C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
Remplacé le 4 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 5
Code de déontologie des chiropraticiens
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
Remplacé, D. 163-2013, 2013 G.O. 2, 1019; eff. 2013-04-04; voir chapitre C-16, r. 5.1.
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
b)  «chiropraticien»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 1.02.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Le chiropraticien doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 2.01.
2.02. Dans l’exercice de sa profession, le chiropraticien doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 2.02.
2.03. Le chiropraticien doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 2.03.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Le chiropraticien doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.01.
3.01.02. Le chiropraticien doit exercer sa profession selon des principes reconnus par la science chiropratique.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.02.
3.01.03. Avant d’accepter un mandat, le chiropraticien doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des traitements pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.03.
3.01.04. Le chiropraticien doit reconnaître en tout temps, le droit du patient de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.04.
3.01.05. Le chiropraticien doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états ou des endroits, privés ou publics, susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.05.
3.01.05.1. Les cliniques ou examens de dépistage doivent être tenus dans des lieux propices à leur exécution, notamment, dans les cabinets des chiropraticiens, les écoles, les centres sportifs et les lieux de travail, à l’exclusion des halls publics des centres commerciaux et d’autres endroits semblables.
Un tel examen doit être tenu dans un endroit fermé et de façon à ce que la confidentialité soit respectée.
D. 154-85, a. 1.
3.01.05.2. L’examen effectué dans le cadre d’une clinique de dépistage doit être de nature à déterminer l’indication d’examens et de traitements chiropratiques requis et doit comprendre un questionnaire.
D. 154-85, a. 1.
3.01.06. Le chiropraticien doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fin, le chiropraticien doit notamment:
a)  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
b)  mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son patient, lorsque ce dernier l’en informe.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.06.
3.01.07. Le chiropraticien doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.07.
3.01.08. Sous réserve de la sous-section 6 concernant le secret professionnel, le chiropraticien doit collaborer avec son patient ou ses proches ou avec toute autre personne dans l’intérêt de ce patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.08.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. Le chiropraticien doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.01.
3.02.02. Le chiropraticien doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du patient l’exige, il doit diriger ce dernier vers un autre chiropraticien, vers un membre d’un autre ordre professionnel ou vers toute autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.02.
3.02.03. Le chiropraticien doit, dès que possible, informer son patient de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.03.
3.02.04. Le chiropraticien doit exposer à son patient d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.04.
3.02.05. Le chiropraticien doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.05.
3.02.06. Le chiropraticien doit informer le plus tôt possible son patient de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.06.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. Le chiropraticien doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, le chiropraticien doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.02.
3.03.03. Le chiropraticien doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses patients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.03.
3.03.04. Le chiropraticien ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du patient;
b)  le fait que le chiropraticien soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.04.
3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un patient, le chiropraticien doit aviser dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.05.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. Le chiropraticien doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.04.01.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. Le chiropraticien doit subordonner son intérêt personnel à celui de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.01.
3.05.02. Le chiropraticien doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.02.
3.05.03. Le chiropraticien doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un chiropraticien:
a)  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.03.
3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le chiropraticien doit en aviser son patient et lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.04.
3.05.05. Un chiropraticien doit s’abstenir de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou de les lui remettre.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.05.
3.05.06. Un chiropraticien ne peut partager ses honoraires avec un confrère que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. 16, r. 2, a. 3.05.06.
3.05.07. Un chiropraticien doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.07.
3.05.08. Pour un service donné, le chiropraticien ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son patient ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.08.
3.05.09. Le chiropraticien ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour l’une des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le chiropraticien doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’impartialité.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.09.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. Le chiropraticien doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.06.01.
3.06.02. Le chiropraticien ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son patient ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.06.02.
3.06.02.01. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, le chiropraticien peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le chiropraticien ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le chiropraticien ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 1279-2005, a. 1.
3.06.02.02. Le chiropraticien qui communique un renseignement en application de l’article 3.06.02.01 doit le faire sans délai.
Il doit, de plus, pour chaque communication, indiquer dans le dossier du patient, les éléments suivants:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  l’identité de la personne exposée au danger ou du groupe de personnes exposées au danger;
3°  l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
4°  l’acte de violence qu’il visait à prévenir;
5°  le danger qu’il avait identifié;
6°  l’imminence du danger qu’il avait identifié;
7°  les renseignements communiqués.
D. 1279-2005, a. 1.
3.06.03. Le chiropraticien ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas l’exige.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.06.03.
3.06.04. Le chiropraticien doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.06.04.
3.06.05. Le chiropraticien ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.06.05.
§ 7.  — Accessibilité des dossiers
3.07.01. Le chiropraticien doit respecter le droit de son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir une copie de ces documents.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.07.01.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. Le chiropraticien doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le chiropraticien doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.02.
3.08.03. Le chiropraticien doit fournir à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.03.
3.08.04. Le chiropraticien doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son patient du coût approximatif de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.04.
3.08.05. Le chiropraticien ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.05.
3.08.06. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le chiropraticien doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.06.
3.08.07. Le chiropraticien doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.07.
3.08.08. Lorsqu’un chiropraticien confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède habituellement avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.08.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
4.01.01. Le chiropraticien ne doit posséder aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans une entreprise ayant pour objet la production ou la vente d’appareils ou de produits pouvant servir à un traitement chiropratique lorsque la possession de tels intérêts place le chiropraticien dans une situation de conflit d’intérêts vis-à-vis son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.01.01.
§ 2.  — Actes dérogatoires
4.02.01. En outre des actes mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait, pour un chiropraticien, de:
a)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  entraver directement ou indirectement la liberté du patient de choisir son chiropraticien;
c)  prodiguer des soins qui ne sont pas requis au point de vue chiropratique;
d)  ne pas prodiguer tous les soins en son pouvoir et indiqués en la circonstance, conformément aux normes les plus élevées possible de la pratique chiropratique actuelle;
e)  employer des moyens de diagnostic dont la valeur scientifique n’est pas reconnue;
f)  consulter, collaborer ou s’entendre, dans le traitement d’un patient, avec une personne n’ayant pas les connaissances scientifiques appropriées dans le domaine où elle exerce;
g)  se conduire, dans l’exercice de sa profession, d’une façon reprochable envers son patient tant sur le plan physique que psychique;
h)  procurer ou faire procurer à un patient un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatif à la santé d’un patient ou aux soins administrés à ce dernier;
i)  verser toute forme de ristourne à un patient;
j)  garantir, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, la guérison d’une maladie;
k)  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un candidat à l’exercice de la chiropratique est inapte à exercer cette profession ou qu’un chiropraticien manque à la déontologie chiropratique;
l)  poser un acte chiropratique sans avoir au préalable effectué un examen de base comportant notamment les éléments suivants:
i.  l’histoire appropriée du cas;
ii.  une recherche suffisante de toute pathologie et anomalie sous-jacente par les moyens diagnostiques indiqués et conformes aux normes de la pratique actuelle;
iii.  une indication non-équivoque d’une thérapie chiropratique appropriée.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.02.01.
§ 3.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
4.03.01. Le chiropraticien à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.01.
4.03.02. Le chiropraticien doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l’Ordre, du syndic, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.02.
4.03.03. Le chiropraticien ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de traitement qui revient à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.03.
4.03.04. Le chiropraticien consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.04.
4.03.05. Le chiropraticien appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.05.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01. Le chiropraticien doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.04.01.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2
D. 154-85, 1985 G.O. 2, 1232
D. 1279-2005, 2006 G.O. 2, 234
L.Q. 2008, c. 11, a. 212