C-16, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 6
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre des chiropraticiens du Québec dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice, ainsi que sur la pratique du membre en général.
Elle porte également sur les documents et rapports, à la rédaction desquels ce membre a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1359-94, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec est formé de 3 membres. Le Conseil d’administration les choisit parmi les chiropraticiens qui exercent depuis au moins 3 ans.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26) est également choisie parmi les chiropraticiens qui exercent depuis au moins 3 ans.
D. 1359-94, a. 2.
3. Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1359-94, a. 3.
4. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit qu’il détermine ou que détermine son président.
D. 1359-94, a. 4.
5. Le personnel de secrétariat du comité entre en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 1359-94, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où doivent y être conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été faite, le nom du chiropraticien visé et le nom de la personne qui l’a faite.
D. 1359-94, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres, le personnel de secrétariat du comité ainsi que les membres du Conseil d’administration de l’Ordre ont accès, dans l’exercice de leurs fonctions, aux procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
D. 1359-94, a. 7.
SECTION III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque chiropraticien qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière en vertu du présent règlement.
D. 1359-94, a. 8.
9. Le dossier professionnel contient:
1°  une fiche d’informations générales sur le chiropraticien;
2°  un résumé de ses qualifications académiques;
3°  un résumé de son expérience professionnelle;
4°  le rapport de vérification ou d’enquête particulière;
5°  les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l’enquête particulière;
6°  tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l’enquête particulière dont le chiropraticien fait l’objet en vertu du présent règlement.
D. 1359-94, a. 9.
10. Le chiropraticien a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie.
Les membres et le secrétaire du comité, ainsi que les membres du Conseil d’administration ont aussi le droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de consulter un dossier professionnel et d’en obtenir copie.
D. 1359-94, a. 10.
SECTION IV
PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité surveille l’exercice de la profession par les chiropraticiens suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
D. 1359-94, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir à tous les chiropraticiens le programme de surveillance générale du comité, en omettant d’y inscrire toute information permettant d’identifier les personnes qui feront l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
Le programme de surveillance générale du comité peut également être annoncé dans une des publications que l’Ordre fait parvenir à ses membres.
D. 1359-94, a. 12.
SECTION V
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
13. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au chiropraticien visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, un avis analogue à celui reproduit à l’annexe I.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 1359-94, a. 13.
14. Le chiropraticien qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 1359-94, a. 14.
15. Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que le chiropraticien n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l’article 13.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 1359-94, a. 15.
16. Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut ordonner au chiropraticien ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le chiropraticien doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance ou copie.
D. 1359-94, a. 16.
17. Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut exiger d’une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
D. 1359-94, a. 17.
18. Tout membre du comité ou enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
D. 1359-94, a. 18.
19. Le chiropraticien qui fait l’objet d’une vérification doit recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et peut assister à la vérification s’il le désire.
Le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.
D. 1359-94, a. 19.
20. Le comité, le membre ou l’enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de sa vérification.
Le comité approuve le rapport de vérification avec ou sans modifications et en transmet une copie au chiropraticien.
D. 1359-94, a. 20.
21. Le comité, le membre ou l’enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le chiropraticien devrait être soumis à une enquête particulière, l’indique dans son rapport de vérification.
Malgré l’article 9, le rapport contenant cette indication ne peut être versé au dossier professionnel du chiropraticien à moins que l’enquête particulière n’ait eu lieu.
D. 1359-94, a. 21.
SECTION VI
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN CHIROPRATICIEN
22. Au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au chiropraticien visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, un avis analogue à celui reproduit à l’annexe II.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Dans le cas où la transmission de cet avis au chiropraticien ou de sa copie à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, l’enquête peut être tenue sans avis.
D. 1359-94, a. 22.
23. Lorsque le comité, un enquêteur ou un expert constate que le chiropraticien n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l’enquête particulière et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l’article 22.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 1359-94, a. 23.
24. Le comité, l’enquêteur ou l’expert peut ordonner au chiropraticien ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le chiropraticien doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance ou copie.
D. 1359-94, a. 24.
25. Le comité, un enquêteur ou un expert peut exiger d’une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une enquête particulière.
D. 1359-94, a. 25.
26. Tout enquêteur ou expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
D. 1359-94, a. 26.
27. Le chiropraticien qui fait l’objet d’une enquête particulière doit recevoir le comité, un enquêteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu si le comité ou l’enquêteur requiert sa présence.
Le chiropraticien peut toujours assister à l’enquête particulière s’il le désire et il peut être assisté de toute personne de son choix.
D. 1359-94, a. 27.
28. Le comité, l’enquêteur ou l’expert dresse, pour étude, un rapport d’enquête particulière qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de son enquête.
Le comité approuve le rapport d’enquête particulière avec ou sans modifications et en transmet une copie au chiropraticien.
D. 1359-94, a. 28.
29. Les articles 22 à 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une enquête particulière faite par un membre du comité.
D. 1359-94, a. 29.
SECTION VII
ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
30. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans un délai de 20 jours de sa décision et le Conseil d’administration à la première réunion régulière qui suit.
Lorsqu’après étude de l’un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.
D. 1359-94, a. 30.
31. Aux fins de permettre au chiropraticien de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 30, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code;
4°  une copie du présent règlement.
D. 1359-94, a. 31.
32. Le chiropraticien qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audience.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1359-94, a. 32.
33. Le comité convoque le chiropraticien qui en a fait la demande conformément à l’article 32 en lui transmettant, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audience ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du chiropraticien d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1359-94, a. 33.
34. Le comité reçoit le serment du chiropraticien et des témoins par l’entremise d’une personne habilitée à recevoir le serment.
D. 1359-94, a. 34.
35. Le chiropraticien ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 1359-94, a. 35.
36. L’audience est publique, sauf si le comité, sur demande du chiropraticien, ordonne le huis clos dans l’intérêt de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée ou la réputation d’une personne.
D. 1359-94, a. 36.
37. Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l’ajournement de l’audience aux fins de prévenir un déni de justice et notamment pour respecter le droit à la représentation par avocat.
D. 1359-94, a. 37.
38. Le comité peut procéder par défaut si le chiropraticien ne se présente pas à la date, à l’heure et à l’endroit prévus.
D. 1359-94, a. 38.
39. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du chiropraticien ou du comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à parts égales entre eux.
D. 1359-94, a. 39.
40. Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l’audience et, le cas échéant, les recommandations du comité dans un registre spécial.
D. 1359-94, a. 40.
41. Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.
D. 1359-94, a. 41.
42. Un membre du comité qui a fait une vérification ou une enquête particulière doit s’abstenir de participer à l’audience et aux recommandations qui y font suite.
D. 1359-94, a. 42.
43. L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.
D. 1359-94, a. 43.
44. Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées à la majorité de ses membres dans les 45 jours de la fin de l’audience. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises au Conseil d’administration dès la première réunion qui suit l’adoption de ces recommandations et au chiropraticien concerné dans les 15 jours de celle-ci.
D. 1359-94, a. 44.
45. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 7).
D. 1359-94, a. 45.
46. (Omis).
D. 1359-94, a. 46.
ANNEXE I
(a. 13)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l’exercice de la profession de chiropraticien pour l’année en cours, le comité d’inspection professionnelle désire vous informer qu’il procédera en votre présence à une vérification, notamment, de vos dossiers, le ____________________ e jour de ______________________________, à __________ heures.
À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s’agit de ______________________________
Signé à _____________________________________________________________________________
Ce ______________________________ e jour de __________________________________________
Comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
Avis important
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 6) prévoit qu’un chiropraticien qui fait l’objet d’une vérification a l’obligation de recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et d’être présent au moment où elle a lieu. Il prévoit de plus que le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.
D. 1359-94, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 22)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC
AVIS: ENQUÊTE PARTICULIÈRE
En vertu de la section VI du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) et du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 6), avis vous est donné que le comité d’inspection professionnelle procédera en votre présence, à une enquête particulière à votre cabinet, le ____________________ e jour de ______________________________, à vos bureaux, à __________ heures.
À cette fin, un ou des membres du comité, enquêteurs ou experts ont été désignés pour vous rencontrer: il s’agit de ______________________________
Signé à _____________________________________________________________________________
Ce ______________________________ e jour de __________________________________________
Comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
Avis important
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec prévoit qu’un chiropraticien qui fait l’objet d’une enquête particulière a l’obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d’être présent au moment où elle a lieu.
Il prévoit de plus que le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.
D. 1359-94, Ann. II.
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC
EXPOSÉ DES FAITS
Je, soussigné(e) ______________________________ secrétaire du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, déclare par les présentes que:
1. le __________ e jour de ______________________________, vous avez fait l’objet d’une (vérification dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession) (enquête particulière concernant votre compétence professionnelle);
2. à la suite de cette (vérification) (enquête particulière), un rapport a été dressé le __________ e jour de ______________________________. Une copie de ce rapport est annexée aux présentes.
3. ce rapport (de vérification) (d’enquête particulière) indique que vous connaissez des difficultés au niveau de (l’exercice de la profession) (votre compétence professionnelle), notamment en ce que:
a) _______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________________
4. Le chiropraticien qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audience. À défaut d’une telle demande, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
En foi de quoi, j’ai signé à ______________________________, ce ____________________ e jour de ______________________________
Comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
D. 1359-94, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 33)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC
AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDIENCE
À: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Prenez avis, conformément à l’article 33 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 6), que l’audience est fixée pour le __________e jour de ______________________________, à compter de __________ heures, au siège de l’Ordre sis au ______________________________
Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audience soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d’inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Soyez avisé(e) également que si vous n’êtes pas présent(e) à la date et à l’heure fixées pour l’audience, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Veuillez agir en conséquence.
Signé à _____________________________________________________________________________
Ce ______________________________ e jour de __________________________________________
Comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
D. 1359-94, Ann. IV.
RÉFÉRENCES
D. 1359-94, 1994 G.O. 2, 5924
L.Q. 2008, c. 11, a. 212