C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
À jour au 1er septembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-12, r. 7
Règlement du Tribunal des droits de la personne
Charte des droits et libertés de la personne
(chapitre C-12, a. 110, 114 et 115).
CHAPITRE I
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 2023-07-12, c. I.
1. Le présent règlement vise à simplifier, à faciliter et à abréger le traitement des demandes dont le Tribunal est saisi. Il s’interprète et s’applique de manière à assurer une saine gestion des instances et un traitement efficace des dossiers, dans le cadre d’une bonne administration de la justice. Il complète les règles de procédure et de preuve prévues par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Sous réserve d’une disposition de la Charte ou du présent règlement, le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute instance devant le Tribunal.
Dans une instance, un juge du Tribunal peut, dans l’intérêt de la justice, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.
Décision 2023-07-12, a. 1.
2. Les parties s’assurent que leurs démarches, les actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire ainsi qu’à la finalité de la demande.
Le Tribunal doit s’assurer du respect de ce principe à toute étape de l’instance.
Décision 2023-07-12, a. 2.
3. Les parties doivent coopérer, notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal. Elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Décision 2023-07-12, a. 3.
CHAPITRE II
LE GREFFE
Décision 2023-07-12, c. II.
4. Les registres, dossiers, ordonnances et jugements relatifs aux instances dont le Tribunal est saisi sont tenus conformément au Règlement de la Cour du Québec (chapitre C-25.01, r. 9), sauf directive contraire du président lorsque les circonstances le justifient.
Décision 2023-07-12, a. 4.
5. Les actes de procédure et les pièces sont reçus et enregistrés, tout au long de l’instance, au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
Décision 2023-07-12, a. 5.
6. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande est formée tient un registre contenant:
1°  le numéro du dossier;
2°  le nom des parties;
3°  la nature de la demande;
4°  une description ainsi que la date de réception de chaque acte de procédure, pièce ou document déposé au greffe de la Cour du Québec;
5°  la date et la nature de toute décision rendue en cours d’instance;
6°  la date de l’instruction;
7°  la date de la mise en délibéré;
8°  le motif et la date de la fermeture du dossier ainsi que, le cas échéant, la date de l’expédition d’une reproduction conforme de la décision à la Cour supérieure;
9°  la date du dépôt d’une demande pour permission d’appeler et d’une déclaration d’appel;
10°  la date du jugement rendu sur une demande pour permission d’appeler et le numéro du dossier de la Cour d’appel;
11°  la date de transmission du dossier au greffe de la Cour d’appel;
12°  la date de retour du dossier du greffe de la Cour d’appel;
13°  le dispositif du jugement de la Cour d’appel et la date à laquelle il a été rendu.
Décision 2023-07-12, a. 6.
7. Le greffier du Tribunal est choisi par le ministre de la Justice parmi les greffiers de la Cour du Québec et affecté au Tribunal.
Il vérifie si les dossiers sont complets et, à défaut, demande aux parties de les compléter.
Il dresse le rôle selon les directives du président.
Décision 2023-07-12, a. 7.
8. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande est formée informe immédiatement le greffier du Tribunal de tout acte de procédure, de toute pièce et de tout élément de preuve déposé au dossier. Il lui transmet aussitôt une reproduction de tout document reçu au greffe.
Décision 2023-07-12, a. 8.
9. Sous réserve de la loi ou d’une ordonnance d’un tribunal, toute personne peut prendre connaissance des registres, dossiers, ordonnances et jugements du Tribunal au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée, conformément aux dispositions du Règlement de la Cour du Québec (chapitre C-25.01, r. 9) applicables à la Chambre civile.
Décision 2023-07-12, a. 9.
10. Le greffier de la Cour du Québec fixe l’indemnité et les allocations des témoins à la demande du Tribunal, des parties ou des témoins eux-mêmes.
Décision 2023-07-12, a. 10.
11. Le greffier de la Cour du Québec homologue ou, en cas d’opposition, vérifie l’état des frais.
Décision 2023-07-12, a. 11.
CHAPITRE III
LA PROCÉDURE
Décision 2023-07-12, c. III.
SECTION I
LES ACTES DE PROCÉDURE ET LES PIÈCES
Décision 2023-07-12, sec. I.
12. Tout acte de procédure doit être écrit lisiblement sur un document de format lettre de 21,5 x 28 cm (8 1/2 x 11 pouces).
Le document qui n’est pas sur un support technologique doit être écrit sur un côté seulement.
Décision 2023-07-12, a. 12.
13. L’acte de procédure indique le district judiciaire, le numéro de dossier, le nom des parties, la nature ou l’objet de la procédure et le montant en litige, s’il y a lieu.
L’avocat d’une partie indique sur un document accompagnant l’acte de procédure ses nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, adresse courriel, numéro de télécopieur et son code d’impliqué permanent.
La partie non représentée indique, sur un document accompagnant l’acte de procédure, ses nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, ainsi que son adresse courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur.
Décision 2023-07-12, a. 13.
14. Tout acte de procédure est signé par la partie qui le dépose ou par son avocat.
Décision 2023-07-12, a. 14.
15. Les allégations d’un acte de procédure sont présentées avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et dans des paragraphes distincts, numérotés consécutivement.
Décision 2023-07-12, a. 15.
16. Les parties déposent en 2 exemplaires papier les actes de procédure et les pièces au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
Elles transmettent également ces documents au Tribunal sur un support technologique permettant la recherche par mot-clé et contenant des hyperliens entre la table des matières et les procédures et pièces.
Le Tribunal peut demander des exemplaires supplémentaires, notamment lorsque la partie ne peut transmettre les documents sur un support technologique.
Décision 2023-07-12, a. 16.
17. La demande introductive d’instance indique les éléments suivants:
1°  la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
2°  la date de la notification de la décision de la Commission;
3°  les faits, les pièces et les moyens qu’elle entend invoquer;
4°  les questions de droit en litige;
5°  les conclusions recherchées.
La demande introductive d’instance est accompagnée d’un avis d’assignation, conforme au modèle prévu à l’annexe 1, informant la partie défenderesse qu’elle peut déposer une défense et informant les autres parties qu’elles peuvent déposer des observations écrites, dans un délai de 45 jours de la signification de la demande.
Après signification, ces documents sont déposés au greffe de la Cour du Québec conformément à l’article 114 de la Charte.
Décision 2023-07-12, a. 17.
18. En cas de substitution conformément à l’article 84 de la Charte, la partie demanderesse joint à sa demande la reproduction des documents suivants:
1°  la décision de la Commission de ne pas saisir le Tribunal et le document qui la lui communique;
2°  la preuve de la date de réception de cette décision.
Décision 2023-07-12, a. 18.
19. Toute personne à qui la demande introductive d’instance est signifiée doit remplir un formulaire de coordonnées conforme au modèle prévu à l’annexe 2. Dans les 45 jours de la signification, elle le notifie à toutes les parties et le dépose au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
En cas de changement d’adresse, les parties ou leurs avocats, selon le cas, doivent remplir sans délai le formulaire de changement d’adresse prévu à l’annexe 3, le notifier aux autres parties et le déposer à ce greffe. Ils en envoient également une reproduction par courriel au greffier du Tribunal.
Décision 2023-07-12, a. 19.
20. Dans les 45 jours de la signification de la demande introductive d’instance, la partie défenderesse peut déposer au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée une défense dans laquelle elle expose les éléments suivants:
1°  les faits et les pièces qu’elle entend invoquer;
2°  les questions de droit en litige;
3°  les conclusions recherchées;
Dans ce même délai, toute autre partie peut déposer ses observations, par écrit, au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
La preuve de la notification de la défense ou des observations doit être déposée à ce greffe.
Décision 2023-07-12, a. 20.
21. Sur demande écrite d’une partie, un juge du Tribunal peut prolonger les délais prévus aux articles 19 et 20, si l’intérêt de la justice le requiert.
Décision 2023-07-12, a. 21.
22. À la suite d’une modification d’un acte de procédure faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), la partie souligne ou signale les additions ou substitutions dans la marge au moyen d’un trait vertical et indique les suppressions au moyen de points de suspension placés entre parenthèses.
La partie dépose l’acte de procédure modifié au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
Il en est de même lorsque le Tribunal ordonne à une partie de préciser un acte de procédure.
Décision 2023-07-12, a. 22.
23. Chacune des pièces est paginée, porte le numéro de dossier et une cote, constituée d’un numéro précédé d’une lettre-indice propre à chaque partie.
Les pièces et les autres éléments de preuve sont énumérés et identifiés dans une liste des pièces, laquelle porte le numéro de dossier, le district judiciaire, le nom des parties et la date. Elle indique la nature et la cote de chaque pièce.
Les pièces et les autres éléments de preuve accompagnés de la liste sont communiqués aux autres parties dans les plus brefs délais, selon les modalités dont elles conviennent.
Décision 2023-07-12, a. 23.
24. À moins que le Tribunal en décide autrement afin d’assurer une bonne administration de la justice, les parties déposent toute pièce additionnelle et tout autre élément de preuve avec une liste mise à jour au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée, au plus tard 30 jours avant l’instruction.
Le Tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, refuser l’admissibilité en preuve des pièces ou des éléments de preuve déposés après ce délai.
Décision 2023-07-12, a. 24.
25. Dans un acte de procédure, le renvoi à une loi ou à un règlement énonce son titre ainsi que la référence et indique la disposition pertinente.
La partie qui invoque une disposition réglementaire ou législative autre que celle de la Charte, de la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11), du Code civil du Québec et du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), fournit au Tribunal une reproduction de cette disposition.
Décision 2023-07-12, a. 25.
26. La partie qui invoque de la jurisprudence ou de la doctrine produit un cahier des sources conforme à la Directive du Tribunal.
Décision 2023-07-12, a. 26.
SECTION II
LES NOTIFICATIONS
Décision 2023-07-12, sec. II.
27. Les notifications sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les autorisations requises par ce Code sont accordées par un juge du Tribunal, en vue d’assurer la bonne administration de la justice.
Décision 2023-07-12, a. 27.
28. La preuve de la notification de tout document est déposée au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
Décision 2023-07-12, a. 28.
SECTION III
LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
Décision 2023-07-12, sec. III.
29. À toute étape de l’instance, le président ou le juge qu’il désigne peut présider une conférence de règlement à l’amiable.
Une partie peut demander par courriel au Tribunal la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable. Le président ou le juge peut également, de sa propre initiative, recommander aux parties la tenue d’une telle conférence.
Décision 2023-07-12, a. 29.
30. Le juge peut convoquer les parties à une conférence préalable à la tenue de la conférence de règlement à l’amiable.
Décision 2023-07-12, a. 30.
SECTION IV
LES EXPERTISES
Décision 2023-07-12, sec. IV.
31. Dans les dossiers où une expertise est prévue, les parties doivent convenir d’un échéancier conforme à la Directive du Tribunal.
Un rapport d’expertise doit être déposé au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée et notifié aux autres parties dans les délais prévus à l’échéancier. Le Tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, refuser d’admettre en preuve un rapport déposé après ces délais. Un juge peut proroger ces délais si les circonstances le justifient.
Le rapport est accompagné du curriculum vitae de l’expert. Si la partie réclame les honoraires de l’expert à titre de frais de justice, elle joint le compte d’honoraires à jour, y compris ceux prévus pour assister à l’instruction et y témoigner.
Décision 2023-07-12, a. 31.
32. Un dossier médical ou un rapport d’expertise préparé par un médecin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale déposé sous pli cacheté dans le dossier est ainsi conservé. La nature d’un document ainsi déposé doit être inscrite sur l’enveloppe.
Seule une personne autorisée par la loi ou par ordonnance d’un tribunal peut y avoir accès.
L’accès à de tels documents comporte le droit d’en obtenir une reproduction à ses frais.
Décision 2023-07-12, a. 32.
SECTION V
LES DEMANDES PRÉALABLES À L’INSTRUCTION
Décision 2023-07-12, sec. V.
33. À moins d’une disposition contraire, une demande en cours d’instance est faite par écrit et notifiée aux autres parties. Elle est appuyée d’une déclaration sous serment attestant la véracité des faits dont la preuve n’est pas au dossier. La demande et les preuves de notification doivent être déposées au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée et une reproduction doit également en être transmise par courriel au greffier du Tribunal.
Une telle demande peut être contestée oralement.
Cette demande est entendue à une date déterminée par le président ou par le juge qu’il désigne.
Lorsque les circonstances le justifient, un juge peut autoriser qu’une demande soit faite oralement, lors d’une conférence de gestion, d’une conférence préparatoire ou de l’instruction.
Décision 2023-07-12, a. 33.
34. Lorsqu’une mésentente survient dans le déroulement de l’instance, une partie peut saisir le Tribunal d’une demande de gestion qu’elle notifie aux autres parties et dépose au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée. Elle envoie également par courriel une reproduction de la demande au greffier du Tribunal.
Décision 2023-07-12, a. 34.
35. La Commission, ou une autre partie agissant pour autrui qui entend cesser d’agir, notifie un avis à cet effet à toutes les parties, le dépose au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée et en transmet une reproduction par courriel au greffier du Tribunal.
Le Tribunal convoque alors toutes les parties, y compris celle ayant transmis l’avis, à une conférence de gestion de l’instance afin que soient mises en place les mesures nécessaires pour assurer une bonne administration de la justice et protéger les droits de toutes les parties.
Décision 2023-07-12, a. 35.
36. Lorsqu’un règlement intervient, les parties en informent aussitôt le greffier du Tribunal. Elles déposent sans délai au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée un avis de règlement signé par les parties, y compris la partie victime alléguée.
Décision 2023-07-12, a. 36.
SECTION VI
LA CONVOCATION DES TÉMOINS
Décision 2023-07-12, sec. VI.
37. Chaque partie convoque ses témoins à se présenter devant le Tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge du Tribunal, un greffier de la Cour du Québec ou un avocat. Elle signifie la citation au moins 10 jours avant la date fixée pour leur comparution.
En cas d’urgence, un juge du Tribunal ou un greffier de la Cour du Québec peut, par ordonnance inscrite sur la citation à comparaître, abréger le délai de signification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la signification et la comparution.
Décision 2023-07-12, a. 37.
CHAPITRE IV
LES AUDIENCES
Décision 2023-07-12, c. IV.
SECTION I
LA GESTION EN VUE DE L’INSTRUCTION
Décision 2023-07-12, sec. I.
38. À tout moment de l’instance, le Tribunal peut prendre, d’office ou sur demande, des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction. À cette fin, il peut convoquer les parties à une conférence de gestion.
Décision 2023-07-12, a. 38.
39. Si la partie défenderesse ne transmet pas de défense ou d’avis de coordonnées dans le délai imparti, le Tribunal convoque les parties à une conférence de gestion.
Si le Tribunal constate l’absence de la partie défenderesse lors de la conférence de gestion, il communique, au moins 10 jours avant l’instruction, un avis d’audience aux parties. Cet avis informe la partie défenderesse qu’à la suite de l’instruction, un jugement pourra être rendu sans autre avis ni délai.
Lorsqu’une enquête est nécessaire, le Tribunal peut, si l’intérêt de la justice le requiert, accepter que des éléments de preuve soient constitués de déclarations écrites faites sous serment.
Décision 2023-07-12, a. 39.
SECTION II
LA FIXATION DE L’INSTRUCTION
Décision 2023-07-12, sec. II.
40. Lors d’une conférence de gestion, le juge détermine la date de l’instruction. Le Tribunal transmet l’avis d’audience prévu à l’article 120 de la Charte.
Afin de déterminer la date d’instruction, le Tribunal peut tenir un appel du rôle provisoire.
Décision 2023-07-12, a. 40.
41. Une demande introduite en vertu des articles 81 ou 82 de la Charte est entendue à une date fixée par le président ou par le juge saisi de la demande.
Décision 2023-07-12, a. 41.
SECTION III
LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
Décision 2023-07-12, sec. III.
42. Le juge qui est chargé de l’instruction ou un autre juge désigné par le président convoque les parties à une conférence préparatoire avant l’instruction.
Décision 2023-07-12, a. 42.
43. La conférence préparatoire a notamment pour objet:
1°  de préciser les questions à débattre lors de l’instruction;
2°  d’évaluer l’opportunité de modifier les actes de procédure;
3°  de favoriser l’échange, entre les parties, de documents devant être produits à l’instruction;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve;
5°  d’examiner la possibilité d’admettre certains faits ou d’accepter qu’une preuve soit faite par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question de nature à faciliter l’instruction.
La conférence préparatoire peut également permettre aux parties d’en arriver à une entente.
Décision 2023-07-12, a. 43.
44. Le greffier-audiencier consigne au procès-verbal de la conférence préparatoire les éléments sur lesquels les parties s’entendent et les décisions qui y sont prises. Le procès-verbal est versé au dossier et une reproduction est transmise aux parties.
Les ententes et les décisions prises lient les parties.
Décision 2023-07-12, a. 44.
SECTION IV
LE REPORT DE L’INSTRUCTION
Décision 2023-07-12, sec. IV.
45. Une demande de report énonce les motifs à son soutien. Elle est présentée au président ou au juge qu’il désigne au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Elle n’est accordée que pour un motif sérieux. Le consentement des parties n’est pas en soi un motif suffisant pour accorder le report.
Une demande de report formulée moins de 10 jours avant la date fixée pour l’instruction n’est accueillie que dans des circonstances exceptionnelles.
Décision 2023-07-12, a. 45.
SECTION V
L’AUDIENCE, L’ORDRE ET LE DÉCORUM
Décision 2023-07-12, sec. V.
46. Les audiences du Tribunal sont publiques.
D’office ou sur demande, le président ou un juge du Tribunal peut faire exception à ce principe s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que:
1°  l’audience se tienne à huis clos;
2°  soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique; ou
3°  soit assuré l’anonymat des personnes concernées.
Décision 2023-07-12, a. 46.
47. La personne ayant besoin d’assistance, en raison notamment d’une maladie ou d’une situation de handicap, en informe le greffier du Tribunal le plus rapidement possible afin que le Tribunal décide des mesures à prendre si nécessaire.
Décision 2023-07-12, a. 47.
48. Si une personne est empêchée de se présenter à l’audience, un juge du Tribunal peut autoriser sa participation à distance par un moyen technologique.
Décision 2023-07-12, a. 48.
49. Sauf dans les cas où la rémunération de l’interprète est à la charge du ministre de la Justice en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), une partie doit requérir elle-même les services d’interprétation et en assumer les frais si elle ou le témoin qu’elle a assigné ne comprend pas la langue utilisée à l’audience.
Un juge du Tribunal ne peut assurer la traduction des échanges pour les parties.
Décision 2023-07-12, a. 49.
50. L’audience du Tribunal débute à 9 h 30, à moins d’une indication contraire à l’avis d’audience ou du juge qui préside l’instruction.
Décision 2023-07-12, a. 50.
51. Les personnes présentes à l’audience se lèvent quand le juge ou les membres du Tribunal entrent dans la salle. Elles demeurent debout jusqu’à ce que l’huissier-audiencier invite l’assistance à s’asseoir.
Quand l’audience est terminée ou suspendue, l’huissier-audiencier invite l’assistance à se lever. Personne ne quitte sa place avant la sortie du juge ou des membres.
Décision 2023-07-12, a. 51.
52. À l’ouverture de la séance, l’huissier-audiencier dit à haute voix:
«Silence ! Veuillez vous lever. La séance du Tribunal des droits de la personne présidée par l’honorable _________________ assisté des assesseurs ________________ est maintenant ouverte.».
Décision 2023-07-12, a. 52.
53. Lors de l’instruction, les membres du Tribunal et les avocats portent une toge noire, une chemise et un rabat blancs ainsi qu’une tenue vestimentaire foncée.
La même règle s’applique aux stagiaires, à l’exception du port du rabat blanc.
Lors des autres audiences, le port de la toge n’est pas requis. Les membres, les avocats et les stagiaires portent alors une tenue vestimentaire sobre.
Décision 2023-07-12, a. 53.
54. Toute personne présente en salle d’audience doit être convenablement vêtue.
Décision 2023-07-12, a. 54.
55. Est interdit à l’audience tout ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre.
L’utilisation des technologies en salle d’audience obéit aux règles prévues aux lignes directrices émises par le juge en chef de la Cour du Québec.
Décision 2023-07-12, a. 55.
56. À l’audience, la sécurité des personnes présentes est assurée conformément au Règlement de la Cour du Québec (chapitre C-25.01, r. 9).
Décision 2023-07-12, a. 56.
SECTION VI
L’ENREGISTREMENT SONORE ET LE PROCÈS-VERBAL
Décision 2023-07-12, sec. VI.
57. Le greffier-audiencier procède à l’enregistrement sonore de l’audience. Il assure, si le juge le requiert, le fonctionnement de tout moyen technologique.
Décision 2023-07-12, a. 57.
58. Le greffier-audiencier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire du Tribunal prévu à cette fin, sur lequel il note:
1°  le numéro du dossier;
2°  le nom des parties;
3°  la présence ou l’absence des parties;
4°  le nom des avocats, leur code d’impliqué permanent et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
5°  le nom du juge présidant l’audience et des assesseurs;
6°  le nom du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
7°  la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
8°  le nom des interprètes;
9°  le nom et l’adresse des témoins ainsi que la mention de la partie qui les fait entendre;
10°  l’utilisation de moyens technologiques à l’égard d’un témoignage;
11°  la présence et l’identification d’un interprète ou de toute autre personne assistant une partie ou un témoin;
12°  la cote et la description de toutes les pièces produites;
13°  les admissions;
14°  la teneur des objections à la preuve;
15°  les motifs et le dispositif de toute décision prise par le Tribunal en cours d’audience;
16°  les diverses étapes de la procédure, y compris la mise en délibéré, en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.
Le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant des réclamations, le cas échéant.
Décision 2023-07-12, a. 58.
CHAPITRE V
LE DÉLIBÉRÉ
Décision 2023-07-12, c. V.
59. Si le dossier est incomplet à la fin de l’instruction, le juge qui en est saisi en avise les avocats ou les parties afin qu’ils y remédient dans le délai qu’il fixe.
Aucune cause n’est mise en délibéré tant que le dossier n’a pas été ainsi complété, à moins que le juge en décide autrement lorsque les circonstances le justifient.
Décision 2023-07-12, a. 59.
60. Le délibéré peut être suspendu à la demande d’une partie ou à l’initiative du juge pour toute raison jugée valable.
Décision 2023-07-12, a. 60.
61. Le jugement est rendu dans les délais prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le président peut prolonger le délai de délibéré ou dessaisir le juge de l’affaire lorsque les circonstances le justifient.
Décision 2023-07-12, a. 61.
CHAPITRE VI
LA QUÉRULENCE
Décision 2023-07-12, c. VI.
62. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, un juge du Tribunal peut lui interdire d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure sans autorisation du président. L’acte de procédure non autorisé est réputé inexistant.
Une personne ne peut être déclarée quérulente sans avoir eu l’occasion de présenter ses observations.
Décision 2023-07-12, a. 62.
63. Le greffier du Tribunal transmet au ministère de la Justice du Québec cette ordonnance pour inscription au registre public des personnes déclarées quérulentes, et il en avise le président.
Décision 2023-07-12, a. 63.
64. La personne déclarée quérulente qui souhaite déposer un acte de procédure doit en demander l’autorisation par écrit au président. Elle y joint l’ordonnance la déclarant quérulente et l’acte projeté.
La demande peut être instruite sur le vu des documents, sans audience.
Le président ou le juge qu’il désigne statue sur la demande en considérant la bonne administration de la justice.
Décision 2023-07-12, a. 64.
CHAPITRE VII
LES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Décision 2023-07-12, c. VII.
65. Le présent règlement remplace le Règlement du Tribunal des droits de la personne (chapitre C-12, r. 6).
Décision 2023-07-12, a. 65.
66. (Omis en partie).
Il s’applique aux instances en cours à cette date.
Décision 2023-07-12, a. 66.
Annexe 1
(a. 114 et 115 de la Charte des droits et libertés de la personne a. 17 du Règlement du Tribunal des droits de la personne)
AVIS D’ASSIGNATION
  
Décision 2023-07-12, Ann. 1.
Annexe 2
(a. 19 du Règlement du Tribunal des droits de la personne)
FORMULAIRE DE COORDONNÉES
  
Décision 2023-07-12, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 2023-07-12, 2023 G.O. 2, 3692