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Décisions des tribunaux
C-15, r. 11
- Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
C-15
Loi sur les chimistes professionnels
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-15, r. 11
Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec
CHIMISTES PROFESSIONNELS — ÉQUIVALENCE — BIOCHIMIE CLINIQUE
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3)
.
C-15
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, 1 crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel.
D. 1229-89, a. 1
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
2
.
Le Conseil d’administration, aux fins de juger qu’une formation est équivalente à celle acquise par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) pour l’obtention d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique, évalue cette formation en fonction des normes décrites à l’article 3.
D. 1229-89, a. 2
.
3
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissance équivalant à celui acquis dans le cadre d’un diplôme obtenu au terme d’études universitaires supérieures comportant:
1
°
au moins 9 crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Conseil d’administration;
2
°
au moins 36 mois d’études et de recherches universitaires en biochimie;
3
°
la rédaction et la soutenance d’une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.
D. 1229-89, a. 3
.
SECTION
III
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
4
.
Après étude du dossier, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît une demande d’équivalence de formation et informe le candidat par écrit de sa décision.
D. 1229-89, a. 4
.
5
.
Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître une demande d’équivalence de formation prévue à la section II, le Conseil d’administration doit informer le candidat par écrit du programme d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1229-89, a. 5
.
6
.
Le candidat doit acquitter les frais que le Conseil d’administration fixe par résolution, en vertu du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1229-89, a. 6
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
7
.
(Omis).
D. 1229-89, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 1229-89, 1989 G.O. 2, 4798
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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