C-16, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un chiropraticien cessant d’exercer

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À jour au 1er mai 2024
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chapitre C-16, r. 7
Règlement sur les dossiers d’un chiropraticien cessant d’exercer
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
b)  «chiropraticien»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un chiropraticien doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: le chiropraticien à qui sont cédés les dossiers d’un chiropraticien lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: le chiropraticien à qui sont confiés les dossiers d’un chiropraticien pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 1.02.
1.03. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 1.03.
1.04. Dans le cas d’un chiropraticien membre ou à l’emploi d’une société de chiropraticiens ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce chiropraticien utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société de chiropraticiens cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 1.04.
1.05. Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d’un chiropraticien cessant d’exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 1.05.
SECTION II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCER
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un chiropraticien cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.02. Lorsqu’un chiropraticien cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le chiropraticien radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du chiropraticien radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.02.
2.03. Lorsqu’un chiropraticien décède, le secrétaire doit, dès qu’il en est avisé, veiller à ce que les ayants cause du chiropraticien décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.03.
2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un chiropraticien cessant définitivement d’exercer:
a)  aviser, par écrit, les clients de ce chiropraticien:
i.  du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
ii.  de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau;
iii.  de leur droit de consulter un autre chiropraticien;
b)  faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce chiropraticien exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de ce chiropraticien.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au paragraphe b du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.04.
2.05. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.05.
2.06. Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un chiropraticien qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de ce chiropraticien, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.06.
2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un chiropraticien qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce chiropraticien.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.07.
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 2.08.
SECTION III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCER
3.01. Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un chiropraticien cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02. Lorsqu’un chiropraticien cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le chiropraticien radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision finale de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du chiropraticien sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.02.
3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du chiropraticien dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce chiropraticien.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.03.
3.04. L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un chiropraticien cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.04.
3.05. Les articles 2.05 à 2.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.05.
3.06. Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au chiropraticien ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.06.
3.07. Un chiropraticien qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.07.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3