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Décisions des tribunaux
B-5.1, r. 1
- Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-5.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés
BIENS NON RÉCLAMÉS
Loi sur les biens non réclamés
(chapitre B-5.1, a. 2, 2
e
al., a. 3, 1
er
al. et 3
e
al., a. 6, 3
e
al., a. 18, 2
e
al., a. 29, 3
e
al. et a. 56, 1
er
al.)
.
B-5.1
01
1
er
09
septembre
2015
Les honoraires prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2023 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 2022, page 726. (Ann. I)
CHAPITRE
I
RÈGLES RELATIVES AUX BIENS À ADMINISTRER
1
.
En vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), le ministre peut exiger les renseignements et documents suivants:
1
°
pour un bien visé au paragraphe 1 de ce premier alinéa, une déclaration sous serment d’une personne ayant eu personnellement connaissance de la disparition de l’absent, faisant état de la date à laquelle ce dernier a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, du fait que l’on n’a eu aucune nouvelle de lui depuis la date de sa disparition et, si elles sont connues, des circonstances de sa disparition;
2
°
pour un bien visé au paragraphe 2 de ce premier alinéa, une déclaration du coroner indiquant qu’il détient un bien trouvé sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé;
3
°
pour un bien visé au paragraphe 3 de ce premier alinéa, une copie de l’avis de dissolution de la personne morale, une attestation de l’autorité compétente de la dissolution de cette personne morale et, dans le cas d’une personne morale dissoute en application des règles du Code civil, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la personne morale n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur;
4
°
pour un bien visé au paragraphe 4 de ce premier alinéa, une déclaration d’un successible ou d’une autre personne intéressée indiquant, outre les motifs requérant l’intervention du ministre, que les successibles connus n’ont pas exercé leur option relativement à la succession ou que les héritiers, ou le tiers désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, ne sont pas en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
5
°
pour un bien sans maître ou un bien perdu ou oublié visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien, faisant état des circonstances dans lesquelles ce bien est devenu sans maître ou a été perdu ou oublié;
6
°
pour un bien confisqué visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, l’ordonnance de confiscation ainsi que tout document attestant que la confiscation est définitive;
7
°
pour un bien visé au paragraphe 7 de ce premier alinéa, une déclaration du directeur du centre de détention ou d’un administrateur de l’installation faisant état des circonstances du dépôt ou du délaissement du bien, du départ ou du décès du déposant et des recherches effectuées en vue de le retracer ou d’aviser ses héritiers, accompagnée du certificat de décès, le cas échéant, ainsi que d’une copie de tout document qu’il détient relativement à l’identité du déposant et à son domicile;
8
°
pour un bien visé au paragraphe 8 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état du décès de l’administrateur, de sa renonciation à ses fonctions ou de son inhabilité à exercer ses fonctions et de la nature de cette inhabilité, accompagnée d’un document justifiant l’impossibilité pour l’administrateur de poursuivre l’administration du bien et, le cas échéant, d’une copie de l’acte constitutif de l’administration et de la reddition de compte de l’administrateur;
9
°
pour un bien d’une société visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la société n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur et d’une copie de l’avis de dissolution de la société;
10
°
pour un bien d’une association visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état de la fin du contrat d’association et de sa cause et justifiant que ce bien est dévolu à l’État, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur, le cas échéant;
11
°
pour un bien visé au paragraphe 10 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien indiquant que, malgré ses recherches, elle est dans l’impossibilité d’identifier ou de retrouver le propriétaire ou un autre ayant droit.
D. 584-2015, a. 1
.
2
.
En vue d’établir les cas où l’administration des biens d’une succession échue à l’État lui est confiée, le ministre peut exiger de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits de lui fournir les renseignements et documents suivants:
1
°
une déclaration indiquant que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu’aucun successible n’est connu ou ne réclame la succession;
2
°
une copie certifiée conforme des renonciations à la succession;
3
°
un document qui atteste le refus ou la renonciation de la personne désignée comme liquidateur d’exercer sa charge;
4
°
le certificat de décès du défunt, une copie de son testament ou, à défaut de testament, d’une déclaration relative à la dévolution légale de la succession et, le cas échéant, de son contrat de mariage.
D. 584-2015, a. 2
.
3
.
Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite visé au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi correspondent:
1
°
dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec:
a
)
lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b
)
dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) sans égard aux restrictions et interdictions prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
2
°
dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a
)
lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b
)
dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise;
3
°
dans le cas de tout autre contrat ou régime de rentes ou de retraite:
a
)
lorsque les versements ont déjà débuté, au total des versements échus et non versés, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise et de la valeur résiduelle des droits accumulés au titre du contrat à cette date;
b
)
dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise.
Malgré le premier alinéa et compte tenu du droit au rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R-10
), les sommes payables en vertu d’un régime de retraite administré par Retraite Québec correspondent au total des cotisations versées et, le cas échéant, des intérêts accumulés à la date de la remise. Le calcul des cotisations et, le cas échéant, des intérêts est effectué conformément aux articles 58 et 59 de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les valeurs visées au premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou les rentes sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du ministre pour des sommes visées au premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les règles applicables au compte de retraite immobilisé prévues à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, s’appliquent à l’égard de l’acquittement du solde de la somme immobilisée remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 584-2015, a. 3
.
4
.
Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, constituent des biens non réclamés les fonds, titres et autres biens faisant partie d’un régime enregistré d’épargne-études visé à l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), lorsque ces biens n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part de l’ayant droit quant à leur utilisation dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le régime prend fin.
D. 584-2015, a. 4
.
5
.
La période annuelle au cours de laquelle un débiteur ou un détenteur d’un bien non réclamé doit, en vertu de l’article 6 de la Loi, remettre ce bien et présenter l’état qui s’y rapporte est:
1
°
lorsque le débiteur ou le détenteur exploite une entreprise ou est une personne morale, le premier trimestre qui suit la fin de l’exercice financier au cours duquel le bien est devenu non réclamé;
2
°
dans les autres cas, le premier trimestre qui suit la fin de l’année civile au cours de laquelle le bien est devenu non réclamé.
L’état qui se rapporte au bien est produit au moyen du procédé électronique prévu à cette fin sur le site Internet de Revenu Québec.
Il peut également être produit au moyen du formulaire prescrit par le ministre lorsque le débiteur ou le détenteur n’a, pour une année, que 10 biens ou moins à remettre au ministre en vertu de l’article 6 de la Loi.
Malgré le deuxième alinéa, l’état qui se rapporte au bien doit être produit au moyen du formulaire prescrit par le ministre lorsque le débiteur ou le détenteur remet au ministre un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
D. 584-2015, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
L.Q. 2022, c. 3, a. 27
.
CHAPITRE
II
REGISTRE DES BIENS
6
.
Le registre des biens sous administration provisoire prévu à l’article 18 de la Loi contient, relativement à chaque bien ou à chaque succession administré, les renseignements suivants:
1
°
le numéro de dossier attribué par le ministre;
2
°
la date du début de l’administration;
3
°
la nature du bien, le cas échéant;
4
°
sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi, l’identification, selon le cas, du défunt, du propriétaire ou d’un autre ayant droit connu, ainsi que sa dernière adresse ou, si elle est inconnue, le lieu où a été récupéré le bien ou toute information permettant de situer le bien immeuble;
5
°
la description sommaire du bien, si son propriétaire ou autre ayant droit est inconnu;
6
°
les nom et adresse du débiteur ou du détenteur ayant remis le bien au ministre, le cas échéant;
7
°
la valeur nette du bien ou de la succession, les honoraires du ministre incluant les taxes applicables ainsi que le reliquat.
Malgré le premier alinéa, lorsque le montant des honoraires, incluant les taxes applicables, est égal ou supérieur à la valeur nette du bien ou de la succession ou lorsque le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou la succession ou sa valeur, aucun renseignement relativement à ce bien ou à cette succession n’est inscrit au registre.
D. 584-2015, a. 6
.
7
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6, les renseignements figurant sur le registre des biens sous administration provisoire, relativement à un bien ou à une succession dont l’administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 28 de la Loi, sont conservés sur ce registre jusqu’à l’expiration de l’une des périodes suivantes:
1
°
lorsque les sommes remises au ministre des Finances proviennent d’une succession, 10 ans à compter de la date du décès;
2
°
dans les autres cas:
a
)
lorsque les sommes remises au ministre des Finances sont inférieures à 500 $, 10 ans à compter de la date de la remise;
b
)
lorsque les sommes remises au ministre des Finances sont égales ou supérieures à 500 $, 30 ans à compter de la date de la remise.
D. 584-2015, a. 7
.
CHAPITRE
III
HONORAIRES ET REDDITION DE COMPTE
8
.
Les honoraires que peut exiger le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sont établis à l’annexe I.
À l’exception des honoraires prévus à l’article 5 de l’annexe I, les honoraires visés au premier alinéa ne sont exigibles qu’au moment de la remise d’un bien à un ayant droit.
D. 584-2015, a. 8
.
9
.
La reddition de compte que doit faire le ministre en vertu de l’article 29 de la Loi comprend le bilan établi au début et à la fin de l’administration, un état des revenus et dépenses, ainsi que tout renseignement requis pour établir le reliquat.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 29 de la Loi, la reddition de compte est mise à la disposition du ministre des Finances. La remise des sommes qui restent à la fin de l’administration est faite au ministre des Finances par leur versement à son crédit, auprès de l’institution financière qu’il désigne, dans les 5 jours qui suivent la date de la reddition de compte.
D. 584-2015, a. 9
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVE ET FINALE
10
.
(Modification intégrée au chapitre C-81, r. 1, a. 2, 3, 6, 6.1 à 6.6, 7, 7.1, Ann. I.1 et c. II de l’Ann. II).
D. 584-2015, a. 10
.
11
.
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
septembre 2015, sous réserve des deuxième et troisième alinéas.
Lorsqu’une réclamation a été effectuée par un ayant droit avant le 1
er
septembre 2015, l’article 9 du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public (
chapitre C-81, r. 1
) et le chapitre II de l’annexe II de ce règlement, tels qu’ils se lisent le 31 août 2015, s’appliquent pour établir les honoraires exigibles relativement à l’administration d’un bien qui est confiée au ministre, sauf s’il s’agit des honoraires exigibles relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État.
De plus, le chapitre II de l’annexe II du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public, tel qu’il se lit le 31 août 2015, s’applique pour établir les honoraires exigibles pour les activités suivantes, lorsqu’elles ont été complétées avant le 1
er
septembre 2015:
1
°
relativement à la liquidation d’une succession:
a
)
l’ouverture du dossier;
b
)
l’administration et la liquidation de la succession;
2
°
relativement à l’administration d’un bien visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (
chapitre B-5.1
) ou d’un bien dont l’administration est confiée au ministre en vertu d’une autre loi, la liquidation du bien.
D. 584-2015, a. 11
.
ANNEXE I
(
a. 8
)
1
.
Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1
°
pour l’ouverture du dossier:
1 518 $
;
2
°
pour l’administration de la succession:
5 061 $
;
3
°
pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de
5 624 $
et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de
5 624 $
par bien immeuble;
4
°
pour la reddition de compte et la remise des biens:
1 124 $
.
2
.
Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1
°
pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à
56,50 $
ni excéder
1 124 $
;
2
°
pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de
5 624 $
.
3
.
Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1
°
pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens:
376 $
;
2
°
pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de
5 624 $
.
4
.
Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1
°
pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à
56,50 $
ni excéder
1 124 $
;
2
°
pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de
5 624 $
.
5
.
Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6
.
Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (
chapitre A-2.1, r. 3
).
D. 584-2015, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 584-2015, 2015 G.O. 2, 2158
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2022, c. 22, a. 285
L.Q. 2022, c. 3, a. 27
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