B-1, r. 8.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 8.2
Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 131.1).
Loi visant à améliorer l’accès à la justice en bonifiant l’offre de services juridiques gratuits ou à coût modique
(2022, chapitre 26, a. 5).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 729-2023, sec. I.
1. Un membre du Barreau peut, aux conditions, modalités et restrictions déterminées par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif aux fins d’offrir des services juridiques gratuits ou à coût modique.
Si l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues à la section XIII.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou au présent règlement n’est plus satisfaite, le membre doit, dans les 90 jours du constat qu’il en fait ou dans les 90 jours suivant la notification par le Barreau d’un avis de non-conformité, selon la plus rapprochée des échéances, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi le membre ne peut plus exercer ses activités professionnelles au sein de cette personne morale sans but lucratif.
D. 729-2023, a. 1.
2. En tout temps, le membre doit s’assurer que la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles lui permette de respecter les dispositions de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application.
D. 729-2023, a. 2.
3. Si le membre fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles pour une période de plus de 3 mois, il ne peut, pendant cette période, agir à titre d’administrateur, de dirigeant ou de représentant de la personne morale sans but lucratif. Il en est de même s’il fait l’objet d’une révocation de son permis.
D. 729-2023, a. 3.
SECTION II
CONDITIONS, MODALITÉS ET RESTRICTIONS
D. 729-2023, sec. II.
4. Un membre ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif que lorsque l’engagement et les documents prévus à l’article 7 ont été reçus par le Barreau et que les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration ont été acquittés.
D. 729-2023, a. 4.
5. Un membre qui débute l’exercice de ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif doit transmettre au Barreau une déclaration sur le formulaire fourni par ce dernier et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration. Il en est de même lorsqu’il cesse d’y exercer ses activités professionnelles.
Cette déclaration doit être transmise, selon le cas, dans les 15 jours de la date du début ou de la cessation de cet exercice.
D. 729-2023, a. 5.
6. Un membre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la personne morale sans but lucratif est constituée notamment en vertu de l’une des lois suivantes:
a)  la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
b)  la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
c)  la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23);
d)  la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1);
2°  au moins un des administrateurs du conseil d’administration de la personne morale sans but lucratif est un avocat en exercice ou un notaire, et cette condition est inscrite dans les documents constitutifs de cette personne morale;
3°  les documents constitutifs de la personne morale sans but lucratif stipulent qu’elle est constituée aux fins d’offrir, principalement ou en partie, des services juridiques.
D. 729-2023, a. 6.
7. L’engagement de la personne morale sans but lucratif, exigé par l’article 4 et fourni au moyen du document établi par le Barreau, contient:
1°  les nom et numéro de membre de tous les membres qui y exercent leurs activités professionnelles et, pour chacun d’eux, s’ils les y exercent exclusivement ou non;
2°  tous les noms utilisés au Québec par la personne morale sans but lucratif de même que le numéro d’entreprise du Québec que lui a attribué le registraire des entreprises;
3°  la forme juridique de la personne morale sans but lucratif et le fait que les conditions prévues à l’article 6 sont respectées;
4°  l’adresse du siège de la personne morale sans but lucratif de même que l’adresse de ses établissements;
5°  les nom et adresse domiciliaire de tous les administrateurs, dirigeants et représentants de la personne morale sans but lucratif de même que, le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’organisme similaire auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de membre ou de permis;
6°  le nom du répondant ou des répondants et, le cas échéant, du substitut, nommés en vertu de l’article 9.
Il doit, de plus, être accompagné des documents suivants:
1°  une copie à jour des documents constitutifs de la personne morale sans but lucratif délivrés par l’autorité compétente et attestant son existence;
2°  une copie à jour de tous les règlements de la personne morale sans but lucratif;
3°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif est dûment immatriculée au Québec;
4°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif bénéficie, le cas échéant, d’une exonération d’impôt sur le revenu ou du statut d’organisme de bienfaisance enregistré;
5°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif fait l’objet d’une garantie conforme à la section IV;
6°  un engagement de la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit au Barreau et aux personnes, comités et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), dans l’exercice de leurs fonctions, d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un renseignement ou d’un document mentionné au présent article ou d’une copie conforme d’un tel document.
D. 729-2023, a. 7.
8. L’avocat à la retraite qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif ne peut recevoir de rémunération, à l’exception du remboursement de ses dépenses et des frais relatifs à l’exercice de ses activités, le cas échéant.
D. 729-2023, a. 8.
SECTION III
RÉPONDANT
D. 729-2023, sec. III.
9. Un membre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif à condition que celle-ci désigne un ou 2 répondants ou, le cas échéant, un répondant et un substitut.
Un répondant ou, le cas échéant, un substitut doit être un avocat en exercice qui exerce ses activités professionnelles au Québec au sein de cette personne morale.
D. 729-2023, a. 9.
10. Le répondant est mandaté par la personne morale sans but lucratif pour fournir tout dossier, document et renseignement requis par le Barreau et par toute personne, comité et tribunal mentionné à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) et pour répondre à leurs demandes.
Le répondant est également mandaté pour recevoir toute communication du Barreau destinée à la personne morale sans but lucratif, y compris tout avis de non-conformité notifié à la personne morale ou à un membre qui y exerce ses activités professionnelles.
D. 729-2023, a. 10.
11. Le répondant doit transmettre au Barreau, avant le 1er avril de chaque année et sur le formulaire fourni par ce dernier, une déclaration indiquant les modifications apportées à l’engagement ou aux documents prévus à l’article 7. Cette déclaration doit être accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration.
Toutefois, lorsqu’une des conditions prévues à l’article 6 n’est plus satisfaite, le répondant doit, dans les 15 jours, en aviser le Barreau, sauf s’il y a été remédié.
D. 729-2023, a. 11.
SECTION IV
GARANTIE CONTRE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
D. 729-2023, sec. IV.
12. Le membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif doit fournir et maintenir, pour cette personne morale, en souscrivant au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession.
D. 729-2023, a. 12.
13. La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 5 000 000 $ par sinistre visant la personne morale sans but lucratif, sujette à une limite du même montant pour l’ensemble des sinistres au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, quel que soit le nombre de membres qui y exercent leurs activités professionnelles.
Malgré le premier alinéa, le montant minimum de la garantie est d’au moins 1 000 000 $ dans le cas de l’exercice des activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif par un membre titulaire d’un permis spécial ou par un conseiller en loi.
D. 729-2023, a. 13.
14. Les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévues au règlement pris en application de l’article 86.3 et du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent lorsque le comité traite de la garantie prévue à la présente section.
D. 729-2023, a. 14.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
D. 729-2023, sec. V.
15. (Omis).
D. 729-2023, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 729-2023, 2023 G.O. 2, 1705