mues devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée.
D. 1112-2001, a. 2.
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A)L’audience
3. L’audience débute à 9 h 30 ou à toute heure fixée par le tribunal.
D. 1112-2001, a. 3.
4. Toutes les personnes présentes à l’audience se lèvent quand le juge entre dans la salle et demeurent debout jusqu’à ce qu’il ait pris son siège. Quand l’audience est terminée, elles se lèvent de nouveau, mais personne ne quitte sa place avant la sortie du juge.
D. 1112-2001, a. 4.
5. À l’ouverture de la séance, l’huissier-audiencier dit à haute voix: «Silence. Veuillez vous lever. La Cour supérieure, présidée par l’honorable _________________ est ouverte».
Dès que le juge a pris son siège, l’huissier-audiencier invite l’assistance à s’asseoir.
D. 1112-2001, a. 5.
6. À l’audience du tribunal, la tenue suivante est de rigueur:
a)  pour l’avocat: toge, rabat, col blanc et tenue vestimentaire foncée;
b)  pour le stagiaire: toge et tenue vestimentaire foncée;
c)  pour le greffier et pour l’huissier-audiencier: toge et tenue vestimentaire foncée.
Toutefois, le port de la toge n’est pas requis durant les mois de juillet et août.
D. 1112-2001, a. 6.
7. Toute personne comparaissant devant le tribunal doit être convenablement vêtue.
Toute personne s’adressant au tribunal doit se lever, sauf permission du juge.
D. 1112-2001, a. 7.
8. Est interdit à l’audience tout ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre du tribunal.
Sont également prohibés à l’audience, la lecture des journaux, la photographie, la cinématographie, la radiodiffusion, la télévision et l’usage des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs.
L’enregistrement sonore par les médias des débats et de la décision, le cas échéant, est permis, sauf interdiction du juge. La diffusion sonore d’un tel enregistrement est interdite.
D. 1112-2001, a. 8.
B) Demandes et requêtes
9. Toute demande écrite est présentée par requête signifiée à la partie adverse avec avis de présentation d’au moins un jour juridique franc, sauf dans les cas où la loi impose un autre délai.
D. 1112-2001, a. 9.
10. Toute demande ou requête énonce de façon précise les moyens de fait et de droit invoqués de même que les conclusions recherchées.
D. 1112-2001, a. 10.
C) Jurisprudence et doctrine
11. Si l’une des parties désire soumettre une argumentation écrite prévue à l’article 284 du Code, elle doit la produire dans les 30 jours du dépôt du dossier complet au greffe de la Cour supérieure; cette argumentation doit exposer les faits de la cause avec renvois appropriés à la transcription et énoncer les arguments avec autorités à l’appui.
D. 1112-2001, a. 11.
12. La partie qui invoque un jugement ou un article de doctrine, des dispositions réglementaires ou des dispositions législatives autres que la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), en produit un exemplaire au dossier et indique les dispositions pertinentes.
D. 1112-2001, a. 12.
D) Inscription au rôle
13. Sauf dispositions spécifiques, seules sont portées au rôle d’audience les demandes ou requêtes déposées au greffe conformément aux présentes règles.
D. 1112-2001, a. 13.
E) Audition par vidéo conférence
14. Toute requête, demande ou pourvoi peut être présenté par vidéo dans les districts où les équipements nécessaires sont disponibles.
À cette fin, la partie qui désire se prévaloir de cette procédure présente une demande écrite au juge responsable avec copie aux autres parties du litige. En cas d’urgence, cette demande peut être faite par téléphone.
Après examen du dossier, le juge communique sa décision aux parties ou à leurs avocats.
Les parties en cause peuvent toutes plaider à partir de l’une ou l’autre des salles vidéo disponibles dans le territoire ou, encore, l’une ou l’autre d’entre elles peut plaider dans la salle d’audience où se trouve l’appareil récepteur et où siège le tribunal.
D. 1112-2001, a. 14.
F) Jugement
15. Le tribunal peut rendre toute ordonnance nécessaire dans l’intérêt de la justice et aux conditions estimées justes.
D. 1112-2001, a. 15.
16. Le greffier communique tout jugement écrit ou dispositif de jugement prononcé à l’audience et noté au procès-verbal, aux parties ou à leurs avocats de même qu’au juge qui a prononcé la décision attaquée ainsi qu’au greffier du tribunal de première instance.
D. 1112-2001, a. 16.
III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A)Recours extraordinaires
17. Le juge peut prescrire toutes mesures susceptibles d’accélérer le déroulement de l’audition et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie. Il peut notamment prescrire les mesures prévues à l’article 24 des présentes règles.
D. 1112-2001, a. 17.
B) Appels en vertu des articles 266 et suivants du Code
18. L’avis d’appel d’une décision doit être signé par l’appelant ou son avocat et contenir les renseignements suivants:
a)  l’infraction en cause;
b)  la peine imposée, s’il y a lieu;
c)  la date de la décision et/ou de la peine, selon le cas;
d)  le lieu du procès;
e)  le tribunal de première instance et le numéro de dossier;
f)  avec précision et concision, les moyens d’appel et les conclusions recherchées;
g)  l’adresse de l’appelant et de son avocat;
h)  les noms et adresse de l’intimé et, le cas échéant, des autres parties et de leurs avocats en première instance.
D. 1112-2001, a. 18.
19. L’appelant qui désire invoquer des motifs non énoncés dans son avis d’appel doit déposer auprès du greffier, au plus tard dans les 15 jours avant l’audition du pourvoi, un avis les énonçant avec précision et concision avec preuve de signification à la partie adverse ou à son avocat.
D. 1112-2001, a. 19.
20. L’appel est formé par le dépôt de l’avis auprès du greffier dans les délais prévus à l’article 271 du Code ou dans le délai prorogé en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Sur réception de l’avis d’appel le greffier en transmet copie aux avocats qui agissaient en première instance ainsi qu’au juge qui a prononcé la décision attaquée et au greffier du tribunal de première instance.
D. 1112-2001, a. 20.
C) Comparution
21. L’avocat qui a signé l’avis d’appel ou produit un acte de comparution en vertu de l’article 274 du Code est réputé représenter la partie. L’intimé peut comparaître personnellement en vertu des mêmes dispositions.
D. 1112-2001, a. 21.
22. L’avocat qui désire cesser d’occuper doit aviser son client, l’autre partie ou son avocat.
Toutefois, l’avocat qui désire cesser d’occuper moins de 10 jours avant la date prévue pour l’audition de l’appel doit obtenir l’autorisation d’un juge après avoir fait signifier une demande exposant ses motifs, avec avis d’un jour franc, à son client, à l’autre partie ou à son avocat si elle est représentée ainsi qu’au greffier.
D. 1112-2001, a. 22.
D) Demande de cautionnement ou rejet d’appel
23. Les demandes prévues aux articles 278 et 279 du Code sont présentées dans les 10 jours de l’expiration du délai prévu pour comparaître, sauf si un juge, pour une raison qu’il estime valable, en permet la présentation, à une date ultérieure.
D. 1112-2001, a. 23.
E) Mise en état du dossier
24. Dès la réception de l’avis d’appel ou de la requête en prolongation des délais d’appel, une fois celle-ci accueillie, le greffier doit:
a)  obtenir le dossier de première instance y compris les pièces et documents au dossier;
b)  fixer la cause pro forma au rôle dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel avec avis aux parties ou dans tout autre délai selon les directives du juge.
À cette séance préparatoire à l’audition ou lors d’une conférence préparatoire qui en tient lieu, tenue notamment par voie téléphonique, le juge, après examen des questions en litige, décide sur les moyens propres à abréger l’audition, fixe les modalités de mise en état du dossier dans un délai imparti, notamment la détermination de la preuve pertinente aux moyens d’appel et la confection des exposés. Après l’établissement d’un échéancier, il reporte le dossier à une autre séance ou conférence ou fixe une date d’audition.
D. 1112-2001, a. 24.
25. En application de l’article 281 du Code, à moins que l’appelant n’ait indiqué qu’il entend présenter une demande en vertu de l’article 282 du Code, le dossier est mis en état de la façon suivante:
a)  le greffier du tribunal de première instance, sur ordonnance d’un juge, requiert la transcription complète ou partielle des dépositions et du jugement frappé d’appel prononcé à l’audience;
b)  dès que la transcription requise est complétée, le greffier du tribunal de première instance en avise le greffier par écrit; il en informe aussi l’appelant et l’intimé ou leurs avocats par poste prioritaire ou par télécopieur;
c)  dès la réception de cet avis, l’appelant doit sans délai acquitter les frais de la transcription s’il en est; aussitôt après, le greffier du tribunal de première instance doit en transmettre l’original au greffier et une copie aux parties ou à leurs avocats.
D. 1112-2001, a. 25.
26. En application de l’article 284 du Code dans le délai imparti par le juge, les parties devront soumettre, par écrit, un exposé des faits de la cause avec renvois appropriés à la transcription de la preuve et énoncer les arguments invoqués avec les autorités appuyant ses moyens, sauf dispense par le juge.
D. 1112-2001, a. 26.
F) Pouvoirs du tribunal
27. Le tribunal peut:
a)  rejeter le pourvoi de l’appelant qui n’est pas prêt à procéder lorsque la cause est appelée;
b)  permettre à l’appelant de procéder ex parte contre l’intimé qui n’est pas prêt à procéder lorsque la cause est appelée;
c)  sur demande, ou de son propre chef, débouter de son appel la partie qui contrevient aux formalités prescrites par la loi ou aux présentes règles.
D. 1112-2001, a. 27.
IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
28. (Omis).
D. 1112-2001, a. 28.
RÉFÉRENCES
D. 1112-2001, 2001 G.O. 2, 6972