c-11, r. 1 - Règlement sur l’affichage de l’Administration

Texte complet
Abrogé le 1er juin 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 1
Règlement sur l’affichage de l’Administration
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 22).
Abrogé, D. 813-2023, 2023 G.O. 2, 1764; eff. 2023-06-01.
1. En bordure de tout chemin public, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l’affichage de l’Administration qui leur est destiné peut être fait à la fois en français et dans une autre langue jusqu’à une distance de 15 km du point d’entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 1756-93, a. 1.
2. Sous réserve de l’article 3, l’affichage de l’Administration relatif à des activités de nature similaire à celles d’entreprises commerciales peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11), sauf:
1°  si cet affichage est fait sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d’une superficie de 16 m2 ou plus et visible de tout chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.
D. 1756-93, a. 2.
3. L’affichage d’un musée, d’un jardin botanique ou zoologique, d’une exposition culturelle ou scientifique, d’un lieu destiné à l’accueil ou à l’information des touristes ou de tout autre site touristique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.
D. 1756-93, a. 3.
4. (Omis).
D. 1756-93, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1756-93, 1993 G.O. 2, 8890