C-24.2, r. 18.3 - Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et The Driver and Vehicle Agency (Northern Ireland)

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 18.3
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et The Driver and Vehicle Agency (Northern Ireland)
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631).
1. Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application de ce code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par the Driver and Vehicle Agency (Northern Ireland).
D. 629-2012, a. 1.
2. Les dispositions de ce code et de ces règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et the Driver and Vehicle Agency (Northern Ireland) apparaissant en annexe.
D. 629-2012, a. 2.
3. (Omis).
D. 629-2012, a. 3.
ANNEXE
(a. 2)
ENTENTE EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ET
THE DRIVER AND VEHICLE AGENCY (NORTHERN IRELAND)
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
représentée par la présidente et chef de la direction, madame Nathalie Tremblay, dûment autorisée par la loi,
ci-après désignée «Société»
ET
THE DRIVER AND VEHICLE AGENCY (NORTHERN IRELAND)
représentée par le directeur de la Direction de la délivrance des permis de conduire, monsieur Colin Campbell, dûment autorisé par le Department of the Environment,
ci-après désignée «DVA»
DÉSIREUX de faciliter l’échange de permis de conduire au titulaire d’un permis de conduire valide délivré par l’un, qui s’établit sur le territoire de l’autre;
S’ENTENDENT pour assurer la reconnaissance et faciliter l’échange des permis de conduire selon les dispositions suivantes:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente:
1.1 «territoire» désigne le Québec ou l’Irlande du Nord et «territoires» désigne à la fois le Québec et l’Irlande du Nord;
«autorité» désigne l’entité administrative qui délivre les permis de conduire, soit pour le Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec (Société), et pour l’Irlande du Nord, la Driver and Vehicle Agency (DVA), et «autorités» désigne à la fois la Société et la DVA; dans la présente, les autorités sont les parties signataires;
«permis de conduire» désigne un permis délivré par l’une ou l’autre des autorités, autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou à la catégorie de permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire;
«valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire délivré par l’autre autorité, le permis d’origine n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé et ne fait l’objet d’aucune restriction empêchant son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Plus spécifiquement au Québec:
Le permis de conduire de classe 5 délivré par la Société autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile doté de deux essieux et dont la masse nette est inférieure à 4 500 kg (automobile, fourgonnette ou camion léger), un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement (habitation motorisée), un véhicule-outil et un véhicule de service (camion-atelier ou dépanneuse) et comprend les classes 6D (cyclomoteur) et 8 (tracteur de ferme).
Le permis probatoire de classe 5 est délivré obligatoirement avant le permis de conduire lorsque le requérant a moins de 24 mois d’expérience de conduite.
Le permis de classe 5 délivré par la Société n’autorise pas son titulaire à conduire une motocyclette.
1.3 Plus spécifiquement en Irlande du Nord:
Le permis de conduire de catégorie B délivré par la DVA autorise son titulaire à conduire:
— un véhicule automobile dont la masse maximale n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit et auquel peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
— un ensemble composé d’un tel véhicule et d’une remorque dont la masse totale autorisée n’excède pas 3 500 kg et dont la masse de la remorque n’excède pas la masse nette du véhicule tracteur.
De plus, les catégories F (tracteurs agricoles et forestiers), K (véhicules pour piétons et tondeuses) et P (cyclomoteurs) sont aussi incluses au permis de catégorie B.
ARTICLE 2
RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire québécois de classe 5 peut conduire des véhicules des catégories B, F, K ou P en Irlande du Nord en faisant usage de son permis québécois pour une période de douze mois à partir de son établissement sur le territoire de l’Irlande du Nord. Passé ce délai, il devra détenir un permis d’Irlande du Nord pour conduire sur le territoire. Malgré cette interdiction de conduire, il lui est permis de faire une demande d’échange jusqu’à cinq ans après être devenu résident.
Le permis d’Irlande du Nord obtenu en échange autorise son titulaire à conduire un véhicule muni d’une transmission automatique seulement, sans examen de compétence ni test visuel.
Un requérant qui désire conduire un véhicule muni d’une transmission manuelle doit réussir un examen de compétence à cette fin.
Le requérant obtient un permis de conduire de l’Irlande du Nord contre remise de son permis québécois et sur production des documents d’identification requis par l’autorité de l’Irlande du Nord, après paiement des droits et des frais fixés par règlement.
2.2 Le titulaire d’un permis de conduire d’Irlande du Nord valide de la catégorie B peut, dans les douze mois de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, incluant les privilèges des classes 6D et 8, sans examen de compétence, examen théorique ni test visuel.
Le requérant peut échanger son permis de conduire sur production des documents d’identification requis par l’autorité québécoise, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance contre les dommages corporels causés par un accident de la circulation.
Un requérant ayant moins de 24 mois d’expérience de conduite sur son permis de catégorie B de l’Irlande du Nord se voit remettre un permis probatoire de classe 5.
2.3 Les conditions mentionnées sur le permis de conduire d’origine sont reportées sur le nouveau permis de conduire, sous forme de codes équivalents.
2.4 Les permis de conduire échangés devront correspondre aux spécimens fournis conformément à la présente entente.
2.5 L’autorité qui procède à l’échange d’un permis vérifie l’identité du requérant et la validité du permis présenté. Elle peut, à cet effet, contacter l’autorité émettrice.
2.6 L’expérience de conduite indiquée au permis d’origine ou au dossier du requérant par l’autorité émettrice est reconnue par l’autre autorité.
2.7 Le permis de conduire présenté pour échange doit être remis à l’autorité effectuant l’échange et celle-ci doit le retourner à l’autorité émettrice au plus tard dans les 90 jours suivant l’échange.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS FINALES
3.1 Un spécimen, ou une copie certifiée conforme par chaque autorité des différents modèles de permis de conduire actuellement admissibles à l’échange, est joint à la présente entente.
Toute modification apportée par une autorité relativement aux modèles de permis de conduire, après la signature de la présente entente, est communiquée à l’autre autorité.
3.2 La mise en oeuvre de la présente entente, relativement au droit de faire usage ou d’échanger un permis de conduire étranger, sera soumise aux dispositions de toute loi ou de toute réglementation applicable dans les deux administrations.
3.3 Les autorités s’engagent à signifier toute modification législative advenue qui aurait pour effet de modifier l’entente. La présente entente peut être modifiée afin de tenir compte de tout changement juridique qui entre en vigueur sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.
3.4 Les autorités donneront suite aux engagements qu’elles ont pris en vertu de la présente entente. À ce titre, elles doivent mettre en oeuvre tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de valider les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
3.5 Les autorités s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
L’autorité qui échange un permis peut s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité émettrice en se servant de technologies de l’information selon des modalités à déterminer entre les deux autorités.
Les demandes d’information présentées en vertu du présent article sont transmises aux adresses suivantes:
Pour la Société:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-44
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: +1 418 644-7167
service.operations.diffusion@saaq.gouv.qc.ca
Pour la DVA:
Driver Licensing Policy and Legislation Section
County Hall
Coleraine
County Londonderry
Irlande du Nord
BT51 3TB
Télécopieur: +44 28 7034 1348 (Beth Cairns)
beth.cairns@doeni.gov.uk
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les demandes doivent être transmises.
3.6 Toute communication ou tout document concernant la présente entente doit être sous forme écrite et est réputé avoir été dûment fourni ou transmis à la Partie à laquelle il est destiné dès le moment où il est remis en mains propres, livré par messager, livré par courrier recommandé (port payé) ou transmis par télécopieur ou par courrier électronique, aux adresses suivantes:
Pour la Société:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice-présidence à la sécurité routière
333, boulevard Jean-Lesage, C-4-31
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: +1 418 646-6811
sylvie.boulanger@saaq.gouv.qc.ca
Pour la DVA:
Driver Licensing
Policy and Legislation Manager
Coleraine
County Londonderry
Irlande du Nord
BT51 3TB
Télécopieur: +44 28 7034 1348
danny.bonnar@doeni.gov.uk
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications doivent lui être transmis.
3.7 La présente entente entre en vigueur à la date qui sera fixée par échange de lettres entre les Parties.
3.8 Chaque Partie peut mettre fin à la présente entente en donnant à l’autre Partie un avis écrit. L’entente prend fin 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis.
Fait en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Québec, le 8 juillet 2011 Fait à Coleraine, le 29 juillet 2011
POUR LA SOCIÉTÉ DE POUR THE DRIVER AND
L’ASSURANCE AUTOMOBILE VEHICLE AGENCY
DU QUÉBEC
______________________________ ______________________________
NATHALIE TREMBLAY, COLIN CAMPBELL,
Présidente et chef de direction Directeur
Direction de la délivrance
des permis de conduire
D. 629-2012, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 629-2012, 2012 G.O. 2, 3266