A-33, r. 12 - Règlement sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et sur la délimitation des régions électorales

Texte complet
Remplacé le 17 janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 12
Règlement sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et sur la délimitation des régions électorales
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65).
Remplacé, Décision OPQ 2019-361, 2020 G.O. 2, 9; eff. 2020-01-17; voir chapitre A-33, r. 9.1.
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, le territoire du Québec est divisé en 2 régions électorales, chacune étant représentée par le nombre d’administrateurs suivants:
Région électorale Nombre d’administrateurs

Région de l’Ouest 4

Région de l’Est 2
Décision 97-05-31, a. 1.
2. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) selon la délimitation suivante:
Région électorale Région administrative

Région de l’Ouest 06, 07, 08, 13, 14, 15 et 16

Région de l’Est 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12 et 17
Décision 97-05-31, a. 2.
3. La disposition relative au nombre d’administrateurs élus au Conseil d’administration pour chacune des régions électorales, prévue au paragraphe 1 du présent règlement, s’appliquera dès la première élection qui suivra l’expiration du mandat de l’un des administrateurs de la région de l’Est, tel que prévu par l’article 2.01 du Règlement sur les modalités d’élections au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (chapitre A-33, r. 8), ou dès la survenance de l’un des événements prévus à l’article 76 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 97-05-31, a. 3.
4. (Omis).
Décision 97-05-31, a. 4.
5. (Omis).
Décision 97-05-31, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 97-05-31, 1997 G.O. 2, 7109
L.Q. 2008, c. 11, a. 212