C-11, r. 11 - Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 11
Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 93).
1. Dans l’affichage de l’Administration et dans l’affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l’autre langue.
Dans l’appréciation de l’impact visuel, il est fait abstraction d’un patronyme, d’un toponyme, d’une marque de commerce ou d’autres termes dans une langue autre que le français lorsque leur présence est spécifiquement permise dans le cadre d’une exception prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou par sa réglementation.
D. 1756-93, a. 1; D. 886-2016, a. 1.
2. Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur une même affiche, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’espace consacré au texte rédigé en français est au moins 2 fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l’autre langue;
2°  les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins 2 fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue;
3°  les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français.
D. 1756-93, a. 2.
3. Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes et de même dimension, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies:
1°  les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins 2 fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue;
2°  les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue;
3°  les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français.
D. 1756-93, a. 3.
4. Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes de dimensions différentes, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies:
1°  les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue;
2°  les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins 2 fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue;
3°  les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins 2 fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue;
4°  les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français.
D. 1756-93, a. 4.
5. (Omis).
D. 1756-93, a. 5.
6. (Omis).
D. 1756-93, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1756-93, 1993 G.O. 2, 8890
D. 886-2016, 2016 G.O. 2, 5799