A-33.3, r. 1 - Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue

Texte complet
Abrogé le 15 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33.3, r. 1
Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue
Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain
(chapitre A-33.3, a. 106).
Abrogé et remplacé par un Règlement non publié à la Gazette Officielle du Québec mais qui sera disponible sur le site Internet de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
Ce règlement est réputé avoir été adopté par l'Autorité en vertu de la Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain; il portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre A-7.02, r. 1.
D. 979-98; L.Q. 2016, c. 8, a. 3 (127); N.I. 2017-11-15.
SECTION I
APPLICATION ET DÉFINITION
1. Le présent règlement établit les normes de comportement des personnes sur le réseau de trains de banlieue, constitué des trains, gares, quais et stationnements, exploité par l’Agence métropolitaine de transport.
D. 979-98, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «préposé» un employé ou un représentant de l’Agence ou d’une compagnie de chemin de fer affecté au réseau de trains de banlieue.
D. 979-98, a. 2.
SECTION II
TITRE DE TRANSPORT
3. Toute personne qui se trouve dans une aire de contrôle des usagers désignée par affichage ou marquage au sol doit avoir en sa possession, en tout temps, un titre de transport valide.
D. 979-98, a. 3.
4. Toute personne âgée d’au moins 13 ans qui utilise un titre de transport à tarif réduit établi par l’Agence et qui se trouve à bord d’un train ou dans une aire de contrôle des usagers doit avoir en sa possession, en tout temps, une carte d’accès au tarif réduit délivré par l’Agence ou une carte d’identité délivrée par une municipalité à des fins de transport en commun ou par une autorité organisatrice de transport en commun dont le territoire est compris en tout ou en partie dans celui de l’Agence.
D. 979-98, a. 4.
5. Il est interdit à toute personne d’utiliser simultanément avec une autre personne un même titre de transport.
D. 979-98, a. 5.
SECTION III
CIVISME
6. Sur le réseau de trains de banlieue, il est interdit à toute personne:
1°  de gêner ou d’entraver la circulation des usagers;
2°  de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un inspecteur ou un préposé.
D. 979-98, a. 6.
7. Il est interdit à toute personne de circuler à bicyclette, en patins à roulettes, à trottinette ou en planche à roulettes dans une gare, sur un quai, sur une allée piétonnière, dans un escalier ou dans un train.
D. 979-98, a. 7.
8. Il est interdit à toute personne de circuler à motocyclette ou à cyclomoteur sur le réseau de trains de banlieue ailleurs que dans un stationnement.
D. 979-98, a. 8.
9. Il est interdit à toute personne de s’étendre sur un siège ou sur le plancher d’un train, d’une gare ou d’un quai.
D. 979-98, a. 9.
10. Il est interdit à toute personne de fumer ou d’allumer un briquet ou une allumette dans un train, une gare ou un abri sur un quai.
D. 979-98, a. 10.
11. Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcoolisées sur le réseau de trains de banlieue.
D. 979-98, a. 11.
12. Il est interdit à toute personne de faire du tapage dans un train, une gare ou un abri sur un quai.
D. 979-98, a. 12.
13. Il est interdit à toute personne de faire fonctionner, sans être munie d’écouteurs, une radio, un magnétophone ou un autre appareil semblable dans un train, une gare ou un abri sur un quai.
D. 979-98, a. 13.
14. Sur le réseau de trains de banlieue, il est interdit à toute personne, à moins d’avoir une autorisation écrite de l’Agence, d’offrir en vente ou en location un bien ou un service ou d’en faire autrement la publicité.
D. 979-98, a. 14.
15. Dans un train ou une aire de contrôle ou sur un quai, il est interdit à toute personne, à moins d’avoir une autorisation écrite de l’Agence:
1°  de demander ou de recueillir un don;
2°  de demander ou de recueillir des signatures;
3°  d’effectuer des sondages, relevés ou autres études;
4°  d’offrir ou de distribuer un tract, un feuillet, un dépliant ou tout autre imprimé.
D. 979-98, a. 15.
16. Dans un train, sur un quai ou dans une aire de contrôle des usagers, il est interdit à toute personne, à moins d’une autorisation écrite de l’Agence, d’exécuter une oeuvre musicale ou lyrique ou de donner autrement un spectacle.
D. 979-98, a. 16.
17. Dans un train, une gare ou une aire de contrôle ou sur un quai, il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable, d’être en possession d’un couteau, d’une épée, d’une hache, d’une machette ou d’un autre objet similaire.
D. 979-98, a. 17.
18. Dans un train, une gare ou une aire de contrôle ou sur un quai, il est interdit à toute personne d’être en possession d’explosifs, de matériel pyrotechnique ou de toute matière dangereuse ou dégageant une odeur nauséabonde.
D. 979-98, a. 18.
SECTION IV
TRANSPORT D’ANIMAUX, DE SKIS OU DE BICYCLETTES
19. Il est interdit à toute personne de se trouver dans un train ou une gare ou sur un quai avec un animal, sauf:
1°  si elle est handicapée et qu’elle est accompagnée d’un chien-guide;
2°  si l’animal est un chien de moins de 10 kg, un chat ou un oiseau domestique et qu’elle le transporte, en tout temps, dans une cage ou dans ses bras et en laisse.
D. 979-98, a. 19.
20. Il est interdit à toute personne de se trouver dans un train avec des skis, un traîneau, un toboggan ou un autre objet semblable entre 6 h et 9 h ou entre 15 h 30 et 19 h du lundi au vendredi à l’exception des 1er et 2 janvier, du vendredi saint, ainsi que des 25 et 26 décembre ou de tout autre moment identifié à cette fin par affichage.
D. 979-98, a. 20.
21. Il est interdit à toute personne de transporter dans un train une bicyclette ou une remorque pouvant y être rattachée entre le 1er novembre et le 1er mai.
D. 979-98, a. 21.
22. Il est interdit à toute personne de transporter dans un train une bicyclette ou sa remorque à moins d’être âgée d’au moins 14 ans ou, sinon, d’être accompagnée d’une personne âgée d’au moins 14 ans.
D. 979-98, a. 22.
23. Il est interdit à toute personne de transporter dans un train une bicyclette ou sa remorque entre 6 h et 9 h ou entre 15 h 30 et 19 h du lundi au vendredi à l’exception du lundi qui précède le 25 mai, du 24 juin, du 1er juillet, du premier lundi de septembre et du deuxième lundi d’octobre ou de tout autre moment identifié à cette fin par affichage.
D. 979-98, a. 23.
24. Il est interdit à toute personne de transporter dans un train une bicyclette ou sa remorque sauf à bord des voitures de train identifiées à cette fin par affichage.
D. 979-98, a. 24.
25. Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un train avec une bicyclette ou sa remorque ou d’en descendre, sauf dans les gares identifiées à cette fin par affichage.
D. 979-98, a. 25.
26. Il est interdit à toute personne de transporter une bicyclette ou sa remorque dans une voiture de train si celle-ci contient déjà 4 bicyclettes ou le nombre de bicyclettes désigné par affichage.
D. 979-98, a. 26.
27. Il est interdit à toute personne d’appuyer une bicyclette ailleurs que sur les supports prévus à cette fin.
D. 979-98, a. 27.
28. Il est interdit à toute personne de laisser une bicyclette ou sa remorque pendant plus de 72 heures consécutives sur un bien du réseau de trains de banlieue.
D. 979-98, a. 28.
SECTION V
EXPLOITATION DU RÉSEAU
29. Il est interdit à toute personne d’insérer dans une distributrice de titres de transport ou dans un appareil qui fait de la monnaie autre chose que de la monnaie canadienne ou une carte de monnaie électronique.
D. 979-98, a. 29.
30. Il est interdit à toute personne de déposer ou d’abandonner tout déchet, papier ou autre rebut solide ou liquide ailleurs que dans un réceptacle destiné à les recevoir ou d’autrement souiller un bien du réseau.
D. 979-98, a. 30.
31. Il est interdit à toute personne de souiller le siège d’un train, d’une gare ou d’un quai, notamment en y posant un pied, ou de placer sur un tel siège un objet susceptible de le souiller.
D. 979-98, a. 31.
32. Il est interdit à toute personne d’endommager un bien du réseau, notamment en y apposant une inscription ou des graffiti.
D. 979-98, a. 32.
33. Il est interdit à toute personne:
1°  d’empêcher ou de retarder la fermeture d’une porte extérieure de train;
2°  d’ouvrir une porte extérieure d’un train en mouvement.
D. 979-98, a. 33.
34. Il est interdit à toute personne:
1°  de monter à bord d’un train en mouvement ou d’en descendre;
2°  de s’agripper à l’extérieur d’un train;
3°  d’accéder au toit d’un train ou à un élément du système d’alimentation électrique d’un train.
D. 979-98, a. 34.
35. Il est interdit à toute personne de manipuler un bien du réseau dont l’usage est réservé exclusivement aux préposés.
D. 979-98, a. 35.
36. Sauf en cas d’urgence, il est interdit à toute personne:
1°  de faire fonctionner le mécanisme d’ouverture d’urgence d’une porte;
2°  de faire usage d’une sortie de secours;
3°  d’actionner les freins d’urgence;
4°  d’utiliser un autre équipement de sécurité du réseau.
D. 979-98, a. 36.
37. Sur le réseau de trains de banlieue, il est interdit à toute personne de déplacer un panneau de signalisation, d’information ou de publicité, une affiche ou un cordon de sécurité.
D. 979-98, a. 37.
38. Il est interdit à toute personne:
1°  de franchir la zone de sécurité fixée en bordure d’un quai, sauf pour monter dans un train ou en descendre ou pour utiliser une allée piétonnière;
2°  de franchir une clôture située aux abords d’une voie ferrée ou d’un bien du réseau.
D. 979-98, a. 38.
39. Sauf en cas d’urgence ou à moins d’y être autorisée par un préposé, il est interdit à toute personne de se trouver sur une voie ferrée, dans un tunnel ou dans un lieu réservé, par affichage, exclusivement aux préposés.
D. 979-98, a. 39.
40. Il est interdit à toute personne de se trouver dans un train ou une gare ou sur un quai entre 2 h et 5 h.
D. 979-98, a. 40.
SECTION VI
STATIONNEMENT
41. Dans un stationnement, il est interdit à toute personne d’immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  dans une allée réservée à la circulation des véhicules;
2°  dans un endroit où le stationnement est interdit par signalisation;
3°  dans une aire d’attente, à moins que le véhicule soit continuellement sous la surveillance du conducteur.
D. 979-98, a. 41.
42. Dans un stationnement, il est interdit à toute personne de conduire un véhicule routier:
1°  à une vitesse supérieure à 15 km à l’heure;
2°  en ne se conformant pas à la signalisation installée.
D. 979-98, a. 42.
43. Il est interdit à toute personne de laisser stationné un véhicule routier dans un stationnement entre 2 h et 5 h, sauf à un endroit signalisé à cette fin.
D. 979-98, a. 43.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
44. La violation de l’une des dispositions des articles 3 à 39 et 41 rend le contrevenant passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 150 $, conformément à l’article 98 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02).
D. 979-98, a. 44.
45. Une personne autorisée par l’Agence à faire une activité doit en tout temps être en possession de l’autorisation écrite de l’Agence et des documents attestant son identité ou celle de l’organisme qu’elle représente.
D. 979-98, a. 45.
46. Le présent règlement remplace le règlement CA-77 adopté par la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal le 23 août 1995 et intitulé «Règlement concernant le transport et la conduite des voyageurs par train de banlieue sur le service de la ligne Montréal/Deux-Montagnes organisé par la STCUM».
D. 979-98, a. 46.
47. (Omis).
D. 979-98, a. 47.
RÉFÉRENCES
D. 979-98, 1998 G.O. 2, 4785