C-2, r. 0.1 - Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
Remplacé le 3 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-2, r. 0.1
Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
(chapitre C-2, a. 23, par. d et e).
Remplacé, D. 1395-2018, 2018 G.O. 2, 7767; eff. 2019-01-03; voir chapitre C-2, r. 0.2.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
«Caisse»: la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«Loi»: la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
«clôture»: le dernier jour d’un exercice;
«dépôt»: toutes sommes déposées à la Caisse en vertu d’une loi;
«exercice»: la période correspondant pour le fonds général, les fonds particuliers et les fonds spécialisés, aux mois de l’année civile, et pour les portefeuilles spécialisés, aux périodes visées à la convention comptable établie pour chacun d’eux;
«jour ouvrable»: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
«ouverture»: le premier jour d’un exercice.
D. 118-2012, a. 1.
SECTION II
LES FONDS
2. La Caisse peut recevoir des dépôts dans son fonds général, dans des fonds particuliers et dans des fonds spécialisés.
D. 118-2012, a. 2.
3. Le fonds général est une caisse commune dans laquelle la Caisse peut recevoir des dépôts à participation de ses déposants qui sont habilités à déposer des sommes à la Caisse en vertu de l’article 18 de la Loi.
Le fonds général est un fonds dont les placements sont diversifiés; il est constitué de tous les types ou catégories d’actifs et de placements.
Le fonds général effectue des activités de trésorerie pour les fins des activités et opérations de la Caisse.
Le fonds général reçoit des dépôts à vue et des dépôts à terme de tous les déposants à la Caisse, des autres fonds, des portefeuilles spécialisés et des filiales de la Caisse.
Le fonds général peut également détenir d’autres éléments d’actifs bénéficiant à tous les déposants.
Les frais d’exploitation et d’administration de tous les fonds et portefeuilles sont d’abord comptabilisés dans le fonds général avant l’approbation de leur distribution aux fonds et portefeuilles par le conseil d’administration.
D. 118-2012, a. 3.
4. À la clôture de l’exercice du fonds général, le résultat de placement net des activités de trésorerie, incluant le résultat de placement net lié aux autres éléments d’actifs prévus au cinquième alinéa de l’article 3, est établi et ce résultat est réparti entre les déposants au prorata de la valeur des dépôts à participation qu’ils détiennent dans l’ensemble des fonds particuliers.
À cette clôture d’exercice, le résultat de placement net des activités autres que les activités de trésorerie est également établi et, après attribution du résultat de placement net des activités de trésorerie, tel qu’établi conformément au premier alinéa, le solde du résultat de placement net des activités du fonds général, autres que les activités de trésorerie, est réparti entre les déposants du fonds général au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux dans ce fonds.
Le résultat de placement net est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les frais d’exploitation et d’administration attribués à ce fonds, suite à l’approbation de la distribution de ces frais par le conseil d’administration de la Caisse.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé aux déposants ou la perte nette récupérée de ces derniers. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 118-2012, a. 4.
5. Les fonds particuliers n’ont chacun qu’un seul déposant et leurs placements sont diversifiés en fonction de besoins particuliers.
Le déposant qui a l’usage d’un fonds particulier peut indiquer des normes générales relatives à la distribution de son avoir entre les catégories générales suivantes de placement:
1°  actions;
2°  obligations et hypothèques;
3°  immeubles;
4°  court terme.
Ces normes générales doivent cependant être conciliables en tout temps avec les objectifs et les politiques de la Caisse ainsi qu’avec les normes générales ou spécifiques édictées de temps à autre par le conseil d’administration.
D. 118-2012, a. 5.
6. Les fonds spécialisés sont des caisses communes dans lesquelles la Caisse peut recevoir des dépôts à participation de ceux de ses déposants qui sont habilités à déposer des sommes à la Caisse en vertu de l’article 20 de la Loi.
Les fonds spécialisés sont chacun constitués de placements de l’une ou l’autre des catégories de placement mentionnées à l’article 22 ou d’une combinaison de ces catégories de placement.
D. 118-2012, a. 6.
7. L’avoir d’un déposant peut être transféré d’un fonds spécialisé à un fonds particulier avec l’autorisation du conseil d’administration conformément aux procédures établies à l’annexe A et aux autres conditions et modalités édictées par résolution du conseil d’administration.
D. 118-2012, a. 7.
SECTION III
DÉPÔTS À VUE ET À TERME
8. Le fonds général accepte au jour le jour des dépôts à vue et des dépôts à terme.
D. 118-2012, a. 8.
9. Les dépôts à vue portent intérêt à un taux variable déterminé par la Caisse en fonction des marchés monétaire, obligataire, boursier ou de tout autre marché ou en fonction de l’une ou l’autre des catégories de placement mentionnées à l’article 22 ou d’une combinaison de ces catégories de placement. Les intérêts se calculent quotidiennement en fonction du rendement réalisé à l’échéance du dépôt; ils se cumulent et sont crédités mensuellement au compte de dépôt à vue.
D. 118-2012, a. 9.
10. Les dépôts à vue sont remboursables par la Caisse le jour ouvrable suivant la réception d’un avis écrit de retrait.
D. 118-2012, a. 10.
11. Les dépôts à terme portent intérêt chacun à un taux fixe que détermine la Caisse en fonction du marché monétaire à la date du dépôt.
La Caisse peut déterminer un taux variable en fonction des marchés obligataire, boursier ou de tout autre marché ou en fonction de l’une ou l’autre des catégories de placement mentionnées à l’article 22 ou d’une combinaison de ces catégories de placement.
Ces intérêts se calculent sur le montant du dépôt en fonction du rendement réalisé et sont payables à l’échéance du dépôt.
D. 118-2012, a. 11.
12. Les dépôts à terme sont remboursables par la Caisse le jour de l’échéance.
D. 118-2012, a. 12.
13. Les intérêts à payer sur les dépôts à terme, de même que le principal des dépôts à terme échus, sont versés au compte de dépôts à vue du déposant.
D. 118-2012, a. 13.
14. En dérogation à l’article 12, un déposant peut tirer sur son compte de dépôts à vue, dès leur versement à ce compte, les sommes visées aux articles 13, 18, 19 et 20.
D. 118-2012, a. 14.
SECTION IV
DÉPÔTS À PARTICIPATION
15. La Caisse accepte des dépôts à participation dans ses fonds à l’ouverture de leur exercice respectif et effectue des retraits de dépôts à participation dans ses fonds à l’ouverture de leur exercice respectif.
D. 118-2012, a. 15.
16. Les dépôts à participation sont exprimés en unités de participation du fonds dans lequel ils sont effectués. Le nombre d’unités de participation correspondant à un dépôt dans un fonds ou à un retrait de ce fonds est égal au montant de ce dépôt ou retrait, divisé par le prix des unités de participation du fonds.
D. 118-2012, a. 16.
17. Le prix des unités de participation des fonds est établi en divisant, au moment de l’établissement du prix, la valeur de l’avoir net de chacun par le nombre d’unités alors en cours. Aux fins d’un retrait ou d’un dépôt, le nombre d’unités est celui qui existe immédiatement avant la transaction de retrait ou de dépôt.
Lors de l’évaluation de l’avoir net d’un fonds, les placements sont pris à leur valeur boursière; s’il n’existe pas de marché ou cote valable pour un placement ou un actif, la Caisse peut toutefois l’évaluer sur une base de rendement, à sa valeur comptable, ou à sa valeur de réalisation. Aux fins de ces évaluations, les éléments de l’actif de la Caisse font partie de l’avoir du fonds général lequel est d’autre part grevé du passif de la Caisse.
D. 118-2012, a. 17.
18. À la clôture de l’exercice d’un fonds particulier, après l’attribution à ce fonds du résultat de placement net des activités de trésorerie du fonds général, tel qu’établi conformément au premier alinéa de l’article 4, le résultat de placement net de ce fonds est établi.
Le résultat de placement net d’un fonds particulier est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les frais d’exploitation et d’administration attribués au fonds, suite à l’approbation de la distribution de ces frais par le conseil d’administration de la Caisse.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé au déposant ou la perte nette récupérée. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 118-2012, a. 18.
19. À la clôture de l’exercice d’un fonds spécialisé, le résultat de placement net est établi et, après attribution à ce fonds du résultat de placement net des activités de trésorerie du fonds général tel qu’établi conformément au premier alinéa de l’article 4, le solde est réparti entre les déposants du fonds au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux.
Le résultat de placement net d’un fonds spécialisé est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les frais d’exploitation et d’administration attribués au fonds, suite à l’approbation de la distribution de ces frais par le conseil d’administration de la Caisse.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé aux déposants ou la perte nette récupérée. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 118-2012, a. 19.
20. Les retraits de dépôts à participation doivent être notifiés à la Caisse au moyen d’avis écrits indiquant le montant du retrait et la date du retrait. Suite à la réception d’un tel avis, la Caisse procède selon les modalités qui suivent et la chronologie prescrite.
Le premier jour de chaque exercice d’un fonds pour lequel un déposant a transmis un avis de retrait, la Caisse annule un nombre suffisant d’unités de participation de ce déposant jusqu’à concurrence des sommes prévues au quatrième alinéa. Le solde du compte d’écart entre la valeur comptable des unités annulées et leur prix d’annulation est ensuite réparti entre les déposants du fonds et versé au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux après l’annulation.
Le produit de l’annulation d’unités de participation est inscrit à un compte créditeur de la Caisse. Ce montant porte intérêt au taux payé par la Caisse sur les dépôts à vue, à compter du jour suivant son inscription que ce soit un jour ouvrable ou non. Le premier jour de chaque mois, un montant n’excédant pas les limites prévues ci-après est versé de ce compte au compte de dépôts à vue du déposant.
Le montant maximum des remboursements mensuels que la Caisse est tenue d’effectuer à un déposant relativement à un ou plusieurs avis de retrait est limité à la somme de 15 000 000 $ plus le produit de 2 000 000 $ multiplié par le nombre de mois écoulés depuis la réception de l’avis de retrait par la Caisse. Les annulations d’unités de participation non effectuées à cause de ce maximum sont reportées aux premiers jours des exercices subséquents, au fur et à mesure que cette limite le permet.
D. 118-2012, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
LES PORTEFEUILLES
21. Les portefeuilles à gestion distincte sont des portefeuilles de biens meubles ou immeubles dont la Caisse n’est pas propriétaire mais dont un déposant lui confie la gestion.
D. 118-2012, a. 21.
22. Des opérations financières sont réalisées entre les différents portefeuilles spécialisés.
Les portefeuilles spécialisés sont les suivants:
1°  les portefeuilles spécialisés d’immeubles qui regroupent principalement des actifs immobiliers, des actions de corporations immobilières ou de corporations ayant pour objet d’acquérir, de détenir, de louer ou d’administrer des immeubles, de même que tous titres de créance s’y rapportant;
2°  les portefeuilles spécialisés de participation dans les entreprises;
3°  les portefeuilles spécialisés d’hypothèques;
4°  les portefeuilles spécialisés de titres étrangers ou acquis sur les marchés étrangers ou gérés dans le cadre d’une gestion globale internationale;
5°  les portefeuilles spécialisés d’actions et de titres convertibles en actions;
6°  les portefeuilles spécialisés de titres du marché monétaire et de gestion de l’encaisse;
7°  les portefeuilles spécialisés d’obligations;
8°  les portefeuilles spécialisés de l’une ou l’autre des catégories de placement mentionnées aux paragraphes 1 à 7 et 9 à 13 et juxtaposés à des instruments ou contrats de nature financière;
9°  les portefeuilles spécialisés qui contiennent un ou plusieurs titres;
10°  les portefeuilles spécialisés qui contiennent une combinaison de catégories de placement mentionnées aux paragraphes 1 à 9 et 11 à 13;
11°  les portefeuilles spécialisés de devises;
12°  les portefeuilles spécialisés d’instruments financiers dérivés;
13°  les portefeuilles spécialisés de produits diversifiés.
D. 118-2012, a. 22.
23. Les portefeuilles spécialisés sont des caisses communes dans lesquelles peuvent investir les fonds de la Caisse.
D. 118-2012, a. 23.
24. Les articles 15, 16, 17 et 20 s’appliquent aux portefeuilles spécialisés dans la mesure où ils sont applicables.
D. 118-2012, a. 24.
25. À la clôture de l’exercice d’un portefeuille spécialisé, le résultat de placement net en est établi et est réparti entre les détenteurs d’unités de participation au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux.
Le résultat de placement net d’un portefeuille spécialisé est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les frais d’exploitation et d’administration attribués à ce portefeuille, suite à l’approbation de la distribution de ces frais par le conseil d’administration de la Caisse.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé aux fonds ou la perte nette récupérée. Ce versement peut s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 118-2012, a. 25.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
26. (Omis).
D. 118-2012, a. 26.
ANNEXE A
(a. 7)
PROCÉDURES DE TRANSFERT DES BIENS D’UN DÉPOSANT D’UN FONDS SPÉCIALISÉ À UN FONDS PARTICULIER
1. Dans la présente annexe, les expressions suivantes signifient:
«actif net»: l’ensemble des placements et autres éléments de l’actif évalués à leur valeur inscrite, moins le passif correspondant; dans le cas d’un fonds spécialisé, il est égal à l’avoir total des déposants.
«actif net non ajusté d’un déposant»: la valeur de l’actif net du fonds au prorata des unités de participation détenues par le déposant par rapport à toutes les unités de participation du fonds.
«avoir du déposant»: la somme de:
1° la valeur inscrite des unités de participation du déposant;
2° la part attribuée au déposant des revenus accumulés au 31 décembre 1979;
3° la part des profits et pertes sur réalisations de placements encourus depuis le 1er janvier 1980 telle qu’elle aurait été attribuable au déposant à la fin de l’exercice au cours duquel chaque réalisation a pris place;
4° la part des écarts enregistrés lors du retrait d’unités attribuable au déposant en proportion des unités détenues par celui-ci par rapport aux unités totales du fonds au moment du transfert.
«part»: lorsqu’elle n’est pas autrement identifiée, la part d’un déposant est la part que représente le nombre d’unités de participation détenues par ce déposant par rapport au nombre total d’unités du fonds;
«répartition»: l’attribution d’une partie des placements ou des éléments d’un poste de l’actif ou du passif à un déposant.
«valeur inscrite»: la valeur résiduelle d’un bien telle qu’établie au moment de son acquisition ou de son enregistrement sous réserve des ajustements comptables qui l’ont affectée depuis ce moment jusqu’au moment du transfert.
2. Aux fins de transférer l’avoir d’un déposant d’un fonds spécialisé à un fonds particulier, on procède au 1er janvier 1983:
1° aux calculs suivants:
a) la valeur de l’actif net du fonds spécialisé est calculée;
b) l’actif net non ajusté du déposant est déterminé;
c) l’avoir du déposant est déterminé;
d) l’avoir du déposant est divisé par l’actif net non ajusté du déposant aux fins d’établir un facteur d’ajustement ayant pour objet d’absorber la différence entre le coût des placements pour le fonds spécialisé et leur coût pour le déposant;
e) l’actif net ajusté du déposant est déterminé en remplaçant, dans l’actif net non ajusté du déposant, la valeur inscrite des placements par la valeur obtenue en soumettant cette valeur inscrite au facteur d’ajustement mentionné au paragraphe d.
2° à la répartition des biens de la façon suivante:
a) la répartition de l’actif et du passif du fonds spécialisé est faite, au total, suivant la part de chaque déposant;
b) la répartition de chacun des éléments de l’actif et du passif est faite, autant que faire se peut, suivant le principe énoncé au paragraphe a sous réserve des ajustements et des modalités différentes acceptés par le déposant et la Caisse ou déterminés par résolution du conseil d’administration.
3° aux opérations suivantes:
a) fermer les comptes de l’actif net ajusté et de l’avoir du déposant au fonds spécialisé et annuler les unités de participation à ce fonds détenues par le déposant;
b) verser au fonds particulier du déposant les éléments de l’actif et du passif attribués à celui-ci, à la valeur de fermeture suivant le paragraphe a qui en deviendra alors la valeur inscrite au fonds particulier, et émettre au déposant le nombre d’unités de participation du fonds particulier, à valeur fixe de 1 000 $, requis aux fins d’obtenir une valeur équivalente à la valeur de transfert. Toute fraction de 1 000 $ sera complétée par la création d’un compte à recevoir;
c) l’avoir d’un déposant peut être transféré d’un fonds spécialisé à un fonds particulier avec l’approbation du conseil d’administration dans les conditions et à la date de référence que le conseil d’administration a établi.
D. 118-2012, Ann. A.
RÉFÉRENCES
D. 118-2012, 2012 G.O. 2, 1085