A-3.001, r. 8.01 - Règlement désignant une infirmière praticienne spécialisée à titre de professionnel de la santé pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur les accidents du travail

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 8.01
Règlement désignant une infirmière praticienne spécialisée à titre de professionnel de la santé pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur les accidents du travail
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1er al., par. 17 et 5e al.).
Loi sur les accidents du travail
(chapitre A-3, a. 124, 1er al., par. c.1 et 2e al.).
1. Pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), est un professionnel de la santé une infirmière praticienne spécialisée au sens de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8).
D. 1272-2023, a. 1.
2. Les soins et les traitements fournis par une infirmière praticienne spécialisée qui est salariée d’un établissement visé au paragraphe 2 de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) sont visés par l’entente type et les ententes spécifiques conclues conformément à l’article 195 de cette loi.
D. 1272-2023, a. 2.
3. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume directement auprès de l’infirmière praticienne spécialisée qui n’est pas une salariée d’un établissement visé au paragraphe 2 de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou, lorsque celle-ci est salariée d’un employeur, auprès de celui-ci, le coût des services rendus selon les mêmes modalités que celles prévues à l’entente intervenue en vertu de l’article 195 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour obtenir un paiement, cette infirmière praticienne spécialisée ou, lorsque celle-ci est salariée d’un employeur, ce dernier, doit faire parvenir son compte à la Commission dans un délai maximal de 180 jours à compter du moment où le service a été rendu.
D. 1272-2023, a. 3.
4. La Commission publie sur son site Internet l’entente visant le coût des services pouvant être rendus par une infirmière praticienne spécialisée.
D. 1272-2023, a. 4.
5. (Omis).
D. 1272-2023, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1272-2023, 2023 G.O. 2, 3683