C-24.2, r. 37.2 - Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 37.2
Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
1. La Société de l’assurance automobile du Québec est autorisée, pour une durée de 3 ans, à mettre en oeuvre le Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur.
Le projet-pilote a pour but la collecte d’informations sur la mise en oeuvre du contrôle permettant de vérifier la validité des paramètres utilisés.
A.M. 2012-06, a. 1.
2. Le propriétaire d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne peut le conduire ou le laisser conduire si le niveau sonore du système d’échappement du véhicule excède les valeurs indiquées au tableau ci-dessous selon la catégorie de véhicule routier et la méthode de mesurage du niveau sonore:


Catégories de véhicule routier Valeurs mesurées en
et méthodes de mesurage décibels dans la gamme
de pondération A (dBA)



méthode où le moteur
tourne à vitesse constante 100
ou variable
motocyclette
méthode où le moteur
tourne au ralenti 92


méthode où le moteur
tourne à vitesse constante 90
ou variable
cyclomoteur
méthode où le moteur
tourne au ralenti 82

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le propriétaire du véhicule routier est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2012-06, a. 2.
3. Le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur peut être mesuré par un sonomètre approuvé par le ministre des Transports et utilisé par un agent de la paix qui a suivi avec succès une formation appropriée. Deux vérifications, l’une avant, l’autre après son utilisation, doivent permettre de constater son bon état de fonctionnement.
Le niveau sonore mesuré par un sonomètre dans les conditions prévues au premier alinéa fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son exactitude.
A.M. 2012-06, a. 3.
4. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix, le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit conduire le véhicule à l’endroit indiqué, pourvu que celui-ci ne soit situé à une distance de plus de 15 km du lieu d’interception, et doit, conformément à ses ordres, aider à la prise de mesure du niveau sonore, notamment en accomplissant les tâches suivantes:
1°  dans le cas d’une motocyclette mais sous réserve du paragraphe 2:
a)  s’asseoir sur le siège du véhicule;
b)  mettre la transmission au point mort;
c)  assurer la stabilité du véhicule en position verticale;
d)  si le véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter le niveau sonore, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
e)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à atteindre et à maintenir durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
f)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à faire augmenter progressivement durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à partir du régime moteur ralenti jusqu’à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
2°  dans le cas d’une motocyclette munie d’une transmission automatique ne disposant pas de point mort et d’un cyclomoteur:
a)  faire reposer le véhicule sur son pied central;
b)  assurer la stabilité du véhicule en position verticale;
c)  dégager la roue arrière du sol afin qu’elle tourne librement;
d)  si le véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter le niveau sonore, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
e)  se placer à côté du véhicule du côté opposé à celui où s’effectue la mesure de manière à pouvoir contrôler la vitesse de rotation du moteur;
f)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à atteindre et à maintenir durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
g)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à faire augmenter progressivement durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à partir du régime moteur ralenti jusqu’à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5.
Le conducteur d’un véhicule routier qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2012-06, a. 4.
5. La méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante désigne une méthode où, durant la prise de mesure, la vitesse de rotation du moteur est maintenue durant au moins 2 secondes à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas.
Sous réserve du troisième alinéa, la vitesse de rotation du moteur d’une motocyclette est, selon la cylindrée:



Valeurs exprimées en révolutions par
minute (RPM) selon le nombre de
cylindres du moteur


1, 2 ou 6 cylindres 2 500 (+ - 250)


3 ou 4 cylindres 5 000 (+ - 250)

À l’égard d’une motocyclette munie d’une transmission automatique ne disposant pas de point mort et d’un cyclomoteur, la vitesse de rotation du moteur est, selon la catégorie de véhicule routier:



Valeurs exprimées en révolutions par
minute (RPM) selon la catégorie
de véhicule routier


motocyclette 4 000 (+ - 250)


cyclomoteur 5 000 (+ - 250)

A.M. 2012-06, a. 5.
6. La méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable désigne une méthode où, durant la prise de mesure, la vitesse de rotation du moteur est augmentée progressivement durant au moins 2 secondes à partir du régime moteur ralenti jusqu’à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5. Le régime moteur ralenti est un régime où le moteur est en marche mais où la commande des gaz n’est pas actionnée.
A.M. 2012-06, a. 6.
7. La méthode de mesurage où le moteur tourne au ralenti désigne une méthode où, durant la prise de mesure, le moteur est en marche mais où la commande des gaz n’est pas actionnée.
A.M. 2012-06, a. 7.
8. Un corps de police qui utilise un sonomètre approuvé dans le cadre de l’application du projet-pilote doit faire rapport à la Société sur l’application du projet-pilote le 15 décembre de chaque année.
A.M. 2012-06, a. 8.
9. Le présent arrêté est abrogé le (indiquer ici la date qui suit de 3 ans celle de l’entrée en vigueur de l’arrêté).
A.M. 2012-06, a. 9.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-06, 2012 G.O. 2, 3676 et 2013 G.O. 2, 1405