C-24.2, r. 39.1.3 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service

Texte complet
Abrogé le 20 juillet 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39.1.3
Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
Abrogé, A.M. 2023-21, 2023 G.O. 2, 3059A; eff. 2023-07-20.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2019-12, c. I.
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
A.M. 2019-12, sec. I.
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service sur les bases suivantes:
1°  introduire de nouveaux services de mobilité dans le respect de la sécurité routière;
2°  expérimenter l’utilisation des trottinettes électriques sur certains chemins publics;
3°  collecter des informations à l’égard de cette expérimentation afin d’évaluer l’intégration des trottinettes électriques à la circulation routière, d’élaborer des règles de circulation sécuritaires et d’établir des normes en matière d’équipement pour ces véhicules.
A.M. 2019-12, a. 1.
2. Pour l’application du présent projet pilote, on entend par:
«exploitant» une personne physique ou morale, ou son représentant, qui exploite un service de location libre-service de trottinettes électriques;
«trottinette électrique» une trottinette à motorisation électrique en location libre-service décrite à l’article 7.
A.M. 2019-12, a. 2.
3. En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable du Projet pilote relatif aux trottinettes électriques (chapitre C-24.2, r. 39.1.2).
A.M. 2019-12, a. 3.
4. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  une trottinette électrique n’est pas un «véhicule routier» au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements;
2°  les dispositions du Code de la sécurité routière applicables aux trottinettes ainsi que celles des titres VII et VIII de ce code applicables aux bicyclettes s’appliquent aux trottinettes électriques;
3°  les dispositions du Code de la sécurité routière et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques;
4°  les obligations des usagers de la route à l’égard des cyclistes prévues au Code de la sécurité routière et de ses règlements s’appliquent également à l’égard des conducteurs de trottinettes électriques.
A.M. 2019-12, a. 4.
SECTION II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
A.M. 2019-12, sec. II.
5. Pour être autorisé à participer au présent projet pilote, un exploitant doit transmettre au ministre des Transports un document spécifiant:
1°  les modèles de trottinettes électriques qu’il entend mettre en circulation ainsi que leur conformité avec les caractéristiques prévues à l’article 7;
2°  le contenu de la formation qu’il entend offrir conformément à l’article 12 ainsi que sa conformité avec les exigences prévues à cet article.
A.M. 2019-12, a. 5; A.M. 2022-06, a. 1.
6. Tout exploitant qui a présenté un projet conformément à l’article 5 est autorisé à participer au présent projet pilote avec les modèles de trottinettes électriques qu’il a spécifiés dans sa demande.
Le ministre publie, sur le site Internet du ministère des Transports, l’information relative aux exploitants et aux modèles de trottinettes électriques qui peuvent circuler sur les territoires visés à l’annexe I.
A.M. 2019-12, a. 6.
CHAPITRE II
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
A.M. 2019-12, c. II.
7. Une trottinette électrique possède les caractéristiques suivantes:
1°  elle est monoplace;
2°  elle se conduit debout à partir d’une plate-forme;
3°  elle n’est munie d’aucun siège, surface ou structure pouvant servir de siège;
4°  elle est munie d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lesquels s’allument automatiquement lorsque la trottinette électrique circule et peuvent être clignotants;
5°  elle est munie d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant latéral rouge ou blanc placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
6°  elle est munie d’un guidon qui agit sur la roue directrice sans intermédiaire;
7°  elle est munie de 2 roues placées sur le même axe longitudinal dont le diamètre est d’au moins 190 mm;
8°  elle est munie d’un système de freins qui agit indépendamment sur la roue directrice et sur la roue arrière à l’aide de dispositifs distincts et au moins un de ces dispositifs doit être actionné avec la main;
9°  elle est munie d’un système de freins agissant sur la roue arrière et ce système est conforme à l’article 247 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
10°  elle est munie d’un moteur électrique réglé à une vitesse maximale de 20 km/h.
Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent article doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m.
A.M. 2019-12, a. 7.
8. Une trottinette électrique doit être munie, de manière claire et visible:
1°  d’un numéro d’identification unique;
2°  du logo de l’exploitant;
3°  du numéro de téléphone sans frais à composer ainsi que de l’adresse du site Internet ou celle du courrier électronique pour signaler tout problème en lien avec la trottinette électrique.
Aucune autre publicité ou logo n’est permis sur la trottinette électrique.
A.M. 2019-12, a. 8.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS
A.M. 2019-12, c. III.
SECTION I
EXPLOITATION
A.M. 2019-12, sec. I.
9. Un exploitant peut louer ou offrir en location une trottinette électrique sans que celle-ci soit munie des réflecteurs visés à l’article 233.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2019-12, a. 9.
10. Un exploitant peut exploiter un service de location libre-service de trottinettes électriques uniquement sur le territoire d’une municipalité visée à l’annexe I qui a adopté un règlement encadrant cette activité.
A.M. 2019-12, a. 10.
SECTION II
FORMATION
A.M. 2019-12, sec. II.
11. (Abrogé).
A.M. 2019-12, a. 11; A.M. 2022-06, a. 2.
12. L’exploitant doit offrir aux utilisateurs de trottinettes électriques une formation en français et en anglais par l’entremise de son application mobile.
Cette formation doit porter notamment sur les matières suivantes:
1°  la conduite d’une trottinette électrique de façon sécuritaire;
2°  les obligations prévues au présent projet pilote qui sont applicables aux utilisateurs de trottinettes électriques ainsi que les règles de circulation relatives à ces véhicules;
3°  le territoire où la circulation de la trottinette électrique est autorisée.
À la première location, cette formation doit être diffusée de manière automatique et sans possibilité pour les utilisateurs de conduire la trottinette électrique avant la fin de la diffusion.
L’exploitant doit diffuser, de façon périodique, sur son application mobile, un rappel des règles de circulation à suivre et des conditions pour conduire une trottinette électrique. Il doit également, sur demande du ministre ou de la municipalité concernée, diffuser de l’information sur les changements apportés aux lois ou aux règlements en lien avec l’utilisation d’une trottinette électrique.
A.M. 2019-12, a. 12; A.M. 2022-06, a. 3.
13. L’exploitant doit informer le conducteur d’une trottinette électrique, lorsqu’il circule à l’extérieur d’un territoire prévu à l’annexe I, qu’il n’est pas autorisé à circuler à cet endroit. L’application mobile doit être programmée de façon à ne pas permettre à un utilisateur de trottinette électrique de conclure le contrat de location lorsque la trottinette est à l’extérieur d’un territoire prévu à l’annexe I.
A.M. 2019-12, a. 13.
SECTION III
ASSURANCE
A.M. 2019-12, sec. III.
14. L’exploitant doit détenir un contrat d’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice corporel et matériel causé dans l’exploitation de son entreprise. Le montant obligatoire minimum de l’assurance responsabilité est de 5 000 000 $ par événement. Ce contrat doit être en vigueur pendant toute la période de participation de l’exploitant au présent projet pilote.
A.M. 2019-12, a. 14.
CHAPITRE IV
CONDUCTEURS
A.M. 2019-12, c. IV.
SECTION I
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
A.M. 2019-12, sec. I.
15. L’interdiction de circuler avec une trottinette motorisée prévue à l’article 421.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendue pour l’application du présent projet pilote dans la mesure où il s’agit d’une trottinette électrique.
A.M. 2019-12, a. 15.
16. Nul ne peut circuler avec une trottinette électrique sur un chemin public, à moins:
1°  d’être âgé d’au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur et respecter les conditions et les restrictions qui s’y rattachent;
2°  de circuler sur un territoire visé à l’annexe I.
A.M. 2019-12, a. 16.
17. Nul ne peut circuler avec une trottinette électrique sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  il traverse le chemin public à une intersection;
2°  il circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3°  il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2019-12, a. 17.
18. Le paragraphe 2 de l’article 492.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), prévoyant l’obligation de porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement, s’applique au conducteur d’une trottinette électrique comme s’il circulait avec une bicyclette assistée.
A.M. 2019-12, a. 18.
19. Il est interdit au conducteur d’une trottinette électrique de transporter des passagers, de tirer une remorque ou de tirer ou pousser tout autre objet ou personne.
A.M. 2019-12, a. 19.
SECTION II
ACCIDENTS
A.M. 2019-12, sec. II.
20. Les dispositions du titre IV du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’exception de l’article 174, s’appliquent, à un accident dans lequel est impliquée une trottinette électrique, compte tenu des adaptations nécessaires. Toute information ou rapport devant être transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de ces dispositions doit également l’être au ministre.
A.M. 2019-12, a. 20.
21. Le conducteur d’une trottinette électrique doit informer l’exploitant de tout accident ou de tout incident survenu lors de l’utilisation de celle-ci.
A.M. 2019-12, a. 21.
CHAPITRE V
SIGNALISATION ROUTIÈRE
A.M. 2019-12, c. V.
22. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen de la signalisation appropriée:
1°  interdire la circulation des trottinettes électriques sur une voie cyclable ou un chemin public;
2°  réserver des espaces de stationnement aux trottinettes électriques.
A.M. 2019-12, a. 22.
23. Le panneau illustré ci-dessous indique qu’une voie cyclable ou un chemin public est interdit à la circulation des trottinettes électriques, là où cette prescription est applicable.
A.M. 2019-12, a. 23.
24. Le panneau illustré ci-dessous indique qu’un espace de stationnement est réservé aux trottinettes électriques et qu’il est interdit à tout autre véhicule non visé par ce panneau de s’immobiliser à cet endroit.
L’interdiction s’applique à l’endroit où le panneau est installé. Une flèche peut être ajoutée sur le bas du panneau afin d’indiquer le début ou la fin de la zone.
A.M. 2019-12, a. 24.
CHAPITRE VI
CUEILLETTE ET COMMUNICATION D’INFORMATION
A.M. 2019-12, c. VI.
25. L’exploitant doit, au cours de chaque année civile, recueillir auprès des utilisateurs des informations en lien avec l’utilisation des trottinettes électriques par sondage.
Le sondage doit porter notamment sur les habitudes de l’utilisateur en lien avec le port du casque et sur son sentiment de sécurité relativement aux éléments suivants:
1°  l’utilisation de la trottinette électrique sur la chaussée;
2°  le système de freinage de la trottinette électrique, sa vitesse maximale et le diamètre de ses roues.
A.M. 2019-12, a. 25; A.M. 2022-06, a. 4.
26. L’exploitant doit transmettre au ministre, à la fin de chaque année civile, un rapport comprenant:
1°  le nom des municipalités qui lui ont donné l’autorisation d’exploiter un service de location libre-service de trottinettes électriques;
2°  le nombre et le modèle de trottinettes électriques utilisées pour chaque municipalité où leur circulation est autorisée;
3°  le nombre et la nature des plaintes reçues;
4°  le nombre et la nature des accidents et des incidents dont il a été informé;
5°  les informations recueillies conformément à l’article 25;
6°  toute mesure prise pour remédier aux plaintes, aux problèmes techniques et aux enjeux de sécurité rencontrés;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le nombre de déplacements effectués et la distance totale parcourue avec les trottinettes électriques;
9°  toute autre information demandée par le ministre.
L’exploitant doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
A.M. 2019-12, a. 26; A.M. 2022-06, a. 5.
27. L’exploitant qui participe au présent projet pilote doit informer le ministre, et ce, dans les 7 jours de sa connaissance, de l’un ou l’autre de ces événements:
1°  tout accident de la route impliquant une trottinette électrique qu’il offre en location:
a)  au cours duquel une personne a été blessée ou est décédée;
b)  ayant généré une couverture médiatique;
2°  tout problème technique d’une trottinette électrique pouvant entraîner des enjeux de sécurité.
A.M. 2019-12, a. 27.
28. Dès l’entrée en vigueur du présent projet pilote, toute municipalité doit transmettre au ministre:
1°  la réglementation visant les trottinettes électriques sur son territoire;
2°  le nom de tout exploitant autorisé à exploiter un service de location libre-service de trottinettes électriques sur tout ou partie de son territoire ainsi que les périodes pendant lesquelles il est autorisé à le faire.
Cette transmission doit également se faire à la suite de toute adoption ou modification d’un règlement visé au paragraphe 1 du premier alinéa et de toute nouvelle autorisation visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
A.M. 2019-12, a. 28.
29. La municipalité, dont le territoire est visé à l’annexe I, doit transmettre au ministre, à la fin de chaque année civile, les données suivantes:
1°  le nombre et la nature des plaintes reçues;
2°  le nombre et la nature des interventions de la municipalité auprès des exploitants;
3°  tout rapport et autre analyse qu’elle a produits, le cas échéant.
A.M. 2019-12, a. 29.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2019-12, c. VII.
30. L’exploitant qui loue ou offre en location une trottinette électrique ou qui autorise la circulation de celle-ci sans qu’elle respecte une des caractéristiques de l’un des articles 7 et 8, qui exploite un service de location libre-service de trottinettes électriques sur un territoire non visé à l’annexe I ou qui contrevient à l’un des articles 12 à 14 et 25 à 27 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
A.M. 2019-12, a. 30; A.M. 2022-06, a. 6.
31. Le conducteur d’une trottinette électrique qui contrevient à l’un des articles 16, 17 et 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2019-12, a. 31.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
A.M. 2019-12, c. VIII.
32. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 39.1.2, a. 15).
A.M. 2019-12, a. 32.
CHAPITRE IX
DISPOSITION FINALE
A.M. 2019-12, c. IX.
33. (Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 6 juillet 2024.
A.M. 2019-12, a. 33; A.M. 2022-06, a. 7.
Annexe I
(a. 10)
TERRITOIRE OÙ EST AUTORISÉE LA CIRCULATION DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Ville de Montréal;
Ville de Westmount.
A.M. 2019-12, Ann. I.
(Abrogée)
A.M. 2019-12, Ann. II; A.M. 2022-06, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-12, 2019 G.O. 2, 1951A
A.M. 2022-06, 2022 G.O. 2, 3069A