A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
À jour au 13 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-5.02, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires
Loi sur les activités funéraires
(chapitre A-5.02, a. 7, 11, 16, 21, 33, 36, 38, 46, 48, 61, 63, 65, 69, 70, 79, 81, 82, 88 et 97).
CHAPITRE I
PERMIS D’ENTREPRISE DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE THANATOPRAXIE
D. 1194-2018, c. I.
SECTION I
PERMIS D’ENTREPRISE DE SERVICES FUNÉRAIRES
D. 1194-2018, sec. I.
§ 1.  — Qualités du demandeur
D. 1194-2018, ss. 1.
1. Un permis d’entreprise de services funéraires ne peut être délivré qu’à une personne qui:
1°  exploite au moins un local de thanatopraxie, un crématorium ou un local aménagé de façon permanente pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines;
2°  détient un contrat d’assurance responsabilité d’au moins de 1 000 000 $ par réclamation et qui est conforme aux exigences prescrites par l’article 2;
3°  n’a pas vu son permis révoqué au cours des 5 années précédant la demande.
Lorsque la personne qui fait la demande est une personne physique, celle-ci doit être âgée de 18 ans ou plus.
D. 1194-2018, a. 1.
2. Le contrat d’assurance responsabilité de tout titulaire de permis d’entreprise de services funéraires doit:
1°  couvrir de façon particulière la responsabilité du titulaire d’un permis pour les dommages imputables à une faute ou une négligence commise dans l’exploitation de l’entreprise de services funéraires;
En vig.: 2021-01-01
2°  comprendre une disposition obligeant l’assureur à prévenir le ministre dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la résiliation, l’annulation ou la modification du contrat d’assurance responsabilité réduisant la couverture de celui-ci en deçà de 1 000 000 $.
D. 1194-2018, a. 2.
En vig.: 2019-01-01
3. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit maintenir en vigueur son contrat d’assurance responsabilité pendant toute la période de validité du permis.
Dans l’éventualité où, en cours de validité d’un permis, le contrat d’assurance responsabilité ne respecte plus le paragraphe 2 de l’article 1 et l’article 2, le titulaire ne peut poursuivre ses activités tant qu’il n’aura pas contracté un nouveau contrat d’assurance responsabilité conforme aux exigences prescrites par le présent règlement.
D. 1194-2018, a. 3.
§ 2.  — Demande de permis
D. 1194-2018, ss. 2.
4. Toute demande de permis d’entreprise de services funéraires doit être faite par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et comporter les renseignements et les documents suivants:
1°  si le permis est au nom d’une personne physique, le nom, le sexe et la date de naissance du requérant ou, dans les autres cas, la dénomination sociale et le numéro d’entreprise du Québec de l’entreprise visée;
2°  les coordonnées du requérant;
3°  l’adresse de chacune des installations funéraires de l’entreprise associée aux activités funéraires devant s’y dérouler;
4°  une preuve de l’assurance responsabilité exigée en vertu de l’article 2;
5°  dans le cas d’une personne morale ou d’une autre société, une résolution du conseil d’administration ou du conseil de gestion interne, selon le cas, autorisant la présentation de la demande de permis et désignant le directeur des services funéraires;
6°  dans le cas d’une demande visant l’exploitation d’un crématorium, une copie de l’autorisation délivrée conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
7°  le nom, le sexe et la date de naissance de la personne qui agira à titre de directeur des services funéraires.
Toute demande de modification de permis doit également comporter les renseignements suivants:
1°  une description des modifications demandées;
2°  les motifs qui justifient les modifications.
D. 1194-2018, a. 4.
5. Toute demande de modification ou de renouvellement de permis doit être faite par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et comporter les renseignements et les documents prévus à l’article 4.
Tout renseignement ou document ayant déjà été fourni au ministre n’a pas à lui être transmis de nouveau si le demandeur atteste qu’il est encore exact.
D. 1194-2018, a. 5.
6. Les droits annuels exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’entreprise de services funéraires sont de 525 $ pour chaque installation funéraire exploitée par l’entreprise de services funéraires.
Ces droits, non remboursables, sont payables à la date anniversaire de la délivrance ou du renouvellement du permis.
D. 1194-2018, a. 6.
7. Les droits exigibles pour modifier un permis afin d’y ajouter des installations funéraires sont les mêmes que ceux prévus à l’article 6 et ne sont pas calculés au prorata de la période qu’il reste à couvrir avant l’expiration du permis.
D. 1194-2018, a. 7.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Documents à conserver par le titulaire d’un permis
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
8. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit conserver durant 5 ans les documents suivants:
1°  les contrats conclus en sous-traitance pour la fourniture de services funéraires, de même que pour le transport et la conservation de cadavres, le cas échéant;
2°  à l’égard de chaque cadavre:
a)  une copie du constat de décès, sauf s’il s’agit d’un produit de conception non vivant, ou une copie de l’autorisation du coroner pour la disposition du corps;
b)  une copie du document précisant que le cadavre présente des risques pour la santé de la population, le cas échéant;
c)  une copie de l’autorisation du coroner dans un cas visé à l’article 126.
D. 1194-2018, a. 8.
§ 4.  — Qualités du directeur des services funéraires
D. 1194-2018, ss. 4.
9. Le directeur des services funéraires nommé par l’entreprise de services funéraires doit posséder les qualités et satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être âgé de 18 ans ou plus;
2°  être domicilié au Québec;
3°  ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel lié à l’exercice d’activités funéraires, et ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) ou à sa réglementation au cours des 5 dernières années, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
4°  au moment de sa nomination, avoir démontré une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable au secteur funéraire de l’une des manières suivantes:
a)  en étant titulaire d’un permis de thanatopraxie;
b)  en étant directeur des services funéraires au cours des 12 mois précédents;
c)  par le biais d’un examen écrit passé au cours des 5 dernières années.
D. 1194-2018, a. 9.
10. Une personne physique peut être nommée à titre de directeur des services funéraires malgré le paragraphe 4 de l’article 9 si, le 31 décembre 2018, elle était titulaire d’un permis valide de directeur des funérailles délivré par le ministre en vertu de l’article 33 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), et ce, tant et aussi longtemps qu’elle agit pour et au nom de l’entreprise de services funéraires pour laquelle elle agissait le 31 décembre 2018.
D. 1194-2018, a. 10.
En vig.: 2019-01-01
11. Le directeur des services funéraires peut être appelé à démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable au secteur funéraire par le biais d’un examen lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le directeur ne possède pas ou plus les connaissances nécessaires à l’exercice de ses activités.
D. 1194-2018, a. 11.
SECTION II
PERMIS DE THANATOPRAXIE
D. 1194-2018, sec. II.
§ 1.  — Qualités du demandeur
D. 1194-2018, ss. 1.
12. Un permis de thanatopraxie ne peut être délivré qu’à une personne physique qui:
1°  est âgée de 18 ans ou plus;
2°  est domiciliée au Canada;
3°  est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de thanatologie d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, est titulaire d’un diplôme de l’Institut de Thanatologie du Québec créé en vertu de l’article 10 de la Loi des directeurs de funérailles et embaumeurs du Québec (S.Q. 1960-61, chapitre 152), ou est détenteur d’une accréditation ou d’un permis pour pratiquer des activités de thanatopraxie dans une autre province ou un territoire du Canada;
4°  n’a pas vu son permis révoqué au cours des 5 années précédant la demande.
De plus, pour obtenir un premier permis de thanatopraxie, la personne qui détient une accréditation ou un permis lui permettant de pratiquer de telles activités dans une autre province ou un territoire du Canada est tenue de démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit.
Est également tenue de démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit la personne qui n’a pas été titulaire d’un permis de thanatopraxie au cours des 5 années précédant sa demande, sauf s’il s’agit d’une personne ayant obtenu son diplôme d’études collégiales en techniques de thanatopraxie dans ce délai.
D. 1194-2018, a. 12.
13. Une personne physique peut obtenir un permis de thanatopraxie malgré le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12 si, le 31 décembre 2018, elle était titulaire d’un permis valide d’embaumeur délivré par le ministre en vertu de l’article 32 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et de l’article 103 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1), tels qu’ils se lisaient à cette date.
D. 1194-2018, a. 13.
En vig.: 2019-01-01
14. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie peut être appelé à démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne possède pas ou plus les connaissances nécessaires à l’exercice de ses activités.
D. 1194-2018, a. 14.
§ 2.  — Demande de permis
D. 1194-2018, ss. 2.
15. Toute demande de permis de thanatopraxie doit être faite par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et doit comporter les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, les coordonnées, la date de naissance et le sexe du demandeur;
2°  le nom et les coordonnées des entreprises de services funéraires pour lesquelles les services du demandeur sont requis;
3°  le nombre de thanatopraxies pratiquées par le demandeur depuis le début de l’année civile, le cas échéant;
4°  une attestation de l’obtention du diplôme d’études collégiales en techniques de thanatologie du demandeur, le cas échéant.
Le demandeur qui possède une accréditation ou un permis pour pratiquer la thanatopraxie délivré par une autre province ou un territoire du Canada doit fournir, en remplacement du document visé au paragraphe 4 du premier alinéa, les documents suivants:
1°  une copie conforme de l’accréditation ou du permis délivré par l’organisme de réglementation de la province ou du territoire d’origine;
2°  un certificat, une lettre ou une autre preuve, émis par l’organisme de réglementation de la province ou du territoire d’origine où le demandeur est accrédité, confirmant que sa reconnaissance est en règle à cet endroit.
D. 1194-2018, a. 15.
16. Toute demande de modification ou de renouvellement de permis doit être faite par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et comporter les renseignements et les documents prévus à l’article 15.
Tout document ayant déjà été fourni au ministre n’a pas à lui être transmis de nouveau si le demandeur atteste qu’il est encore exact.
D. 1194-2018, a. 16.
17. Les droits, non remboursables, exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de thanatopraxie sont de 209 $.
D. 1194-2018, a. 17.
En vig.: 2019-01-01
CHAPITRE II
FORMATION CONTINUE
D. 1194-2018, c. II.
En vig.: 2019-01-01
SECTION I
OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE
D. 1194-2018, sec. I.
En vig.: 2019-01-01
18. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie et le directeur des services funéraires doivent, à moins d’en être exemptés en vertu de la section III du présent chapitre, consacrer au moins 9 heures de formation continue par période de référence de 3 ans.
La première période de référence débute le 1er janvier 2020.
La personne qui exerce les fonctions de directeur des services funéraires tout en étant titulaire d’un permis de thanatopraxie est tenue au nombre d’heures prévu au premier alinéa et non pas au double.
D. 1194-2018, a. 18.
En vig.: 2019-01-01
19. La formation reconnue pour le calcul des heures de formation continue exigées en vertu du présent règlement est celle qui répond aux conditions suivantes:
1°  elle est offerte par un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, par un organisme, une personne ou une société reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, d’une conférence ou d’un séminaire organisé par ceux-ci;
2°  son contenu a été reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
D. 1194-2018, a. 19.
En vig.: 2019-01-01
20. Le ministre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice des activités funéraires le justifie, imposer à tous les titulaires d’un permis de thanatopraxie, à tous les directeurs des services funéraires ou à certains d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le ministre:
1°  fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objet et la forme de la formation ainsi que les dispensateurs aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en application du présent règlement.
D. 1194-2018, a. 20.
En vig.: 2019-01-01
SECTION II
MODES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
D. 1194-2018, sec. II.
En vig.: 2019-01-01
21. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie et le directeur des services funéraires doivent fournir une déclaration de formation continue, au plus tard 90 jours après la fin de la période de référence, au moyen du formulaire prescrit par le ministre. La déclaration doit indiquer les activités de formation suivies, les dates auxquelles elles ont été offertes, les informations sur les dispensateurs, ainsi que le nombre d’heures complétées.
D. 1194-2018, a. 21.
En vig.: 2019-01-01
22. Le ministre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le directeur des services funéraires a satisfait à ses exigences de formation continue.
D. 1194-2018, a. 22.
En vig.: 2019-01-01
23. Le ministre transmet au titulaire d’un permis de thanatopraxie ou au directeur des services funéraires qui n’a pas respecté ses obligations de formation continue, un avis lui indiquant les obligations non rencontrées et l’informant qu’il dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cet avis pour y remédier.
Les heures de formation continue accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être comptabilisées que pour l’année de la période de référence visée par le défaut.
D. 1194-2018, a. 23.
En vig.: 2019-01-01
24. Le ministre transmet au titulaire d’un permis de thanatopraxie ou au directeur des services funéraires qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 23 un avis final l’informant qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours suivant la date de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et de la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas.
D. 1194-2018, a. 24.
En vig.: 2019-01-01
25. Lorsque le titulaire d’un permis de thanatopraxie n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 24, le ministre suspend son permis de thanatopraxie. Le ministre en avise le titulaire par écrit.
D. 1194-2018, a. 25.
En vig.: 2019-01-01
26. Lorsque le directeur des services funéraires n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 24, le ministre transmet un avis écrit à l’entreprise de services funéraires qui l’emploie pour exiger la désignation, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis, d’un nouveau directeur des services funéraires, à défaut de quoi son permis d’entreprise de services funéraires sera suspendu.
D. 1194-2018, a. 26.
En vig.: 2019-01-01
27. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le directeur des services funéraires doit conserver les pièces justificatives permettant au ministre de vérifier qu’il satisfait aux exigences de formation continue ou qu’il en a été exempté au moins 3 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
D. 1194-2018, a. 27.
En vig.: 2019-01-01
SECTION III
EXEMPTIONS
D. 1194-2018, sec. III.
En vig.: 2019-01-01
28. Malgré l’article 18, un titulaire de permis de thanatopraxie ou un directeur des services funéraires peut demander d’être exempté d’heures de formation continue si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il a obtenu un permis de thanatopraxie ou a été nommé directeur des services funéraires après le début d’une période de référence;
2°  il est en congé de maternité ou de paternité ou en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Le titulaire ou le directeur peut demander une exemption en transmettant au ministre une demande écrite précisant les motifs de sa demande et en soumettant toute pièce justificative au soutien de celle-ci.
Le ministre transmet sa décision au titulaire ou au directeur dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.
L’obligation prévue à l’article 18 peut être réduite de quinze minutes pour chaque mois au cours duquel le titulaire ou le directeur n’est pas en mesure de réaliser ses activités.
Dès que la situation d’impossibilité cesse, le titulaire ou le directeur doit en aviser le ministre par écrit.
D. 1194-2018, a. 28.
En vig.: 2019-01-01
CHAPITRE III
REGISTRES
D. 1194-2018, c. III.
En vig.: 2019-01-01
SECTION I
REGISTRE DES ACTIVITÉS FUNÉRAIRES
D. 1194-2018, sec. I.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Généralités
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
29. L’entreprise de services funéraires doit tenir un registre des activités funéraires comprenant, à l’égard de chaque cadavre, une partie générale ainsi qu’une ou plusieurs parties spécifiques.
Lorsqu’elle prend en charge un cadavre, l’entreprise complète la partie générale et toutes les parties spécifiques du registre qui s’appliquent aux activités funéraires effectuées à l’égard de ce cadavre. L’entreprise y annexe les copies des parties spécifiques qui lui sont remises, le cas échéant.
Lorsque l’entreprise de services funéraires fournit plutôt des services à une autre entreprise de services funéraires, celle-ci complète la partie générale ainsi que les parties spécifiques applicables aux services offerts et en remet une copie à l’entreprise en charge du cadavre.
D. 1194-2018, a. 29.
En vig.: 2019-01-01
30. Les renseignements contenus au registre doivent être conservés pendant au moins 5 ans à partir de la fin de la prestation des services.
D. 1194-2018, a. 30.
En vig.: 2019-01-01
31. En cas de cessation de ses activités, l’entreprise de services funéraires doit remettre son registre des activités funéraires à une autre entreprise de services funéraires.
L’entreprise de services funéraires doit en informer le ministre et lui en fournir une copie sur demande.
D. 1194-2018, a. 31.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Contenu
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
32. La partie générale du registre indique:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de permis de l’entreprise de services funéraires responsable du registre;
2°  le nom, le sexe, la date de naissance, ainsi que la date et l’heure du décès de la personne décédée;
3°  le numéro du constat de décès ou le numéro de dossier du coroner inscrit sur l’autorisation pour la disposition du corps.
D. 1194-2018, a. 32.
En vig.: 2019-01-01
33. La section spécifique relative au transport pour la prise en charge initiale du cadavre indique:
1°  le lieu, la date et l’heure de la prise en charge du cadavre;
2°  le nom de la personne ayant effectué le transport;
3°  si le transport a été effectué par un transporteur, le nom de l’entreprise responsable du transport.
D. 1194-2018, a. 33.
En vig.: 2019-01-01
34. La section spécifique relative à la thanatopraxie indique et comprend:
1°  la date et les heures de début et de fin de la thanatopraxie;
2°  le nom, le numéro de permis et la signature du titulaire de permis de thanatopraxie qui a procédé à la thanatopraxie.
D. 1194-2018, a. 34.
En vig.: 2019-01-01
35. La section spécifique relative à la crémation indique:
1°  la date, les heures de début et de fin du processus et le type de crémation effectuée;
2°  le numéro séquentiel du médaillon identifiant les cendres;
3°  le nom de la personne qui a procédé à la crémation.
D. 1194-2018, a. 35.
En vig.: 2019-01-01
36. La section spécifique relative à la présentation et l’exposition du cadavre indique:
1°  la date et la durée de chaque période de présentation ou d’exposition;
2°  le lieu de la présentation ou de l’exposition.
D. 1194-2018, a. 36.
En vig.: 2019-01-01
37. La section spécifique relative à la disposition du cadavre ou des cendres comporte les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une inhumation, le nom et l’adresse du cimetière ainsi que la date de l’inhumation;
2°  si le cadavre est expédié hors du Québec, la destination et la date du transfert;
3°  s’il s’agit d’une crémation et que les cendres sont remises à une personne, le nom de cette personne et la date de la remise;
4°  s’il s’agit d’une crémation et que les cendres sont déposées dans un cimetière ou placées dans un columbarium, le nom et l’adresse du cimetière ou du columbarium, ainsi que la date où elles ont été déposées ou placées.
D. 1194-2018, a. 37.
En vig.: 2019-01-01
38. Lorsque l’une des activités funéraires prévues aux articles 33 à 36 est effectuée par une autre ou pour une autre entreprise de services funéraires, le registre doit indiquer, à la section spécifique concernée, le nom et le numéro de permis de l’entreprise de services funéraires par qui ou pour qui elle a été effectuée, selon le cas.
D. 1194-2018, a. 38.
En vig.: 2019-01-01
SECTION II
REGISTRE DES SÉPULTURES
D. 1194-2018, sec. II.
En vig.: 2019-01-01
39. Le registre des sépultures indique:
1°  le nom et l’adresse de l’exploitant du cimetière ou du columbarium ainsi que, le cas échéant, le numéro de permis de l’entreprise de services funéraires;
2°  le nom, le sexe, la date de naissance et la date de décès de la personne décédée;
3°  la date et le numéro du lot où a été inhumé le cadavre ou, le cas échéant, le numéro de niche où ont été déposées les cendres;
4°  la mention qu’il s’agit d’un cadavre non réclamé, le cas échéant.
D. 1194-2018, a. 39.
En vig.: 2019-01-01
40. Lorsqu’un cadavre est déposé temporairement dans le charnier d’un cimetière, le registre des sépultures doit indiquer la date du dépôt dans le charnier et celle de l’inhumation.
D. 1194-2018, a. 40.
En vig.: 2019-01-01
41. Lorsque des cendres maintenues dans un contenant sont déplacées ou lorsqu’il y a exhumation d’un cadavre, le registre des sépultures doit en faire mention et indiquer le lieu de destination.
D. 1194-2018, a. 41.
En vig.: 2019-01-01
42. L’exploitant du cimetière ou du columbarium ne peut ni se départir, ni détruire le registre des sépultures dont il a la responsabilité.
D. 1194-2018, a. 42.
En vig.: 2019-01-01
43. En cas de cessation de ses activités, l’exploitant du cimetière ou du columbarium doit remettre le registre des sépultures à l’exploitant qui prend en charge ses activités.
D. 1194-2018, a. 43.
En vig.: 2019-01-01
44. Lorsqu’un exploitant de columbarium ou une entreprise de services funéraires désire se départir de cendres abandonnées conformément à l’article 52 de la Loi, les informations relatives à celles-ci, inscrites dans le registre des sépultures, doivent être remises à l’exploitant qui les prend en charge.
D. 1194-2018, a. 44.
En vig.: 2019-01-01
SECTION III
REGISTRE DES CADAVRES NON RÉCLAMÉS TENU PAR LE MINISTRE
D. 1194-2018, sec. III.
En vig.: 2019-01-01
45. Le registre des cadavres non réclamés tenu par le ministre indique:
1°  le nom, le sexe, la date de naissance, ainsi que le lieu, la date et l’heure du décès de la personne décédée;
2°  le numéro du constat de décès ou le numéro de dossier du coroner inscrit sur l’autorisation pour la disposition du corps;
3°  la raison pour laquelle le cadavre a été déclaré non réclamé;
4°  si un corps de police a effectué une recherche pour trouver un parent de la personne décédée, le nom du corps de police et le numéro de dossier;
5°  si un parent a déclaré qu’il n’a pas l’intention de réclamer le cadavre, le nom de ce parent et la date de la déclaration;
6°  si le cadavre a été donné à une institution d’enseignement, le nom et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la prise en charge du cadavre par l’institution;
7°  si le cadavre a été remis à une entreprise de services funéraires, le nom et le numéro de permis de l’entreprise, ainsi que la date de la prise en charge du cadavre par l’entreprise;
8°  si le cadavre a été réclamé par une tierce personne, le nom de cette personne et la date de la prise en charge du cadavre par cette personne.
D. 1194-2018, a. 45.
En vig.: 2019-01-01
SECTION IV
REGISTRE DES CADAVRES NON RÉCLAMÉS TENU PAR UNE INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT
D. 1194-2018, sec. IV.
En vig.: 2019-01-01
46. Le registre des cadavres non réclamés tenu par une institution d’enseignement indique:
1°  le nom, le sexe, la date de naissance et la date de décès de la personne décédée;
2°  la date et l’heure de la prise en charge du cadavre non réclamé et le numéro de constat de décès;
3°  le mode de disposition du cadavre, soit par crémation ou par inhumation;
4°  si le cadavre est pris en charge par une entreprise de services funéraires pour en disposer, le nom et le numéro de permis de l’entreprise de services funéraires de celle-ci ainsi que la date de la prise en charge du cadavre par celle-ci;
5°  si le cadavre est pris en charge par un exploitant de cimetière pour en disposer, le nom de cet exploitant ainsi que la date de prise en charge du cadavre par l’exploitant.
D. 1194-2018, a. 46.
En vig.: 2019-01-01
47. L’institution d’enseignement ne peut ni se départir, ni détruire le registre des cadavres non réclamés dont elle a la responsabilité.
D. 1194-2018, a. 47.
En vig.: 2019-01-01
48. À la demande du ministre, l’institution d’enseignement lui transmet une copie de son registre.
D. 1194-2018, a. 48.
En vig.: 2019-01-01
CHAPITRE IV
NORMES ET CONDITIONS DE PRATIQUE APPLICABLES À CERTAINES ACTIVITÉS FUNÉRAIRES
D. 1194-2018, c. IV.
En vig.: 2019-01-01
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1194-2018, sec. I.
En vig.: 2019-01-01
49. Les installations et les autres locaux de l’entreprise de services funéraires doivent être en bon état et entretenus avec la plus grande propreté. Il en est de même des équipements qui s’y trouvent et des instruments utilisés pour l’exercice des activités funéraires, y compris ceux utilisés lors de la manipulation, de la préparation et de la conservation des cadavres.
Tout ce qui a été en contact avec le cadavre doit être lavé et désinfecté après chaque usage avec un produit désinfectant reconnu dans les pratiques établies et déterminé selon la situation.
D. 1194-2018, a. 49.
En vig.: 2019-01-01
50. Afin d’éviter tout accès non autorisé, le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit contrôler l’accès à ses installations qui ne sont pas destinées à recevoir le public et à ses locaux servant à la conservation de cadavres.
D. 1194-2018, a. 50.
En vig.: 2019-01-01
51. Avant de procéder à quelque opération que ce soit à l’égard d’un cadavre, le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit s’assurer de l’identité de celui-ci. Pour ce faire, le cadavre doit être muni d’une identification qui doit demeurer sur lui en permanence.
D. 1194-2018, a. 51.
En vig.: 2019-01-01
52. Toute personne qui effectue sur le cadavre quelque opération que ce soit, y compris son transport, ne doit produire aucun déchet biomédical anatomique et doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l’infection et éviter la contamination de l’environnement immédiat par des écoulements de liquide humain ou de produits de thanatopraxie.
D. 1194-2018, a. 52.
En vig.: 2019-01-01
53. Toute personne manipulant un cadavre doit appliquer les mesures de prévention appropriées de façon à assurer la protection de la santé de la population.
D. 1194-2018, a. 53.
En vig.: 2019-01-01
54. Les stimulateurs électromagnétiques doivent être retirés d’un cadavre par le titulaire d’un permis de thanatopraxie, et ce, avant de procéder à la thanatopraxie, à l’inhumation ou à la crémation, à moins que ceux-ci n’aient fait l’objet de tests pour lesquels le fabriquant assure l’innocuité quant aux risques d’explosion ou de contamination.
Tout stimulateur électromagnétique retiré d’un cadavre doit être disposé de la même manière qu’un déchet biomédical non anatomique conformément aux dispositions applicables.
D. 1194-2018, a. 54.
En vig.: 2019-01-01
SECTION II
THANATOPRAXIE
D. 1194-2018, sec. II.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Normes d’hygiène et de protection
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
55. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie et le personnel qui l’assiste doivent adopter des pratiques de base en prévention des risques chimiques, biologiques et radiologiques. Dans toute situation particulière le requérant, des précautions additionnelles doivent être mises en place.
D. 1194-2018, a. 55.
En vig.: 2019-01-01
56. Les thanatopraxies doivent être effectués au moyen d’un produit conçu à cette fin et reconnu dans les pratiques établies en thanatopraxie.
D. 1194-2018, a. 56.
En vig.: 2019-01-01
57. Si des organes ou toute autre partie du corps humain doivent être retirés du cadavre au cours de la thanatopraxie, ils doivent être placés dans un contenant étanche et ensuite replacés dans le cadavre. Toute partie du corps humain qui ne peut être replacée dans le cadavre doit être placée dans un contenant étanche et suivre le cadavre.
D. 1194-2018, a. 57.
En vig.: 2019-01-01
58. Le sang et les autres liquides biologiques provenant du cadavre doivent être rejetés directement dans un réseau d’égouts.
Il en est de même des eaux résiduaires ou usées résultant des activités de thanatopraxie.
D. 1194-2018, a. 58.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Conditions dans lesquelles la thanatopraxie doit être pratiquée
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
59. Lorsque l’état du corps le permet et que la personne décédée n’était pas porteuse de l’une des maladies et infections prévues à l’annexe I, de la maladie de Creutzfeltd-Jakob ou de toute autre maladie à prions, il est permis de pratiquer une thanatopraxie sur le cadavre.
D. 1194-2018, a. 59.
En vig.: 2019-01-01
60. Aucune thanatopraxie ne peut être pratiquée avant que le constat de décès n’ait été dressé et qu’il ne se soit écoulé 6 heures depuis la constatation du décès.
D. 1194-2018, a. 60.
En vig.: 2019-01-01
61. L’entreprise de services funéraires doit s’assurer que le titulaire d’un permis de thanatopraxie ait accès aux documents ou aux renseignements relatifs aux causes du décès.
D. 1194-2018, a. 61.
En vig.: 2019-01-01
62. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie et le personnel qui l’assiste doivent effectuer leur travail privément, avec l’attention et le soin requis afin de prévenir tout danger de contamination. Ils doivent éviter toute mutilation du corps de l’être humain décédé et toute atteinte inutile à son intégrité physique.
Pour effectuer leur travail, ils doivent avoir à leur disposition les équipements et les vêtements de protection nécessaires reconnus dans les pratiques établies en thanatopraxie.
D. 1194-2018, a. 62.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Normes d’aménagement, d’équipement et d’hygiène applicables aux locaux de thanatopraxie
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
63. Tout local de thanatopraxie doit avoir une dimension d’au moins 13 mètres carrés de plancher par table de thanatopraxie et doit être isolé par des murs ou des parois rigides.
D. 1194-2018, a. 63.
En vig.: 2022-01-01
64. L’intérieur d’un local de thanatopraxie ne doit pas être visible de l’extérieur lorsque des activités s’y déroulent.
D. 1194-2018, a. 64.
En vig.: 2022-01-01
65. Les revêtements muraux, les planchers et l’ameublement d’un local de thanatopraxie doivent être faits de matériaux non poreux faciles à nettoyer et à désinfecter.
Le plafond de tout local de thanatopraxie doit être fait de matériaux lavables ou facilement remplaçables.
D. 1194-2018, a. 65.
En vig.: 2022-01-01
66. Tout local de thanatopraxie doit compter une intensité lumineuse générale minimale de 500 lux.
D. 1194-2018, a. 66.
En vig.: 2022-01-01
67. Tout local de thanatopraxie doit être ventilé mécaniquement et être conçu de manière à contrôler les différents contaminants et les odeurs présents dans l’air.
D. 1194-2018, a. 67.
En vig.: 2022-01-01
68. Tout local de thanatopraxie doit comprendre:
1°  un robinet permettant l’alimentation en eau chaude et en eau froide, sous pression et en quantité suffisante pour les opérations qui s’y font de même que pour le nettoyage de la pièce;
2°  au moins un drain de plancher pour l’évacuation des eaux usées;
3°  au moins une table de thanatopraxie au fini non poreux facile à laver et à désinfecter;
4°  une douche oculaire;
5°  des armoires ou des coffres permettant de ranger l’ensemble du matériel, des instruments et des produits de thanatopraxie.
Lorsque le local est doté d’un hydro-aspirateur, ce dernier doit disposer de son propre robinet.
D. 1194-2018, a. 68.
En vig.: 2019-01-01
69. Dans un local de thanatopraxie, pour chaque table de thanatopraxie, on doit retrouver:
1°  un robinet, permettant l’alimentation en eau, qui soit indépendant;
2°  un évier au fini non poreux facile à laver et à désinfecter dont la grandeur permet l’entretien des instruments et l’opération des activités, et qui est alimenté en eau chaude et en eau froide.
D. 1194-2018, a. 69.
En vig.: 2019-01-01
70. Tout hydro-aspirateur ou pompe aspirante utilisé pour aspirer les sécrétions et les liquides biologiques humains ne peut servir à d’autres fins.
D. 1194-2018, a. 70.
En vig.: 2019-01-01
71. Le local de thanatopraxie doit servir exclusivement à la pratique de la thanatopraxie ou à la toilette de cadavres effectuée lors de rituels ou de pratiques funéraires.
D. 1194-2018, a. 71.
En vig.: 2019-01-01
72. Après chaque utilisation du local de thanatopraxie, le matériel, les instruments et les surfaces doivent être lavés et désinfectés avec une solution antiseptique reconnue dans les pratiques établies.
D. 1194-2018, a. 72.
En vig.: 2019-01-01
73. Tout local de thanatopraxie doit être doté d’équipements servant à son entretien. En plus d’être accessibles et utilisables en tout temps, ces équipements ne doivent être utilisés que pour l’entretien de ce local.
D. 1194-2018, a. 73.
En vig.: 2019-01-01
SECTION III
PRÉSENTATION ET EXPOSITION DE CADAVRES OU DE CENDRES
D. 1194-2018, sec. III.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Normes d’hygiène et de protection
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
74. Pour décider s’il est possible de permettre la présentation ou l’exposition d’un cadavre, avec ou sans possibilité de contact physique entre le cadavre et le public, l’entreprise de services funéraires doit tenir compte:
1°  de l’état du cadavre;
2°  de la cause du décès et de la préparation du cadavre;
3°  des risques pour la santé de la population.
D. 1194-2018, a. 74.
En vig.: 2019-01-01
75. Lors de la présentation ou de l’exposition d’un cadavre, ce dernier doit être vêtu ou recouvert d’un drap laissant voir uniquement son visage et ses mains.
D. 1194-2018, a. 75.
En vig.: 2019-01-01
76. Le cercueil dans lequel est déposé un cadavre pour une présentation ou une exposition doit être rigide pour en assurer la manipulation sécuritaire. De plus, l’entreprise de services funéraires doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de sang ou d’autres liquides biologiques.
D. 1194-2018, a. 76.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Conditions relatives à la présentation et à l’exposition de cadavres sur lesquels aucune thanatopraxie n’a été pratiquée
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
77. Un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée ne peut être présenté ou exposé qu’en conformité avec les modalités de la présente sous-section.
D. 1194-2018, a. 77.
En vig.: 2019-01-01
78. Durant les 24 premières heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée peut être présenté ou exposé à la condition que les yeux et la bouche soient fermés.
Lorsque le contact physique avec le cadavre est possible, le titulaire d’un permis de thanatopraxie doit pratiquer sur le cadavre une désinfection du corps, et les plaies et les lésions doivent être couvertes avec un tissu imperméable.
D. 1194-2018, a. 78.
En vig.: 2019-01-01
79. Plus de 24 heures mais moins de 48 heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée peut être présenté ou exposé à condition qu’il ait été conservé à une température de 4°C ou moins durant une période d’au moins 3 heures et que les yeux et la bouche soient fermés.
Durant cette période, l’entreprise de services funéraires peut présenter ou exposer le cadavre, sorti directement de l’espace réfrigéré, durant deux périodes maximales de 3 heures. Ces deux périodes doivent être entrecoupées d’une période d’au moins 3 heures de réfrigération du cadavre à une température de 4°C ou moins.
Lorsque le contact physique avec le cadavre est possible, le titulaire d’un permis de thanatopraxie doit pratiquer sur le cadavre une désinfection du corps, et les plaies et les lésions doivent être couvertes avec un tissu imperméable.
D. 1194-2018, a. 79.
En vig.: 2019-01-01
80. Plus de 48 heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée ne peut être présenté ou exposé, sauf dans les cas suivants:
1°  à l’intérieur d’un délai maximal de 30 jours après le décès, ce cadavre, conservé à une température de 4°C ou moins et déposé dans un contenant étanche lui-même placé dans un cercueil fermé, peut être placé, à sa sortie de l’espace réfrigéré, en présence du public pour une période n’excédant pas 3 heures;
2°  pour une durée maximale de 30 minutes avant la thanatopraxie ou la crémation et aux seules fins de l’identification de ce cadavre, lorsqu’aucun contact physique n’est possible avec celui-ci.
D. 1194-2018, a. 80.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Conditions relatives à la présentation et à l’exposition de cadavres sur lesquels une thanatopraxie a été pratiquée
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
81. Un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée ne peut être présenté ou exposé qu’en conformité avec les modalités de la présente sous-section.
D. 1194-2018, a. 81.
En vig.: 2019-01-01
82. Un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit de conservation contenant du formaldéhyde, ou un autre produit équivalent ayant les mêmes propriétés de conservation, peut être présenté ou exposé à l’intérieur d’un délai maximal de 7 jours après la thanatopraxie.
Lorsque la thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit désinfectant sans agent de conservation, ce délai est ramené à 7 jours après le décès.
D. 1194-2018, a. 82.
En vig.: 2019-01-01
83. Un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit de conservation et qui a été conservé à une température de 4°C ou moins peut, jusqu’au trentième jour après le décès, être présenté ou exposé pour une période maximale de 3 jours consécutifs.
D. 1194-2018, a. 83.
En vig.: 2019-01-01
84. Plus de 30 jours après le décès et au plus 60 jours après celui-ci, un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit de conservation, conservé à une température de 4°C ou moins et déposé dans un cercueil fermé ne peut être présenté ou exposé, mais il peut être placé, à sa sortie de l’espace réfrigéré, en présence du public pour une période n’excédant pas 3 heures.
Plus de 7 jours après le décès et au plus 60 jours après celui-ci, il en est de même du cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit désinfectant sans agent de conservation et conservé à une température de 4°C ou moins lorsque celui-ci est déposé dans un contenant étanche.
D. 1194-2018, a. 84.
En vig.: 2019-01-01
§ 4.  — Normes relatives aux cercueils de location et à leurs conditions d’utilisation
D. 1194-2018, ss. 4.
En vig.: 2019-01-01
85. La partie d’un cercueil de location qui est en contact avec le cadavre doit être faite d’un matériel interchangeable. Les surfaces et les tissus en contact avec le cadavre doivent être entièrement remplacés et disposés de façon adéquate après chaque utilisation.
D. 1194-2018, a. 85.
En vig.: 2019-01-01
86. Des mesures doivent être prises pour prévenir les écoulements dans la partie non interchangeable du cercueil.
D. 1194-2018, a. 86.
En vig.: 2019-01-01
87. Les parois internes et externes du cercueil doivent être lavées après chaque utilisation.
D. 1194-2018, a. 87.
En vig.: 2019-01-01
88. Le cercueil doit être tenu en bon état. Lorsque celui-ci est endommagé ou souillé de manière irrécupérable, l’entreprise de services funéraires doit en disposer.
D. 1194-2018, a. 88.
En vig.: 2019-01-01
SECTION IV
CONSERVATION DE CADAVRES
D. 1194-2018, sec. IV.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Normes d’hygiène et de protection
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
89. La conservation d’un cadavre doit s’effectuer de manière à pouvoir recueillir les liquides humains ou les produits de thanatopraxie et à éviter la contamination de l’environnement immédiat par des écoulements.
D. 1194-2018, a. 89.
En vig.: 2019-01-01
90. Les cadavres doivent être déposés sur des surfaces d’entreposage au fini non poreux faciles à nettoyer et à désinfecter ou dans un cercueil.
D. 1194-2018, a. 90.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Normes relatives à la conservation de cadavres sur lesquels aucune thanatopraxie n’a été pratiquée
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
91. Vingt-quatre heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée doit être conservé à une température de 4°C ou moins.
D. 1194-2018, a. 91.
En vig.: 2019-01-01
92. Un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée qui est conservé à une température de 4°C ou moins doit, au plus tard 48 heures après le décès, être placé dans un contenant étanche.
Au plus tard 60 jours après le décès, un tel cadavre doit être conservé à une température de 0°C ou moins.
D. 1194-2018, a. 92.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Normes relatives à la conservation de cadavres sur lesquels une thanatopraxie a été pratiquée
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
93. Au plus tard 7 jours après la thanatopraxie pratiquée à l’aide d’un produit de conservation, un cadavre doit être conservé à une température de 4°C ou moins.
Au plus tard 60 jours après le décès, un tel cadavre doit être conservé à une température de 0°C ou moins.
D. 1194-2018, a. 93.
En vig.: 2019-01-01
94. Au plus tard 7 jours après le décès, un cadavre sur lequel la thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit désinfectant sans agent de conservation doit être placé dans un contenant étanche et conservé à une température de 4°C ou moins.
Au plus tard 60 jours après le décès, un tel cadavre doit être conservé à une température de 0°C ou moins.
D. 1194-2018, a. 94.
En vig.: 2019-01-01
§ 4.  — Normes relatives aux espaces réfrigérés
D. 1194-2018, ss. 4.
En vig.: 2019-01-01
95. Les espaces réfrigérés doivent servir exclusivement à la conservation de cadavres et à l’entreposage temporaire de déchets biomédicaux.
D. 1194-2018, a. 95.
En vig.: 2022-01-01
96. Les espaces réfrigérés doivent permettre de maintenir les cadavres à une température de 4°C ou moins.
D. 1194-2018, a. 96.
En vig.: 2022-01-01
97. Les parois intérieures et les surfaces d’entreposage des espaces réfrigérés doivent être fabriquées de matériaux non poreux faciles à nettoyer et à désinfecter.
D. 1194-2018, a. 97.
En vig.: 2019-01-01
98. Les surfaces d’entreposage doivent être lavées et désinfectées avec une solution antiseptique après chaque utilisation.
D. 1194-2018, a. 98.
En vig.: 2019-01-01
§ 5.  — Normes relatives aux charniers
D. 1194-2018, ss. 5.
En vig.: 2019-01-01
99. Un cadavre ne peut être déposé dans un charnier qu’à compter du 1er novembre d’une année jusqu’au 14 mai de l’année suivante. Tout cadavre qui y est déposé doit faire l’objet d’une crémation ou être inhumé avant le 15 mai.
D. 1194-2018, a. 99.
En vig.: 2019-01-01
100. Les cadavres placés dans un charnier doivent être déposés dans un cercueil. Une thanatopraxie doit avoir été pratiquée sur ces cadavres ou ils doivent être conservés dans un contenant étanche de manière à pouvoir recueillir les liquides.
D. 1194-2018, a. 100.
En vig.: 2019-01-01
SECTION V
CIMETIÈRES, COLUMBARIUMS ET MAUSOLÉES
D. 1194-2018, sec. V.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Normes relatives aux cimetières
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
101. Une demande visant à établir ou à changer la superficie ou l’usage d’un cimetière prévue à l’article 43 de la Loi doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1194-2018, a. 101.
En vig.: 2019-01-01
102. Le dépôt en terre de cendres renfermées dans un contenant ne peut être effectué que dans un cimetière.
D. 1194-2018, a. 102.
En vig.: 2019-01-01
103. Les lieux et les installations constituant tout cimetière, dont les locaux servant à la conservation de cadavres, doivent être maintenus en bon état et avec une grande propreté.
D. 1194-2018, a. 103.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Normes relatives aux columbariums
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
104. Un columbarium doit être maintenu en bon état et entretenu avec la plus grande propreté.
D. 1194-2018, a. 104.
En vig.: 2019-01-01
105. Dans un columbarium, les cendres déposées dans les niches doivent l’être dans un contenant.
D. 1194-2018, a. 105.
En vig.: 2019-01-01
106. L’exploitant d’un columbarium, l’exploitant d’un cimetière ou l’entreprise de services funéraires qui entrepose de façon temporaire des cendres renfermées dans un contenant dans l’attente qu’elles soient déposées en terre ou dans la niche d’un columbarium ou qu’elles soient remises à la personne autorisée à en disposer doit les entreposer de manière à assurer le respect de la dignité de la personne décédée, dans un endroit propre et facile d’accès.
D. 1194-2018, a. 106.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Normes relatives aux mausolées
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
107. Un mausolée doit être maintenu en bon état et entretenu dans la plus grande propreté.
D. 1194-2018, a. 107.
En vig.: 2019-01-01
SECTION VI
INHUMATIONS ET EXHUMATIONS DE CADAVRES
D. 1194-2018, sec. VI.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Généralités
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
108. Toute personne qui procède à une inhumation ou à une exhumation doit le faire en évitant d’endommager les autres sépultures d’un cimetière ou les autres enfeus d’un mausolée.
D. 1194-2018, a. 108.
En vig.: 2019-01-01
109. À moins qu’il ne s’agisse de travaux devant être exécutés dans un cimetière, les exhumations archéologiques, exécutées par le titulaire d’un permis de recherche archéologique délivré en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), sont exclues de l’application de la Loi et du présent règlement.
D. 1194-2018, a. 109.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Normes et conditions d’inhumation
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
110. Pour toute inhumation, le cadavre doit être déposé dans un cercueil de manière à empêcher les écoulements et à permettre une manipulation sécuritaire du cadavre.
D. 1194-2018, a. 110.
En vig.: 2019-01-01
111. Le cercueil contenant le cadavre déposé dans une fosse doit être recouvert d’au moins un mètre de terre.
D. 1194-2018, a. 111.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Normes et conditions d’exhumation
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
112. Toute exhumation doit être faite par une entreprise de services funéraires ou par un exploitant de cimetière.
D. 1194-2018, a. 112.
En vig.: 2019-01-01
113. Si le cercueil utilisé lors de l’inhumation ne peut contenir adéquatement les restes humains exhumés, l’ensemble des restes doit être déposé dans un contenant identifiant le cadavre.
D. 1194-2018, a. 113.
En vig.: 2019-01-01
SECTION VII
CRÉMATION DE CADAVRES
D. 1194-2018, sec. VII.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Généralités
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
114. Aucune crémation ne peut avoir lieu avant que le constat de décès n’ait été dressé et qu’il ne se soit écoulé 6 heures depuis la constatation du décès.
D. 1194-2018, a. 114.
En vig.: 2019-01-01
115. Il ne peut être procédé à la crémation de plus d’un cadavre à la fois par appareil de crémation.
D. 1194-2018, a. 115.
En vig.: 2019-01-01
116. Lorsque la totalité des cendres provenant de la crémation d’un cadavre sont déposées dans un seul contenant, un médaillon sur lequel on retrouve le nom de l’entreprise qui a procédé à la crémation et le numéro séquentiel du médaillon doit être placé dans ce contenant.
Si de telles cendres sont déposées dans plus d’un contenant, l’entreprise doit s’assurer que ceux-ci puissent être associés à l’entreprise qui a procédé à la crémation et au numéro séquentiel du médaillon.
D. 1194-2018, a. 116.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Normes d’hygiène et de protection
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
117. La crémation d’un cadavre ne doit produire aucun déchet biomédical anatomique.
De plus, celle-ci doit être réalisée de manière à éliminer complètement l’ensemble des organes et des tissus mous, et ce, jusqu’au coeur des os et du crâne.
D. 1194-2018, a. 117.
En vig.: 2019-01-01
118. Dans le cas de la crémation par le feu, le cadavre doit être déposé dans un contenant de crémation constitué de matériaux combustibles appropriés qui soit conçu pour soutenir le poids du cadavre.
D. 1194-2018, a. 118.
En vig.: 2019-01-01
119. Ne peuvent être soumis à la crémation par hydrolyse alcaline les cadavres ayant eu un diagnostic probable de maladie de Creutzfeltd-Jakob ou de toute autre maladie à prions, de tuberculose active ou de l’une des maladies et infections prévues à l’annexe I.
D. 1194-2018, a. 119.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Normes d’aménagement et d’équipement applicables aux crématoriums
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
120. Un crématorium doit être aménagé et opéré de façon à prévenir tout danger de contamination.
D. 1194-2018, a. 120.
En vig.: 2022-01-01
121. Un crématorium doit comprendre un espace aménagé spécifiquement pour la manipulation des cendres.
D. 1194-2018, a. 121.
En vig.: 2019-01-01
122. Les équipements utilisés pour la crémation de cadavres ne doivent servir qu’à cette fin.
D. 1194-2018, a. 122.
En vig.: 2019-01-01
SECTION VIII
TRANSPORT DE CADAVRES
D. 1194-2018, sec. VIII.
En vig.: 2019-01-01
§ 1.  — Généralités
D. 1194-2018, ss. 1.
En vig.: 2019-01-01
123. Le brancardage et le transport d’un cadavre doivent être effectués à l’aide de l’équipement conçu à cette fin, tels une civière, un cercueil ou une planche dorsale.
D. 1194-2018, a. 123.
En vig.: 2019-01-01
124. Lorsqu’il se trouve dans un véhicule routier aménagé pour le transport de cadavres à des fins non cérémoniales, un cadavre ne doit jamais être laissé sans surveillance.
D. 1194-2018, a. 124.
En vig.: 2019-01-01
125. Un cadavre transporté par transport public doit être placé dans un contenant étanche. Il incombe à la personne responsable du transport:
1°  de s’assurer qu’une copie du constat de décès est fixée au contenant dans lequel se trouve le cadavre;
2°  de contrôler l’accès à ce contenant afin d’éviter tout accès non autorisé au cadavre.
D. 1194-2018, a. 125.
En vig.: 2019-01-01
§ 2.  — Cadavre entrant ou sortant du Québec
D. 1194-2018, ss. 2.
En vig.: 2019-01-01
126. Seule une entreprise de services funéraires autorisée par un coroner peut faire entrer au Québec le cadavre d’une personne décédée hors du Québec ou assurer le transport d’un cadavre hors du Québec.
L’entreprise ayant obtenu une telle autorisation doit sceller le cercueil.
D. 1194-2018, a. 126.
En vig.: 2019-01-01
127. L’entreprise de services funéraires qui demande l’autorisation de transporter hors du Québec un cadavre exhumé doit joindre à sa demande une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou du jugement autorisant l’exhumation de ce cadavre.
D. 1194-2018, a. 127.
En vig.: 2019-01-01
§ 3.  — Normes d’équipement, d’hygiène et de protection du véhicule routier aménagé à des fins de transport de cadavres
D. 1194-2018, ss. 3.
En vig.: 2019-01-01
128. La présente sous-section ne s’applique pas aux corbillards servant uniquement au transport de cadavres à des fins cérémoniales.
D. 1194-2018, a. 128.
En vig.: 2019-01-01
129. Le véhicule routier aménagé à des fins de transport de cadavres ne doit servir qu’à l’exercice d’activités funéraires.
D. 1194-2018, a. 129.
En vig.: 2022-01-01
130. Le véhicule doit être aménagé afin qu’il ne soit pas possible, de l’extérieur, de voir la partie où est placé le cadavre et pour permettre l’ancrage des équipements utilisés pour le transport d’un cadavre. De plus, le plancher du véhicule doit être non poreux et facile à laver et à désinfecter.
Le véhicule doit être maintenu en bon état de marche, entretenu régulièrement et gardé dans un état de propreté.
D. 1194-2018, a. 130.
En vig.: 2022-01-01
131. Le compartiment où se retrouve le cadavre doit être muni d’un système de climatisation qui doit être activé lorsque la température dépasse 20°C à l’intérieur de cette partie du véhicule.
D. 1194-2018, a. 131.
En vig.: 2019-01-01
132. Le véhicule doit contenir des équipements de brancardage conçus à cette fin, des housses étanches ou des linceuls en plastique opaque, des gants et un produit désinfectant.
D. 1194-2018, a. 132.
En vig.: 2019-01-01
133. Avant de procéder au brancardage et au transport d’un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée, les voies respiratoires de celui-ci doivent être recouvertes.
D. 1194-2018, a. 133.
En vig.: 2019-01-01
SECTION IX
TOILETTE D’UN CADAVRE LORS DE RITUELS OU DE PRATIQUES FUNÉRAIRES
D. 1194-2018, sec. IX.
En vig.: 2019-01-01
134. Lorsque l’état du corps le permet et que la personne décédée n’était pas porteuse de l’une des maladies et infections prévues à l’annexe I, il est permis d’effectuer la toilette d’un cadavre en présence de parents ou de proches de la personne décédée lors de rituels ou de pratiques funéraires.
D. 1194-2018, a. 134.
En vig.: 2019-01-01
135. La toilette d’un cadavre effectuée dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires doit être effectuée sous la supervision d’une entreprise de services funéraires, et ce, dans un local aménagé à cette fin ou dans un local de thanatopraxie.
Lorsqu’une telle toilette est faite dans un local de thanatopraxie, il ne peut, en même temps, s’y dérouler une thanatopraxie ou une autre toilette de cadavre.
D. 1194-2018, a. 135.
En vig.: 2019-01-01
136. Lorsqu’aucune thanatopraxie n’a été pratiquée sur un cadavre, sa toilette effectuée dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires ne peut avoir lieu qu’après qu’un titulaire d’un permis de thanatopraxie ait procédé à la désinfection du cadavre, à la fermeture des orifices naturels avec un coton absorbant imbibé de liquide désinfectant et à la couverture des plaies et des lésions avec un tissu imperméable. De plus, un titulaire d’un permis de thanatopraxie doit demeurer présent afin de s’assurer du respect des mesures de prévention.
La toilette d’un tel cadavre doit être réalisée à l’intérieur d’un délai de 48 heures après le décès.
D. 1194-2018, a. 136.
En vig.: 2019-01-01
137. Après la toilette d’un cadavre effectuée dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires, le matériel, les instruments et les surfaces utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avec une solution antiseptique reconnue dans les pratiques établies.
D. 1194-2018, a. 137.
En vig.: 2019-01-01
CHAPITRE V
CADAVRES PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
D. 1194-2018, c. V.
En vig.: 2019-01-01
138. Lorsqu’une personne décédée était porteuse de l’une des maladies et infections prévues à l’annexe I, l’entreprise de services funéraires ne peut prendre en charge le cadavre, le transporter, le manipuler, faire sur lui quelque opération que ce soit ni procéder à sa disposition, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation et les directives du directeur régional de santé publique.
Le cadavre ne peut être déposé dans un charnier et on doit procéder, selon les directives du directeur régional de santé publique, à la crémation par le feu ou à l’inhumation le plus tôt possible.
D. 1194-2018, a. 138.
En vig.: 2019-01-01
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 1194-2018, c. VI.
En vig.: 2019-01-01
139. Nul ne peut prendre de photographie ou effectuer d’enregistrement de l’image d’un cadavre, sauf lors de la présentation ou de l’exposition, si la photographie ou l’enregistrement est le fait d’un parent ou d’une personne ayant obtenu le consentement d’un parent. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou d’entreprise de services funéraires doit toutefois obtenir un consentement écrit d’un parent.
La diffusion de ces images est interdite, sauf si un parent y a consenti.
D. 1194-2018, a. 139.
En vig.: 2019-01-01
140. L’exploitant d’un columbarium ou l’entreprise de services funéraires qui se départit de cendres abandonnées conformément à l’article 52 de la Loi doit identifier les contenants dans lesquels les cendres ont été déposées.
D. 1194-2018, a. 140.
En vig.: 2019-01-01
141. L’entreprise de services funéraires qui prend en charge un cadavre ayant été utilisé à des fins d’enseignement ou de recherche par une institution d’enseignement doit l’inhumer ou procéder à sa crémation le plus tôt possible.
D. 1194-2018, a. 141.
En vig.: 2019-01-01
142. Lorsqu’au moins 60 jours se sont écoulés depuis le décès, le ministre peut autoriser la crémation d’un cadavre en attente de se voir attribuer un statut de réclamé ou de non réclamé.
L’entreprise de services funéraires doit alors conserver dans un endroit facilement accessible les cendres déposées dans un contenant de manière à assurer le respect de la dignité de la personne décédée.
D. 1194-2018, a. 142.
En vig.: 2019-01-01
143. Les frais remboursés à une entreprise de services funéraires par le ministre pour la gestion d’un cadavre non réclamé sont prévus à l’annexe II.
Le montant remis à l’entreprise de services funéraires varie en fonction des services rendus et des caractéristiques physiques du cadavre.
D. 1194-2018, a. 143.
En vig.: 2019-01-01
144. Les municipalités et territoires exemptés de l’application de la Loi et des règlements pris en application de celle-ci sont déterminés à l’annexe III.
D. 1194-2018, a. 144.
En vig.: 2019-01-01
145. À compter du 1er janvier 2020, les frais prévus aux articles 6 et 17 ainsi qu’à l’annexe II sont indexés le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si les montants ainsi obtenus comprennent une fraction de dollar, celle-ci est d’abord supprimée. Le montant est ensuite arrondi à la dizaine de dollars inférieure, lorsque le dernier chiffre est inférieur à 5, ou à la dizaine de dollars supérieure, dans les autres cas.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
D. 1194-2018, a. 145.
En vig.: 2019-01-01
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 1194-2018, c. VII.
En vig.: 2019-01-01
146. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $ dans les autres cas, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 49 à 58, 60 à 76, 78 à 80, 82 à 100, 102 à 108, 110 à 118, 120 à 126, 129 à 133, 135 à 137 ou 139 à 142.
D. 1194-2018, a. 146.
En vig.: 2019-01-01
147. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 37 500 $ dans les autres cas, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 59, 119, 134 ou 138.
D. 1194-2018, a. 147.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1194-2018, c. VIII.
148. (Omis).
D. 1194-2018, a. 148.
ANNEXE I
(a. 59, 119, 134, et 138)
LISTE DES MALADIES ET DES INFECTIONS PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
Choléra;
Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV);
Fièvres hémorragiques virales telles que la fièvre à virus Marburg, la fièvre Ebola, la fièvre de Lassa et la fièvre de Crimée-Congo;
Maladie du charbon;
Peste;
Variole;
Toute autre maladie entraînant une urgence sanitaire identifiée par le directeur national de santé publique, incluant les agents infectieux associés au bioterrorisme ou les cas de grippe humaine causés par un nouveau sous-type de virus ou une nouvelle souche à potentiel pandémique.
D. 1194-2018, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 143 et 145)
FRAIS REMBOURSÉS À UNE ENTREPRISE DE SERVICES FUNÉRAIRES PAR LE MINISTRE POUR LA GESTION DES CADAVRES NON RÉCLAMÉS
1. Lorsqu’il s’agit du cadavre d’un enfant de moins d’un an, les frais alloués pour un cadavre non réclamé sont les suivants:
1°  141 $ pour la prise en charge et la conservation;
2°  180 $ pour la préparation et la disposition;
3°  20 $ à titre de frais d’administration.
Dans les autres cas, les frais sont les suivants:
1°  240 $ pour la prise en charge et la conservation;
2°  340 $ pour la préparation et la disposition;
3°  20 $ à titre de frais d’administration.
2. Lorsque le cadavre a une très grande taille ou un poids exceptionnel ayant pour effet de nécessiter des mesures particulières, les montants supplémentaires suivants peuvent être alloués:
1°  51 $ lorsque les services d’une équipe additionnelle doivent être retenus pour le brancardage et le transport du cadavre;
2°  80 $ pour l’utilisation d’un contenant de crémation approprié.
3. Un montant supplémentaire peut être alloué dans des situations exceptionnelles pour le transport d’un cadavre à l’extérieur des limites d’une municipalité. Ce montant est de 1,10 $ par kilomètre parcouru avec le cadavre à bord du véhicule.
D. 1194-2018, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 144)
LISTE DES MUNICIPALITÉS ET TERRITOIRES EXEMPTÉS
Akulivik, 99125 et 99883
Aupaluk, 99105 et 99891
Baie-d’Hudson, 99904
Blanc-Sablon, 98005
Bonne-Espérance, 98010
Chisasibi, 99055 et 99814
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 98015
Eastmain, 99045 et 99810
Fermont, 97035
Gros-Mécatina, 98014
Inukjuak, 99085 et 99879
Ivujivik, 99140 et 99885
Kangiqsualujjuaq, 99090 et 99894
Kangiqsujuaq, 99130 et 99888
Kangirsuk, 99110 et 99890
Kiggaluk, 99875
Killiniq, 99896
Kuujjuaq, 99095 et 99893
Kuujjuarapik, 99075 et 99877
La Romaine (98804)
Nemaska, 99040 et 99808
Pakuashipi (98802)
Puvirnituq, 99120
Quaqtaq, 99115 et 99889
Rivière-Koksoak, 99902
Saint-Augustin, 98012
Salluit, 99135 et 99887
Tasiujaq, 99100 et 99892
Umiujaq, 99080 et 99878
Waskaganish, 99035 et 99806
Wemindji, 99050 et 99812
Whapmagoostui, 99070 et 99816
Autres territoires non organisés, 99910, 99914, 99916, 99918, 99920, 99922 et 99924
D. 1194-2018, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 1194-2018, 2018 G.O. 2, 6456