C-24.2, r. 2 - Règlement sur les appareils de détection d’alcool

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 2
Règlement sur les appareils de détection d’alcool
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 619).
SECTION I
NORMES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
1. Un appareil de détection d’alcool approuvé par le ministre de la Sécurité publique en application de l’article 202.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne peut être utilisé avant que le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ne délivre un certificat d’utilisation au corps de police.
D. 1495-97, a. 1.
2. Après la délivrance de ce certificat, un registre doit être dressé pour chaque appareil visé à l’article 1.
Ce registre contient les renseignements suivants:
1°  la description de l’appareil;
2°  son numéro de série;
3°  le nom et l’adresse du fabricant;
4°  la date de l’achat de l’appareil;
5°  la date de la délivrance du certificat d’utilisation ainsi que celles de ses renouvellements;
6°  toutes les informations relatives à l’entretien et aux réparations effectuées sur l’appareil.
Toute inscription dans ce registre doit être signée par son auteur.
Tous les documents concernant l’appareil doivent accompagner le registre et être conservés par le corps de police.
D. 1495-97, a. 2.
3. Un appareil de détection d’alcool doit être étalonné à tous les 15 jours d’utilisation par un agent de la paix qui satisfait aux normes de formation prévues à l’article 7.
L’agent de la paix qui constate que le fonctionnement d’un appareil n’est pas conforme aux instructions du fabricant doit le faire étalonner de la façon prévue au premier alinéa.
D. 1495-97, a. 3.
4. Chaque appareil de détection d’alcool utilisé doit être vérifié à tous les 12 mois par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, lequel renouvelle le certificat d’utilisation si son fonctionnement continue d’être adéquat.
L’agent de la paix qui satisfait aux normes de formation prévues à l’article 7 est aussi autorisé à effectuer la vérification de cet appareil et le renouvellement du certificat d’utilisation.
D. 1495-97, a. 4.
5. L’agent de la paix qui étalonne un appareil de détection d’alcool doit inscrire de façon continue dans un relevé d’utilisation la date et l’heure de chaque étalonnage ainsi que son résultat. Il doit aussi signer ce relevé, lequel doit être conservé pendant 6 mois dans le même endroit que l’appareil. À l’expiration de ce délai, le relevé doit être versé dans le registre visé à l’article 2.
D. 1495-97, a. 5.
SECTION II
NORMES DE FORMATION
6. L’agent de la paix qui utilise un appareil de détection d’alcool doit, pour chaque modèle d’appareil de détection d’alcool qu’il utilise, avoir réussi le cours intitulé «Guide de l’utilisateur» de l’École nationale de police du Québec.
D. 1495-97, a. 6.
7. L’agent de la paix qui procède de l’étalonnage ainsi qu’à la vérification d’un appareil de détection d’alcool doit satisfaire aux normes de formation suivantes:
1°  être titulaire d’un certificat de technicien qualifié en alcootest décerné par le procureur général du Québec;
2°  pour chaque modèle d’appareil de détection d’alcool qu’il étalonne, avoir réussi le cours «Guide de l’utilisateur» de l’École nationale de police du Québec;
3°  avoir réussi le cours «Technicien à l’étalonnage» de l’École nationale de police du Québec.
D. 1495-97, a. 7.
8. (Omis).
D. 1495-97, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1495-97, 1997 G.O. 2, 7316