C-24.2, r. 39 - Projet-pilote relatif au recyclage des modules de sacs gonflables frontaux non déployés

Texte complet
Abrogé le 28 octobre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39
Projet-pilote relatif au recyclage des modules de sacs gonflables frontaux non déployés
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
Abrogé le 28 octobre 2015.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La Société de l’assurance automobile du Québec est autorisée, pour une durée de 3 ans, à mettre en oeuvre le Projet-pilote relatif au recyclage des modules de sacs gonflables frontaux non déployés selon le processus élaboré par l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc., sur les bases suivantes:
1°  l’expérimentation du processus de recyclage élaboré par cette association dans le respect de la sécurité des utilisateurs des véhicules routiers dans lesquels sont installés ces modules de sacs gonflables recyclés;
2°  la cueillette d’information sur l’application du processus de recyclage élaboré par cette association afin d’étudier, d’améliorer ou d’élaborer des normes applicables en matière de recyclage de tels modules.
A.M. 2010-11, a. 1.
2. La Société est autorisée à confier la gestion du projet-pilote à l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc. dont les activités demeureront sous la surveillance et la direction de la Société.
A.M. 2010-11, a. 2.
3. La Société est autorisée, pour les fins visées aux articles 1 et 2, à conclure une entente avec l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc. concernant notamment:
1°  les modalités de la mise en oeuvre du projet-pilote visant le recyclage des modules de sacs gonflables frontaux non déployés selon le processus élaboré par cette association;
2°  la gestion du projet-pilote par cette association, y compris la possibilité pour celle-ci de s’adjoindre des partenaires selon les termes et les conditions prévues dans l’entente;
3°  la collecte d’information sur l’application du processus élaboré par cette association;
4°  la transmission de ces informations ainsi que les informations relatives à la gestion du projet-pilote à la Société.
Cette entente est publiée sur le site Internet de la Société.
A.M. 2010-11, a. 3.
SECTION II
INSTALLATION ET VENTE
4. Le présent arrêté a préséance sur les premier et troisième alinéas de l’article 250.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) dans la mesure où une personne installe dans un véhicule routier ou, aux fins d’une telle installation, vend un module de sac gonflable frontal non déployé, ou offre d’installer ou de vendre un tel module, dans les circonstances suivantes:
1°  le module de sac gonflable frontal non déployé a fait l’objet d’un certificat de conformité technique tel que prévu dans le cadre du projet-pilote;
2°  le module de sac gonflable frontal non déployé est installé dans le véhicule routier pour lequel il a été commandé;
3°  le module de sac gonflable frontal non déployé est vendu, aux fins de cette installation, par une personne qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société en vertu de l’article 153 du Code de la sécurité routière;
b)  elle est membre de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc.;
c)  elle est désignée par l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc. comme participante au projet-pilote.
A.M. 2010-11, a. 4.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
5. Le présent arrêté est abrogé le 28 octobre 2015.
A.M. 2010-11, a. 5; A.M. 2013-13, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-11, 2010 G.O. 2, 4129
A.M. 2013-13, 2013 G.O. 2, 4611A