C-24.2, r. 9 - Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
À jour au 18 avril 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 9
Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 332, 359.3 et 634.4).
A.M. 2009-06; L.Q. 2018, c. 7, a. 213.
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332 et 359.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) fait l’objet:
1°  d’une validation:
a)  dans le délai prévu par son fabricant ou au cours de l’année qui précède la date de son utilisation, selon la première de ces éventualités;
b)  par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée;
c)  permettant d’assurer:
i.  à l’aide d’un appareil externe, que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant pour celui-ci;
ii.  que les informations visées au deuxième alinéa de l’article 332 ou au deuxième alinéa de l’article 359.3 du Code de la sécurité routière, selon le cas, autres que la vitesse, et qui apparaissent sur les images obtenues par l’appareil sont exactes;
2°  d’une inspection, au cours des 75 jours qui précèdent la date de son utilisation, par le fournisseur, par le fabricant ou par toute autre personne autorisée par ce dernier à en effectuer l’entretien;
3°  d’une vérification par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée:
a)  avant et après chaque opération dans le cas d’un cinémomètre photographique mobile;
b)  au cours des 7 jours qui précèdent la date de leur utilisation dans le cas des autres appareils;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2009-06, a. 1; A.M. 2015-09, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 189.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4°  la date de chaque inspection visée au paragraphe 2 de l’article 1, le résultat de cette inspection ainsi que le nom de la personne qui y a procédé et la qualité en vertu de laquelle elle agit;
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
6°  la date et la description des réparations effectuées sur l’appareil, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à l’inspection, à la vérification et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2.
3. (Abrogé).
A.M. 2009-06, a. 3; A.M. 2015-09, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2009-06, a. 4.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(A.M. 2015-09) ARTICLE 4. Malgré le paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement tel que modifié par le paragraphe 1 de l’article 1 du présent règlement, un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges pour lequel un rapport de conformité a été délivré ou renouvelé par l’Institut national d’optique ou le Centre de recherche industrielle du Québec avant le 13 août 2015 peut être utilisé si ce rapport de conformité a été délivré ou renouvelé au cours de l’année qui précède l’utilisation de l’appareil.
RÉFÉRENCES
A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 2173
A.M. 2015-09, 2015 G.O. 2, 2434
L.Q. 2018, c. 7, a. 189 et 213