A-5.02, r. 2 - Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire

Texte complet
À jour au 1er janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-5.02, r. 2
Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire
Loi sur les activités funéraires
(chapitre A-5.02, a. 17 et 66).
CHAPITRE I
CONTRATS ENTRE TITULAIRES DE PERMIS D’ENTREPRISE DE SERVICES FUNÉRAIRES
A.M. 2018-011, c. I.
1. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui retient les services d’un autre titulaire d’un tel permis afin d’offrir des services funéraires non indiqués à son propre permis doit en informer le ministre par écrit en lui indiquant les renseignements suivants:
1°  le nom et le numéro de permis de l’entreprise dont les services ont été retenus;
2°  les services qui seront effectués par cette autre entreprise.
Il doit également informer par écrit le ministre de toute modification à ces renseignements.
A.M. 2018-011, a. 1.
2. Ces renseignements doivent être transmis au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
A.M. 2018-011, a. 2.
CHAPITRE II
DOCUMENT PRÉCISANT QU’UN CADAVRE PRÉSENTE DES RISQUES POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
A.M. 2018-011, c. II.
3. Le document précisant que le cadavre présente des risques pour la santé de la population prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) doit être complété par la personne qui dresse le constat de décès.
Cette personne doit y indiquer:
1°  la nature des risques que le cadavre présente pour la santé de la population;
2°  les mesures de prévention à prendre, le cas échéant.
A.M. 2018-011, a. 3.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
A.M. 2018-011, c. III.
4. (Omis).
A.M. 2018-011, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-011, 2018 G.O. 2, 6489