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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 7
- Règlement sur les commerçants et les recycleurs
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 19 octobre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 7
Règlement sur les commerçants et les recycleurs
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — COMMERÇANTS ET RECYCLEURS
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 620, par. 1 à 4)
.
C-24.2
19
10
octobre
2015
Remplacé, D. 819-2015, 2015 G.O. 2, 3427; eff. 2015-10-19; voir chapitre C-24.2, r. 40.01.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette»: la masse nette au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
«motoneige»: la motoneige au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.
D. 1693-87, a. 1
.
SECTION
II
CONDITIONS ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE D’UNE LICENCE
D. 1693-87, sec. II
;
D. 1427-97, a. 1
.
2
.
Pour la délivrance d’une licence de commerçant ou de recycleur, une personne doit remplir les conditions suivantes:
1
°
être majeure;
2
°
fournir son nom et l’adresse de son établissement;
3
°
posséder un établissement où sont entreposés les véhicules routiers, carcasses ou pièces de véhicules destinés à la vente;
4
°
fournir une copie du titre de propriété ou du bail de l’établissement visé au paragraphe 3 et de tout autre terrain où sont entreposés les véhicules routiers, carcasses ou pièces de véhicules destinés à la vente ainsi qu’une attestation de la municipalité suivant laquelle l’établissement est conforme aux dispositions du règlement de zonage et du règlement de contrôle intérimaire en vigueur;
5
°
fournir une copie dûment certifiée de la déclaration de société, de la déclaration du nom, des lettres patentes ou des statuts;
6
°
dans le cas où la personne qui demande la délivrance est une société ou une personne morale, fournir une copie dûment certifiée de la résolution mandatant une personne physique à présenter la demande;
7
°
fournir le cautionnement prévu aux articles 152 et 154 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en respectant les modalités et les conditions établies à la section VI;
8
°
indiquer, dans le cas d’une demande de licence de commerçant, parmi les catégories de véhicules routiers suivantes, celle pour laquelle la licence est requise:
a
)
véhicules dont la masse nette est de 5 500 kg et plus autre que les machines agricoles;
b
)
véhicules dont la masse nette est de moins de 5 500 kg autres que les motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et les machines agricoles et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c
)
motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et machines agricoles;
9
°
fournir le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
10
°
(paragraphe abrogé);
11
°
ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande, été déclaré coupable d’une infraction criminelle de recel, de fraude ou de vol impliquant un véhicule routier ou ses pièces à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
12
°
être constituée uniquement d’actionnaires, d’associés, d’administrateurs ou d’employés remplissant la condition mentionnée au paragraphe 11;
13
°
produire sa demande par écrit sur la formule portant sur les matières prévues aux paragraphes 1 à 12 qui est fournie par la Société de l’assurance automobile du Québec et accompagnée du paiement des frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).
Dans le cas du renouvellement d’une licence, une personne doit présenter sa demande accompagnée des documents exigés aux paragraphes 5 à 7 et 13 du premier alinéa et du paiement des frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués au moins 20 jours avant la date d’expiration de sa licence.
D. 1693-87, a. 2
;
D. 1427-97, a. 2
;
D. 998-2010, a. 1
.
SECTION
III
CONTENU D’UNE LICENCE
D. 1693-87, sec. III
;
D. 1427-97, a. 3
.
3
.
Une licence contient les renseignements suivants:
1
°
la mention qu’il s’agit d’une licence de commerçant ou d’une licence de recycleur, selon le cas;
2
°
le numéro de la licence;
3
°
le numéro d’identification du titulaire de la licence;
4
°
la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration;
5
°
le nom de l’entreprise;
6
°
l’adresse de l’établissement;
7
°
la signature ou un fac-similé de la signature de la personne autorisée par la Société à signer la licence.
D. 1693-87, a. 3
;
D. 1427-97, a. 4
.
SECTION
IV
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA LICENCE
D. 1693-87, sec. IV
;
D. 1427-97, a. 5
.
4
.
La licence est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, toute licence dont la date d’expiration se situe entre le 1
er
décembre 1997 et le 30 novembre 1998 est renouvelable pour une période de 12 mois.
À compter du 1
er
décembre 1998, toutes les licences sont renouvelables pour une période de 24 mois.
D. 1693-87, a. 4
;
D. 1427-97, a. 6
.
SECTION
V
CONDITIONS RATTACHÉES À LA LICENCE
D. 1693-87, sec. V
;
D. 1427-97, a. 7
.
5
.
Le titulaire d’une licence doit tenir celle-ci affichée à la vue du public, à l’endroit où sont effectuées les ventes.
D. 1693-87, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
D. 1693-87, a. 6
;
D. 1427-97, a. 8
.
7
.
Le titulaire d’une licence doit aviser la Société de tout changement portant sur les matières prévues aux paragraphes 1 à 12 du premier alinéa de l’article 2, dans les 30 jours qui suivent ce changement.
Le titulaire doit fournir le document attestant du changement prévu au premier alinéa.
D. 1693-87, a. 7
;
D. 1427-97, a. 9
.
8
.
Le titulaire d’une licence doit, pendant la période de validité de la licence, continuer de satisfaire aux conditions de délivrance prévues aux paragraphes 3, 4, 7, 11 et 12 du premier alinéa de l’article 2.
D. 1693-87, a. 8
;
D. 1427-97, a. 10
.
9
.
(Abrogé).
D. 1693-87, a. 9
;
D. 1427-97, a. 11
.
10
.
Le titulaire d’une licence ne peut faire de la vente de véhicules routiers qu’à un seul endroit.
Cet endroit doit être l’établissement visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2.
D. 1693-87, a. 10
;
D. 1427-97, a. 12
.
11
.
Le titulaire d’une licence ne peut l’aliéner.
Toutefois, en cas de décès du titulaire d’une licence, l’héritier ou le liquidateur de la succession, selon le cas, peut, après avoir donné un avis écrit de ce décès à la Société, obtenir de cette dernière l’autorisation de poursuivre les activités autorisées par la licence jusqu’à son expiration.
D. 1693-87, a. 11
;
D. 1427-97, a. 13
.
12
.
Le titulaire d’une licence doit indiquer le numéro de la licence sur tout contrat de vente d’un véhicule routier ou d’une de ses pièces majeures.
D. 1693-87, a. 12
;
D. 1427-97, a. 14
.
SECTION
V.I
REGISTRE DU RECYCLEUR ET PIÈCES MAJEURES
D. 1427-97, a. 15
.
12.1
.
Le registre du recycleur est un répertoire sur support papier ou informatique dans lequel sont consignés tous les renseignements prévus à l’article 155 du Code.
D. 1427-97, a. 15
.
12.2
.
Les renseignements contenus dans le registre doivent être conservés pour une période de 2 ans après la date de la vente du véhicule routier ou de la pièce majeure.
D. 1427-97, a. 15
.
12.3
.
Le registre doit être conservé en tout temps à l’établissement du recycleur.
D. 1427-97, a. 15
.
12.4
.
Pour l’application de l’article 155 du Code, on entend par «pièces majeures»:
1
°
pour tous les véhicules routiers: le moteur, le cadre du châssis et les roues en alliage léger;
2
°
pour tous les véhicules routiers à l’exception de la motocyclette et du cyclomoteur: la transmission, le pont arrière, le capot, les ailes, les panneaux latéraux, le couvercle du coffre, les portes, les sièges, le tableau de bord, les longerons complets ou non, le panneau de calandre, le pavillon, le pied avant, le pied milieu et le pied arrière, le bas de caisse et le hayon;
3
°
la fourche et le carénage d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
4
°
la cabine et la boîte d’un camion et d’une camionnette.
D. 1427-97, a. 15
.
SECTION
VI
CAUTIONNEMENT
13
.
La personne qui demande une licence doit accompagner sa demande d’un cautionnement fourni au moyen d’une police individuelle ou collective de garantie à son nom et émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec sur la formule fournie par la Société.
Lorsque la caution a payé une dette, le titulaire d’une licence doit fournir un cautionnement additionnel du même montant de façon à ce que le total des cautionnements soit toujours égal au montant prévu à l’article 19 ou 20.
D. 1693-87, a. 13
;
D. 1427-97, a. 16
.
14
.
La police individuelle de garantie doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le numéro du cautionnement;
2
°
le montant du cautionnement;
3
°
les nom et adresse de la caution;
4
°
le nom et l’adresse de l’établissement du demandeur de la licence;
5
°
les obligations de la caution prévues au Code;
6
°
la mention que la caution peut mettre fin au cautionnement moyennant un avis écrit d’au moins 45 jours à la Société;
7
°
la mention que la caution renonce au bénéfice de discussion;
8
°
la mention que la responsabilité de la caution pour la durée du cautionnement est limitée au montant prévu à l’article 19 ou 20;
9
°
la date d’entrée en vigueur du cautionnement et celle de son expiration;
10
°
la date de la conclusion du cautionnement et la signature du demandeur de la licence, d’un dirigeant dûment autorisé de la caution et du témoin présent lors de la signature du demandeur et du dirigeant.
D. 1693-87, a. 14
;
D. 1427-97, a. 17
.
15
.
La police collective de garantie doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le numéro du cautionnement;
2
°
le montant du cautionnement;
3
°
les nom et adresse de la caution;
4
°
les nom et adresse du groupe constitué en personne morale;
5
°
les obligations de la caution prévues au Code en faveur de tout membre du groupe visé au paragraphe 4;
6
°
la mention que la caution peut mettre fin au cautionnement à l’égard d’un membre du groupe visé au paragraphe 4 moyennant un avis écrit d’au moins 45 jours à la Société;
7
°
la mention que la caution renonce au bénéfice de discussion;
8
°
la mention que la responsabilité de la caution pour la durée du cautionnement est limitée au montant prévu à l’article 19 ou 20;
9
°
la date d’entrée en vigueur du cautionnement et celle de son expiration;
10
°
la date de la conclusion du cautionnement et la signature d’un dirigeant dûment autorisé du groupe, d’un dirigeant dûment autorisé de la caution et d’un témoin présent lors de la signature des 2 dirigeants.
D. 1693-87, a. 15
;
D. 1427-97, a. 18
.
16
.
La personne qui demande une licence et qui est couverte par une police collective de garantie doit fournir à la Société le certificat de membre.
D. 1693-87, a. 16
;
D. 1427-97, a. 19
.
17
.
Le certificat de membre doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom de la caution;
2
°
le numéro du certificat;
3
°
le montant du cautionnement;
4
°
la désignation du groupe;
5
°
la certification par la caution du groupe visé au paragraphe 4 de l’article 15 que le demandeur est membre de ce groupe et est couvert par la police collective de garantie;
6
°
le numéro de la police collective de garantie;
7
°
la signature de la caution.
D. 1693-87, a. 17
.
18
.
Un cautionnement émis par une compagnie dont le siège est situé en dehors du Québec peut être fourni au moyen d’une copie certifiée de ce cautionnement.
D. 1693-87, a. 18
.
19
.
Le montant d’un cautionnement prévu à l’article 13, exigé du demandeur d’une licence de commerçant, est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus selon l’énumération suivante:
1
°
un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
2
°
un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs, machines agricoles et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
3
°
un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et de machines agricoles.
D. 1693-87, a. 19
;
D. 1427-97, a. 20
;
D. 998-2010, a. 2
.
20
.
Le montant d’un cautionnement prévu à l’article 13, exigé du demandeur d’une licence de recycleur, est fixé à 50 000 $.
D. 1693-87, a. 20
.
21
.
Pour la délivrance concomitante d’une licence de commerçant et d’une licence de recycleur, le demandeur doit accompagner sa demande d’un seul cautionnement couvrant les montants applicables à chacune des licences, conformément aux articles 19 et 20.
D. 1693-87, a. 21
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS FINALES
22
.
Le Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles (R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 16) est abrogé.
D. 1693-87, a. 22
.
23
.
(Omis).
D. 1693-87, a. 23
.
RÉFÉRENCES
D. 1693-87, 1987 G.O. 2, 6374
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
D. 1427-97, 1997 G.O. 2, 7018
D. 998-2010, 2010 G.O. 2, 4726
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
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