C-24.2, r. 41.1 - Arrêté ministériel concernant le stationnement d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dans un espace réservé aux personnes handicapées

Texte complet
Abrogé le 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 41.1
Arrêté ministériel concernant le stationnement d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dans un espace réservé aux personnes handicapées
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
Fin d'effet, 2023-12-31.
1. L’application du paragraphe 5 de l’article 8 du Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 52) est suspendue lorsqu’une motocyclette ou un cyclomoteur, muni d’une plaque d’immatriculation sur laquelle une vignette d’identification autocollante est apposée au coin supérieur droit, est immobilisé dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées.
A.M. 2018-19, a. 1.
2. Pour obtenir une vignette d’identification autocollante et le certificat d’attestation qui l’accompagne, toute personne physique doit:
1°  être propriétaire d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur;
2°  présenter une demande pour obtenir une vignette d’identification autocollante pour ce véhicule à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, le numéro apparaissant sur la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, son numéro de permis de conduire;
3°  remplir les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 du Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 52) ou être titulaire d’une vignette d’identification;
4°  payer les frais prévus à l’article 9 du Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour l’obtention d’une vignette d’identification.
Lorsque la personne remplit toutes les conditions, la Société lui délivre une vignette d’identification autocollante pour ce véhicule accompagné du certificat d’attestation.
A.M. 2018-19, a. 2.
3. Malgré l’article 9 du Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 52) et toute information contraire lors de la délivrance, du renouvellement ou du remplacement de la vignette d’identification autocollante et du certificat d’attestation qui l’accompagne, la vignette d’identification autocollante délivrée par la Société en vertu de l’article 2 et le certificat d’attestation qui l’accompagne sont valides:
1°  dans le cas où la personne est déjà titulaire d’une vignette d’identification, jusqu’à la date d’échéance de cette vignette si cette date est antérieure à celle du 31 décembre 2023;
2°  dans les autres cas, jusqu’au 31 décembre 2023.
A.M. 2018-19, a. 3.
4. (Omis en partie).
Le présent arrêté cessera d’avoir effet le 31 décembre 2023.
A.M. 2018-19, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-19, 2018 G.O. 2, 6494