C-24.2, r. 9.3 - Règlement sur les distractions au volant

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 9.3
Règlement sur les distractions au volant
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 443.1, 3e al., a. 443.2, 3e al. et a. 621, 1er al., par. 51).
SECTION I
MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 443.1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
D. 781-2023, sec. I.
1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), on entend par «dispositif mains libres» :
1°  soit un dispositif permettant de faire fonctionner un téléphone cellulaire ou tout autre appareil portatif au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule routier;
2°  soit le dispositif de la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire lorsque cette fonction n’implique, pour le conducteur du véhicule routier, aucune manipulation du téléphone ni aucun usage d’un écran d’affichage.
De même, est assimilée à un écran d’affichage, toute partie d’un véhicule routier sur laquelle sont projetées des informations au moyen d’une technologie.
D. 781-2023, a. 1.
2. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2):
1°  sont notamment considérées comme des informations pertinentes pour la conduite d’un véhicule routier, celles qui portent sur les conditions du véhicule, son utilisation ou son environnement immédiat, celles qui portent sur les conditions routières ou atmosphériques en temps réel et celles qui sont utiles pour guider le conducteur sur le réseau routier;
2°  sont notamment considérés comme des équipements usuels d’un véhicule routier, son système de chauffage et de climatisation ainsi que son système audio.
D. 781-2023, a. 2.
3. Pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un écran d’affichage est considéré positionné et conçu de façon à ce que le conducteur d’un véhicule routier puisse le faire fonctionner et le consulter aisément s’il est positionné de manière à présenter les informations dans l’axe du regard du conducteur dans la position normale de conduite et s’il affiche des messages courts et simples.
D. 781-2023, a. 3.
SECTION II
AUTRES EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 443.1 ET 443.2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
D. 781-2023, sec. II.
4. Le conducteur d’un véhicule routier peut faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif dans les situations suivantes:
1°  l’appareil est utilisé par un agent de la paix ou le conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’appareil est utilisé pour effectuer un appel aux services d’urgence 911;
3°  l’appareil en est un de communication vocale sans fil, communément appelé radio bidirectionnelle, qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément;
4°  l’appareil est utilisé pour le paiement sans contact ou pour présenter une preuve de paiement, une preuve en lien avec la collecte à l’auto, une preuve confirmant un droit d’accès ou toute autre preuve de même nature, alors que le véhicule est immobilisé sans être stationné.
D. 781-2023, a. 4.
5. Le conducteur d’un véhicule routier peut consulter les informations suivantes affichées sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionner une commande de cet écran, à la condition que l’écran satisfasse aux conditions prévues aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2):
1°  les informations qui servent à un agent de la paix ou au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions;
2°  les informations qui servent à la gestion de messages dans le cadre des activités d’une entreprise, à la perception des frais payables par un passager, au contrôle de l’accès d’un passager au véhicule ou à assurer la sécurité d’un passager;
3°  les informations qui, dans le véhicule d’une entreprise de service public ou de télécommunication, sont utiles à l’activité de cette dernière.
D. 781-2023, a. 5.
6. Un agent de la paix qui circule à bicyclette dans l’exercice de ses fonctions peut porter un écouteur à une seule oreille.
D. 781-2023, a. 6.
7. (Omis).
D. 781-2023, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 781-2023, 2023 G.O. 2, 1763