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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 20
- Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 20
Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ENTENTE — PERMIS DE CONDUIRE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à un titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou par la Division des véhicules automobiles de l’État du Maine est assujettie aux dispositions contenues dans l’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, dont le texte apparaît en annexe.
D. 695-92, a. 1
.
2
.
Pour donner effet à la volonté des parties compte tenu de l’entrée en vigueur des articles 28, 29 et 44 du chapitre 83 des lois de 1990, l’entente dont le texte apparaît en annexe s’applique également aux nouveaux conducteurs qui sont titulaires, pour une période de 2 ans, d’un permis valide. Ce permis est désigné au Québec, depuis le 14 novembre 1991, sous le nom de «permis probatoire».
D. 695-92, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 695-92, a. 3
.
ANNEXE
(
a. 1
)
ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MAINE CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
représenté par le ministre des Transports et le ministre des Affaires internationales,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MAINE,
représenté par le Secrétaire d’État,
Ci-dessous désignés comme les Parties.
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Maine désirent:
1
.
Promouvoir le respect des lois relatives à la circulation routière et renforcer la sécurité routière sur leur territoire respectif;
2
.
Faciliter la délivrance d’un permis de conduire à leurs résidents respectifs qui s’établissent sur le territoire de l’autre partie et qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire valide;
3
.
Promouvoir la sécurité routière en traitant les infractions pour lesquelles leurs résidents ont été déclarés coupables sur le territoire de l’autre partie comme si ces infractions avaient été commises sur leur propre territoire en ce qui concerne la mise à jour des dossiers de conducteurs et l’imposition de sanctions;
4
.
Accroître la collaboration entre les deux parties de manière à encourager les résidents d’une partie à acquitter les amendes imposées à la suite d’une déclaration de culpabilité découlant de certaines infractions commises sur le territoire de l’autre partie;
5
.
Permettre au conducteur d’un véhicule, dans le cas de certaines infractions, de poursuivre sa route sans délai sur délivrance d’un billet d’infraction.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par les mots:
«
Administration de résidence
»: l’administration qui délivre le permis de conduire et a le pouvoir de le révoquer, de le suspendre ou de l’annuler.
«
Administration d’origine
»: l’administration qui a délivré le permis de conduire que le titulaire veut échanger pour un permis de la partie sur le territoire de laquelle il s’établit.
«
Déclaration de culpabilité
»: un aveu de culpabilité ou un verdict de culpabilité rendu par un tribunal compétent ou le paiement d’une amende pour une infraction visée au paragraphe 3.1 commise sur le territoire d’une partie par un résident de l’autre partie.
«
Permis de conduire de classe C
»: un permis délivré par la Division des véhicules automobiles de l’État du Maine autorisant son titulaire à conduire tout véhicule porteur dont le poids nominal brut ou le poids brut déclaré lors de l’immatriculation est inférieur à 26 001 livres ou tout véhicule porteur de même catégorie qui tire un véhicule dont le poids nominal brut est inférieur à 10 000 livres. Un permis de classe C constitue un permis de conduire commercial uniquement s’il est assorti d’une mention spéciale en vertu de l’alinéa 4 de l’article 530-B des
Maine Motor Vehicle Statutes
(M.R.S.A., Title 29).
«
Permis de conduire de classe 5
»: un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile ayant deux (2) essieux et dont la masse nette est moins de 4 500 kg, un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement, un véhicule-outil et un véhicule de service.
«
Permis de conduire valide
»: un permis de conduire qui, au moment de l’échange, n’est pas échu, révoqué, suspendu ou annulé par l’administration qui l’a délivré.
ARTICLE 2
ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
2.1 Un résident de l’État du Maine titulaire d’un permis de conduire valide de classe C peut, lorsqu’il s’établit au Québec, échanger ce permis, sans examen autre qu’un examen de la vue, contre un permis de conduire de classe 5, sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25).
2.2 Un résident du Québec titulaire d’un permis de conduire valide de classe 5 peut, lorsqu’il s’établit dans l’État du Maine, échanger ce permis, après avoir réussi un examen écrit et un examen de la vue, contre un permis de conduire de classe C, sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement en vertu des
Maine Motor Vehicle Statutes
(M.R.S.A., Title 29).
2.3 L’administration de résidence doit retourner le permis reçu lors de l’échange à l’administration d’origine.
2.4 L’administration d’origine vérifie la validité du permis de conduire et transmet à la nouvelle administration de résidence les renseignements suivants, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles:
— le nom et l’adresse du titulaire du permis;
— la taille, le sexe et la date de naissance du titulaire du permis;
— l’expérience de conduite du titulaire du permis;
— le numéro du permis;
— la date d’expiration du permis;
— toute condition rattachée au permis;
— les suspensions ou révocations au dossier incluant:
• les raisons de ces suspensions ou révocations;
• les périodes des suspensions ou révocations expirées;
— la date du relevé du dossier.
2.5 Les renseignements obtenus par la nouvelle administration de résidence en application du paragraphe 2.4 sont intégrés au dossier de conduite.
2.6 Un permis de conduire délivré en vertu des paragraphes 2.1 et 2.2 peut subséquemment être révoqué, suspendu, annulé ou assorti de nouvelles conditions et un nouvel examen peut être exigé si les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 2.4 en démontrent la nécessité.
ARTICLE 3
TRAITEMENT DES INFRACTIONS
3.1 Une partie signataire de la présente entente doit signaler aux autorités compétentes de l’administration d’origine du titulaire du permis de conduire toute déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction ci-après décrite et commise sur son territoire.
3.1.1
Infractions criminelles
— Les infractions relatives à la conduite d’un véhicule automobile pendant que la capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, en contravention à l’article 1312-B. des
Motor Vehicle Statutes
(M.R.S.A., Title 29) de l’État du Maine et aux articles 253, 254 ou 255 du
Code criminel du Canada
(L.R.C. (1985), c. C-46);
— Les infractions relatives à une négligence criminelle ou à un homicide involontaire résultant de l’utilisation d’un véhicule automobile en contravention aux articles 201, 203 ou 208 du
Criminal Code
(M.R.S.A., Title 17-A) de l’État du Maine et aux articles 220, 221 ou 236 du
Code criminel du Canada
;
— Les infractions relatives à la conduite dangereuse, en contravention à l’article 1314 des Motor Vehicle Statutes de l’État du Maine et à l’article 249 du
Code criminel du Canada
.
3.1.2
Infractions aux règles de la circulation routière
— Les infractions relatives à un manquement à un devoir d’un conducteur impliqué dans un accident, en contravention aux articles 891, 893, 894, 897 ou 898 des
Motor Vehicle Statutes
de l’État du Maine et aux articles 168, 169, 170 ou 171 du
Code de la sécurité routière du Québec
(chapitre C-24.2);
— Les infractions relatives à la vitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquée par une signalisation routière ou à une vitesse qui excède ce qui est considéré prudent et raisonnable, en contravention aux articles 1251 ou 1252 des
Motor Vehicle Statutes
et aux articles 327, 328 ou 329 du
Code de la sécurité routière
;
— Les infractions relatives à l’omission de se conformer à un feu rouge ou à un signal d’arrêt, en contravention aux articles 947, 949 ou 952 des
Motor Vehicle Statutes
et aux articles 359, 360, 368, 369 ou 370 du
Code de la sécurité routière
;
— Les infractions relatives à l’omission d’arrêter à l’approche d’un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche, en contravention à l’article 2019 des
Motor Vehicle Statutes
et à l’article 460 du
Code de la sécurité routière
;
3.1.3
Autres infractions
— Les infractions de même nature que celles visées au sous-paragraphe 3.1.2 prévues dans un règlement ou décret adopté par un comté ou une municipalité.
3.2 La transmission des renseignements prévus au paragraphe 3.1 se fait selon la procédure établie conjointement par les deux parties.
3.3 Aux fins de la tenue des dossiers de conducteurs, l’administration de résidence doit reconnaître et donner suite à une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’un de ses résidents sur le territoire de l’autre partie comme si l’infraction avait été commise sur son propre territoire. À cette fin, l’administration de résidence inscrira des points d’inaptitude au dossier du conducteur visé, suspendra ou révoquera son permis de conduire, le tout conformément aux lois en vigueur sur son territoire.
ARTICLE 4
DÉLIVRANCE DU BILLET D’INFRACTION
4.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2, l’agent de la paix qui délivre un billet d’infraction à un résident de l’autre partie ne peut exiger le dépôt d’un cautionnement ou procéder à l’arrestation de ce résident que si l’agent a des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se conformera pas à ce billet.
4.2 Dans le cas d’une infraction visée au sous-paragraphe 3.1.1, l’agent de la paix peut exiger le dépôt d’un cautionnement ou procéder à l’arrestation du résident de l’autre partie.
ARTICLE 5
NON PAIEMENT DES AMENDES
5.1 Lorsqu’un résident d’une partie n’acquitte pas une amende suite à une déclaration du culpabilité prononcée sur le territoire de l’autre partie pour une infraction visée au paragraphe 3.1, l’administration sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise peut aviser l’administration de résidence de l’amende impayée.
5.2 Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 5.1, l’administration de résidence peut informer le résident que son droit de conduire est ou sera suspendu sur le territoire de l’autre partie jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d’infraction.
ARTICLE 6
ADMINISTRATION
6.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le Secrétaire de l’État du Maine sont les administrateurs de la présente entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à l’application de celle-ci.
6.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
6.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des parties en matière de permis de conduire.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une partie avec une autre partie non signataire de la présente entente.
7.2 Une partie peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit à l’autre partie.
Les dispositions de l’entente cessent d’avoir effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de cet avis.
7.3 Les dispositions de la présente entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des procédures internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les parties.
Signé à Québec ce 10
e
jour de juin 1991.
Signé à Augusta ce 25
e
jour de septembre 1991.
En double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU
MAINE
S
AM
E
LKAS
G. W
ILLIAM
D
IAMOND
______________________________________
______________________________________
Ministre des Transports
Secrétaire d’État
J
OHN
C
IACCIA
______________________________________
Ministre des Affaires internationales
ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MAINE CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
ANNEXE
PARTIE I — SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LE QUÉBEC
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente entente, le Québec appliquera à ses résidents les sanctions ci-après décrites.
INFRACTION SELON LA LÉGISLATION DE SANCTION APPLICABLE AU QUÉBEC
L’ÉTAT DU MAINE
I - INFRACTIONS CRIMINELLES
1.1 Article 1312-B. des 1.1 Révocation du permis de conduire ou
Motor Vehicle Statutes
. suspension du droit d’en obtenir un
pour au moins un (1) an.
1.2 Article 201, 203 ou 208 1.2 Révocation du permis de conduire ou
du
Criminal Code
. suspension du droit d’en obtenir un
pour au moins un (1) an.
1.3 Article 1314 des
Motor Vehicle
1.3 Révocation du permis de conduire ou
Statutes
. suspension du droit d’en obtenir un
pour au moins un (1) an.
II - AUTRES INFRACTIONS
2.1 Article 891, 893, 894, 897 ou 2.1 Inscription minimale de neuf (9)
898 des
Motor Vehicles Statutes
points d’inaptitude au dossier de
ou un article de même nature conduite.
d’un règlement ou d’un décret
adopté par une municipalité ou
un comté.
2.2 Article 1251 ou 1252 des
Motor
2.2 Inscription minimale d’un (1) point
Vehicle Statutes
ou un article d’inaptitude au dossier de conduite.
de même nature d’un règlement
ou d’un décret adopté par une
municipalité ou un comté.
2.3 Article 947, 949 ou 952 des 2.3 Inscription minimale de trois (3)
Motor Vehicle Statutes
ou un points d’inaptitude au dossier
article de même nature d’un de conduite.
règlement ou d’un décret
adopté par une municipalité
ou un comté.
2.4 Article 2019 des
Motor Vehicle
2.4 Inscription minimale de neuf (9)
Statutes
ou un article de même points d’inaptitude au dossier de
nature d’un règlement ou un comté. conduite.
PARTIE II — SANCTIONS APPLIQUÉES PAR L’ÉTAT DU MAINE.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente entente, l’État du Maine appliquera à ses résidents les sanctions ci-après décrites.
INFRACTION SELON LA LÉGISLATION DU SANCTION APPLICABLE DANS L’ÉTAT DU
QUÉBEC MAINE
I - INFRACTIONS CRIMINELLES
1.1 Article 253, 254 ou 255 du 1.1 Révocation du permis de conduire ou
Code criminel
. suspension du droit d’en obtenir
un pour au moins quatre-vingt-dix
(90) jours.
1.2 Article 220, 221 ou 236 du 1.2 Révocation du permis de conduire ou
Code criminel
. suspension du droit d’en obtenir un
pour une période maximale de cinq(5)
ans.
1.3 Article 249 du
Code criminel
. 1.3 Révocation du permis de conduire ou
suspension du droit d’en obtenir un
pour au moins trente (30) Jours.
II - AUTRES INFRACTIONS
2.1 Article 168, 169, 170 2.1 Révocation du permis de conduire ou
ou 171 du
Code de la Sécurité
suspension du droit d’en obtenir un
routière
ou un article de même pour une période maximale de trente
nature d’un règlement adopté (30) jours et/ou inscription
par une municipalité. minimale de six (6) points
d’inaptitude au dossier de conduite.
2.2 Article 327, 328 ou 329 2.2 Révocation du permis de conduire ou
du
Code de la sécurité routière
suspension du droit d’en obtenir un
ou un article de même nature d’un pour une période maximale de trente
règlement adopté par une (30) jours et/ou inscription
municipalité. minimale de six (6) points
d’inaptitude au dossier de conduite.
2.3 Article 359, 360, 368, 369 2.3 Inscription minimale de quatre (4)
ou 370 du
Code de la sécurité
points d’inaptitude au dossier de
routière
ou un article de même conduite.
nature d’un règlement adopté
par une municipalité.
2.4 Article 460 du
Code de la
2.4 Révocation du permis de conduire ou
sécurité routière
ou un suspension du droit d’en obtenir un
article de même nature d’un pour une période maximale de trente
règlement adopté par une (30) jours.
municipalité.
D. 695-92, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 695-92, 1992 G.O. 2, 3578
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