A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 1
Règlement sur l’assistance médicale
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 189 et 454).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«intervenant de la santé»: une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et oeuvrant dans le domaine de la santé;
«jour férié»: un jour férié visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
«région frontalière»: une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve.
D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
D. 288-93, a. 2.
3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.
De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d’une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l’intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2.
4. Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec dans une région frontalière, la Commission assume le coût de ce qui suit pourvu qu’elle ait préalablement autorisé le travailleur:
1°  le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus ou des frais faits hors du Québec et qui sont mentionnés au présent règlement, y compris les fournitures et les frais accessoires qui y sont reliés le cas échéant, jusqu’à concurrence des montants prévus au présent règlement;
2°  le coût des soins et des traitements reçus dans un centre hospitalier et des services des médecins, des dentistes, des optométristes ou des pharmaciens reçus hors du Québec, y compris le cas échéant, le coût des fournitures et des frais accessoires qui y sont reliés, d’après ce qu’il en coûterait pour des soins, des traitements et des services semblables en vertu des régimes publics d’assurance-hospitalisation et d’assurance maladie en vigueur au Québec.
D. 288-93, a. 4.
5. Malgré l’article 3, lorsque le travailleur est victime d’une lésion professionnelle survenue hors du Québec, la Commission assume alors le coût réel des soins et des traitements mentionnés à l’annexe I, qui sont reçus hors du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation de pièces justificatives et d’une attestation de leur nécessité par un médecin.
La Commission assume également le coût des aides techniques et des frais jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section IV.
D. 288-93, a. 5.
SECTION III
SOINS ET TRAITEMENTS
§ 1.  — Règles générales
6. La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.
La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et des règlements pris en application de cette loi jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I.
D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.
7. La Commission assume le coût des soins infirmiers, des traitements de chiropratique, de physiothérapie et d’ergothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l’impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.
D. 288-93, a. 7.
8. Un montant prévu pour un soin ou un traitement inclut le coût des frais de déplacement de l’intervenant de la santé, des radiographies, des fournitures qu’il utilise et des frais accessoires.
D. 288-93, a. 8; D. 888-2007, a. 4.
9. La première visite au cabinet d’un intervenant de la santé, même s’il ne s’agit que de l’évaluation initiale, est payée jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I pour une séance de traitement, sauf s’il s’agit de soins ou de traitements d’audiologie ou d’orthophonie.
D. 288-93, a. 9.
10. Lorsque plus d’un intervenant de la santé exercent leur profession en groupe dans un même lieu, ils doivent indiquer sur leurs relevés d’honoraires le même numéro de groupe que lui attribue la Commission.
Ces intervenants de la santé doivent faire parvenir par écrit à la Commission le nom de chaque personne qui forme le groupe, l’adresse où doit être effectué le paiement et le nom du mandataire désigné pour recevoir paiement de la Commission ainsi que tout changement relatif à ces informations.
D. 288-93, a. 10.
11. L’intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses relevés d’honoraires le numéro de fournisseur de services que lui attribue la Commission.
D. 288-93, a. 11; D. 757-2011, a. 1.
12. (Abrogé).
D. 288-93, a. 12; D. 888-2007, a. 5.
§ 2.  — Règles particulières à la physiothérapie et à l’ergothérapie
13. La Commission assume le coût des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie fournis par un membre inscrit au tableau de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou par un ergothérapeute inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.
D. 288-93, a. 13; D. 888-2007, a. 6.
14. La Commission paye suivant les montants prévus à l’annexe I pour les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie si celle-ci ainsi que le médecin qui a charge du travailleur ont reçu du membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou de l’ergothérapeute, pour chaque travailleur, un rapport initial, un rapport de fin d’intervention ou, le cas échéant, un rapport d’étape pour chaque période de 21 jours pendant lesquels des traitements ont été fournis.
D. 288-93, a. 14; D. 888-2007, a. 7.
15. Tout rapport visé à l’article 14 doit contenir les informations prévues à l’annexe III et être signé par le membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou par l’ergothérapeute qui a fourni personnellement les traitements.
D. 288-93, a. 15; D. 888-2007, a. 8.
16. Malgré l’article 14, lorsque survient la première des échéances suivantes, un traitement fourni ne peut être payé qu’aux conditions prévues ci-après:
1°  au-delà d’une période de 8 semaines à compter de la date de la prise en charge par l’intervenant de la santé visé à l’article 13, à moins que celui-ci n’obtienne du médecin qui a charge du travailleur un avis motivé écrit de poursuivre les traitements faisant état d’une appréciation du bilan fonctionnel du travailleur et que cet intervenant ne le transmette à la Commission;
2°  lorsque le nombre de traitements fournis à la suite de cette prise en charge est supérieur, soit à 30 traitements de physiothérapie, soit à 30 traitements d’ergothérapie, à moins que l’intervenant de la santé n’obtienne l’avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu’il ne le transmette à la Commission.
Aux fins de l’application du présent article, une prescription subséquente du même médecin ou d’un autre médecin, de même que la prise en charge par un autre intervenant de la santé visé à l’article 13, n’a pas pour effet de prolonger les échéances qui y sont prévues, à moins que l’intervenant de la santé n’obtienne l’avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu’il ne le transmette à la Commission. Un seul avis motivé écrit et dûment complété doit être obtenu et transmis, conformément au présent article, à l’intérieur des échéances ci-haut mentionnées, auquel cas aucun autre avis n’est requis.
D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9.
17. Lorsque le travailleur reçoit des traitements dispensés simultanément avec d’autres personnes dans le cadre d’un programme d’intervention thérapeutique de physiothérapie ou d’ergothérapie, la Commission assume le coût de ces traitements selon le tarif de traitement de groupe prévu à l’annexe I.
D. 288-93, a. 17.
§ 3.  — Règles particulières à la psychologie et à la neuropsychologie
D. 757-2011, a. 2.
17.1. La Commission assume le coût des soins de psychologie et de neuropsychologie fournis par un psychologue inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec.
D. 757-2011, a. 2.
17.2. La Commission paye suivant le montant prévu à l’annexe I pour les soins de psychologie et de neuropsychologie si elle et le médecin qui a charge du travailleur ont reçu pour chaque travailleur un rapport d’évaluation et lorsqu’il y a intervention, un rapport d’évolution le cas échéant, et un rapport final d’intervention.
Un rapport d’évolution doit être complété pour chaque période de 10 heures d’intervention. Si l’intervention se termine à l’intérieur ou à la fin d’une période de 10 heures, seul un rapport final doit être complété.
Les rapports doivent être transmis dans les 15 jours qui suivent la date de la dernière rencontre qui donne lieu au rapport.
D. 757-2011, a. 2.
17.3. Tout rapport visé à l’article 17.2 doit contenir les informations prévues à l’annexe IV et être signé par le psychologue qui a fourni les soins.
D. 757-2011, a. 2.
SECTION IV
AIDES TECHNIQUES ET FRAIS
§ 1.  — Règles générales
18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 18.
19. La Commission assume le coût d’une aide technique recommandée par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier, dans les cas prévus à l’annexe II.
D. 288-93, a. 19.
20. Malgré l’article 18, lorsque la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou un règlement pris en application de ces lois prévoit un coût d’achat ou de renouvellement pour une aide technique dont les caractéristiques sont identiques à une aide technique prévue au présent règlement, la Commission n’assume que le coût prévu dans ces lois ou ces règlements.
D. 288-93, a. 20.
21. S’il s’agit de l’achat ou du renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est de 300 $ et plus, le travailleur doit de plus fournir à la Commission 2 estimations, sauf dans les cas visés aux articles 20 et 27.
D. 288-93, a. 21.
22. Tout ajustement, achat ou renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est de 150 $ et plus doit être préalablement autorisé par la Commission sauf s’il s’agit de l’ajustement, de l’achat ou du renouvellement d’une aide visée aux articles 20 et 27.
D. 288-93, a. 22.
23. La Commission assume uniquement le coût de location d’une aide technique lorsque l’annexe II n’en prévoit que la location.
D. 288-93, a. 23.
24. Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires prévus à l’annexe II, la Commission assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d’achat si celui-ci est inférieur.
D. 288-93, a. 24.
25. La Commission assume le coût d’ajustement, de réparation ou de renouvellement d’une aide technique, sauf pendant la période de garantie, dans la mesure où cette aide est utilisée conformément aux instructions du fabricant.
D. 288-93, a. 25.
26. Lorsque le coût estimé pour la réparation d’une aide technique excède 80% du coût de son renouvellement, la Commission n’assume que le coût de renouvellement.
D. 288-93, a. 26.
§ 2.  — Règles particulières à certaines aides à la thérapie
27. La Commission assume le coût d’un neuro-stimulateur transcutané qui possède les caractéristiques suivantes:
1°  2 canaux;
2°  courant continu;
3°  ondes carrées biphasiques;
4°  fréquences variables et mesurables de 2 à 80 cycles par seconde;
5°  durée des impulsions ajustables de 50 à 250 microsecondes;
6°  modulateur de fréquences.
D. 288-93, a. 27.
28. La Commission n’assume que le coût de location d’un neuro-stimulateur transcutané pendant les 3 premiers mois d’utilisation d’un tel appareil.
Au terme de cette période, la Commission assume le coût d’achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial, si l’ordonnance médicale d’utilisation de cet appareil est renouvelée.
Le coût d’achat ou de renouvellement de cet appareil ne peut excéder 590 $.
D. 288-93, a. 28.
29. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, le coût de location, d’achat ou de renouvellement d’un neuro-stimulateur transcutané comprend les accessoires suivants nécessaires à l’utilisation de l’appareil:
1°  4 électrodes;
2°  2 paires de fils;
3°  le gel;
4°  le diachylon hypoallergénique;
5°  les piles et le chargeur de piles.
La Commission assume également le coût du renouvellement de ces accessoires jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 300 $ par année.
La Commission assume, lorsque le médecin qui a charge du travailleur en prescrit l’utilisation, le coût des électrodes auto-collantes, rigides ou flexibles jusqu’à concurrence d’un montant de 400 $ par année et un montant additionnel maximum de 120 $ par année pour les fils et les piles.
D. 288-93, a. 29.
30. La Commission assume le coût de location d’un masqueur d’acouphènes pendant le premier mois de son utilisation si le travailleur lui fait parvenir l’évaluation spécifique d’un audiologiste.
Au terme de cette période, la Commission assume le coût d’achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial lorsque le travailleur lui fait parvenir une recommandation d’achat d’un audiologiste et du médecin qui a charge du travailleur.
D. 288-93, a. 30.
31. (Omis).
D. 288-93, a. 31.
ANNEXE I
(a. 5, 6, 7, 9, 14, 16 et 17)
SOINS ET TRAITEMENTS DISPENSÉS PAR DES INTERVENANTS DE LA SANTÉ
Tarif

Acupuncture

Soins d’acupuncture fournis
par un acupuncteur, par séance 27,00 $

Audiologie

Audiologie (entrevue, consultation
de dossier, par séance) 20,25 $

Épreuves audiométriques tonales 54,25 $

Épreuves audiométriques vocales
(recherche des seuils et
discrimination) 20,25 $

Épreuves impédancemétriques
(tympanogramme, réflexes stapédiens,
adaptation du réflexe
stapédien, test de Metz) 20,25 $

Épreuves impédancemétriques
de dépistage 3,50 $

Tests spéciaux (A.B.L.B.,
S.I.S.I., adaptation,
Békésy, etc.), chacun 15,00 $

Épreuves électrophysiologiques
(Écho G; potentiels évoqués):

— sans anesthésie 54,25 $

— sous anesthésie 114,00 $

Délivrance du rapport
d’évaluation audiologique et,
le cas échéant, d’un certificat
d’aide auditive 30,50 $

Analyse de besoins et évaluation
des moyens de suppléance appropriés 33,00 $

Vérification d’aide auditive
psychoacoustique 40,00 $

Vérification d’aide auditive
électroacoustique 33,00 $

Chiropratique

Traitement de chiropratique, par
séance (Ce montant inclut le
coût des radiographies) 32,00 $

Ergothérapie

Traitement individuel, par séance 36,00 $

Traitement de groupe, par séance 21,00 $

Orthophonie

Orthophonie (entrevue,
consultation de dossier), par séance 32,00 $

Épreuves de compensation visuelle
de la surdité 32,00 $

Épreuves des paramètres vocaux 48,00 $

Épreuves des processus expressifs
oraux 32,00 $

Épreuves des processus réceptifs
oraux 32,00 $

Épreuves de réalisation phonétique 16,00 $

Épreuves de langage écrit 64,00 $

Épreuves de rythme 47,50 $

Épreuves complémentaires
(tels praxies, calcul) par épreuve 16,00 $

Délivrance du rapport
d’évaluation orthophonique 30,50 $

Physiothérapie

Traitement individuel, par séance 36,00 $

Traitement de groupe, par séance 21,00 $

Podiatrie

Par séance 32,00 $

Psychologie

Soins de psychologie et de
neuropsychologie, tarif horaire 86,60 $

Soins à domicile

Traitements de chiropratique,
par séance 50,00 $

Traitement d’ergothérapie,
par séance 50,00 $

Traitement de physiothérapie,
par séance 50,00 $

Soins infirmiers, par séance 44,00 $
Examens de laboratoire
Le coût de ces examens est remboursé selon les montants prévus à l’entente conclue en vertu de l’article 195 de la Loi.
D. 288-93, Ann. I; D. 561-94, a. 1; D. 888-2007, a. 10; D. 368-2009, a. 1; D. 757-2011, a. 3.
ANNEXE II
(a. 18, 19, 23 et 24)
AIDES TECHNIQUES ET FRAIS
AIDES TECHNIQUES
1. Aides techniques de locomotion:
1° le coût d’acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;
2° le coût de location d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle;
3° le coût de location d’un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.
2. Aides à la vie quotidienne:
L’utilisation des aides à la vie quotidienne peut être recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.
1° Objets adaptés:
Le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d’être utilisées par un travailleur victime d’une lésion professionnelle, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature;
2° Aides aux transferts:
Le coût de location des aides aux transferts suivantes:
a) les lève-personnes hydrauliques, électriques ou mécaniques;
b) les sièges élévateurs pour la baignoire;
c) les fauteuils pour le bain et la douche;
3° Appareils de salle de bain:
a) Le coût d’achat des appareils de salle de bain suivants:
i. les bassines;
ii. les urinoirs;
iii. les sièges surélevés;
iv. les poignées et les barres de sécurité;
b) Le coût de location des appareils suivants:
i. les chaises d’aisance et leurs accessoires;
ii. les chaises de douche;
4° Lits d’hôpitaux et accessoires:
Le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d’utilité.
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n’a personne pouvant manoeuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manoeuvrer seul un lit électrique.
3. Aides à la thérapie:
1° Neuro-stimulateurs transcutanés (T.E.N.S.);
2° Neuro-stimulateurs épiduraux et intra-thalamiques:
Le coût d’achat de ces appareils;
3° Autres aides à la thérapie:
le coût d’achat des aides à la thérapie suivantes:
a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d’air;
b) les corsets, les collets, les attelles;
c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active tels des balles à exercice, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l’épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d’haltères légers inférieurs à 5 kg;
d) les vêtements compressifs;
e) les ceintures et les bandes herniaires;
f) les appareils à traction cervicale avec poids mort;
Le coût de location des aides suivantes:
a) les neuro-stimulateurs musculaires;
b) les stimulateurs favorisant l’ostéogenèse;
c) les mobilisateurs passifs à action continue (C.P.M.).
4. Aides à la communication:
1° L’utilisation des aides à la communication suivantes doit être recommandée par un orthophoniste auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier:
a) le coût d’achat des imagiers;
b) le coût d’achat des tableaux de communication;
2° Le coût de location des aides à l’audition suivantes, dans les cas de surdité bilatérale temporaire, si le travailleur fait parvenir à la Commission une recommandation d’utilisation d’un audiologiste auquel le médecin qui a charge a adressé le travailleur:
a) les amplificateurs téléphoniques;
b) les avertisseurs de signaux sonores;
3° Toute autre aide technique à la communication sur autorisation préalable de la Commission.
FRAIS
5. Appareils de désincarcération:
Le coût d’utilisation d’un appareil de désincarcération lorsque l’état du travailleur l’exige alors qu’il est victime d’une lésion professionnelle hors de l’établissement de son employeur ou d’un chantier de construction.
Les frais faits pour l’utilisation d’un appareil de désincarcération sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 360 $. Lorsque la distance à parcourir est de plus de 50 km, le remboursement est majoré d’un montant maximum de 1,75 $ par kilomètre parcouru pour transporter l’appareil de désincarcération sur les lieux de l’accident.
6. Appels interurbains:
Les frais des appels téléphoniques interurbains faits par un travailleur admis et hébergé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison de sa lésion professionnelle, jusqu’à un montant maximum de 10 $ par semaine dans la mesure où le travailleur est hébergé.
D. 288-93, Ann. II.
INFORMATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS DE PHYSIOTHÉRAPIE ET D’ERGOTHÉRAPIE
1. Un rapport initial, un rapport d’étape et un rapport de fin d’intervention doivent contenir les informations suivantes:
1° le nom, le numéro d’assurance maladie, le numéro de téléphone et l’adresse du travailleur;
2° le nom et le numéro du membre de l’ordre professionnel;
3° le nom, le numéro de téléphone et le numéro de fournisseur de services ou, le cas échéant, le numéro de groupe;
4° la signature du membre de l’ordre professionnel qui a fourni personnellement les traitements et la date de cette signature;
5° le nom du médecin qui a charge du travailleur et le numéro que lui a attribué son ordre professionnel ou, en cas de changement de ce médecin, le nom de ce nouveau médecin et le numéro que lui a attribué son ordre professionnel;
6° la date de la lésion professionnelle et, s’il y a lieu, la date de la rechute, de la récidive ou de l’aggravation;
7° le diagnostic indiqué par le médecin qui a charge du travailleur;
8° la date de la prescription des traitements;
9° l’indication d’une référence antérieure ou de traitements antérieurs en physiothérapie ou en ergothérapie dans le cas du rapport initial;
10° la date du début des traitements;
11° la fréquence des traitements;
12° la mention, le cas échéant, s’il s’agit d’un traitement de maintien, de contrôle, d’une approche particulière ou s’il y a contre-indication à la poursuite des traitements;
13° le relevé des présences du travailleur faisant état des dates des traitements fournis et des absences du travailleur le cas échéant, sauf dans le cas du rapport initial.
2. Un rapport initial et un rapport de fin d’intervention doivent de plus contenir les informations suivantes:
1° la date de prise en charge et, dans le cas du rapport initial, l’évaluation initiale;
2° l’identification des problèmes, des buts et du plan de traitements dans le cas du rapport initial;
3° dans le cas du rapport de fin d’intervention: la date de la fin du traitement et, le cas échéant, du congé donné par le médecin qui a charge du travailleur de même que l’évaluation de l’état du travailleur à la fin de l’intervention.
3. Un rapport d’étape doit contenir, en plus des informations prévues à l’article 1, les informations suivantes:
1° l’évaluation des signes subjectifs et objectifs du travailleur;
2° l’analyse des problèmes du travailleur et le plan de traitements;
3° l’évolution de l’état du travailleur;
4° les motifs et la date de suspension des traitements, s’il y a lieu;
5° la durée additionnelle prévue pour des traitements, s’il y a lieu.
D. 288-93, Ann. III; D. 888-2007, a. 11; D. 757-2011, a. 4.
ANNEXE IV
(a. 17.3)
INFORMATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS DE PSYCHOLOGIE ET DE NEUROPSYCHOLOGIE
1. Un rapport d’évaluation, un rapport d’évolution et un rapport final d’intervention doivent contenir les informations suivantes:
1° le nom, le numéro d’assurance-maladie, le numéro de téléphone, l’adresse du travailleur et le numéro de dossier de la Commission;
2° le nom, le numéro de permis du psychologue, le numéro de téléphone et le numéro de fournisseur de services ou, le cas échéant, de groupe;
3° la signature du psychologue qui a fourni les soins et la date de cette signature;
4° le nom du médecin qui a charge du travailleur et le numéro de son permis d’exercice;
5° la date de la lésion professionnelle et, s’il y a lieu, la date de la rechute, de la récidive ou de l’aggravation;
6° le diagnostic indiqué par le médecin qui a charge du travailleur donnant lieu à la référence ou, le cas échéant, le motif de cette référence.
2. Un rapport d’évaluation doit de plus contenir les informations suivantes:
1° la date des rencontres d’évaluation;
2° l’histoire du cas et les antécédents pertinents qui peuvent avoir un impact sur le plan de traitement;
3° les facteurs intrinsèques et extrinsèques à la lésion professionnelle pouvant avoir un impact sur le fonctionnement psychologique et social du travailleur et son retour au travail;
4° la perception du travailleur de sa situation en relation avec sa lésion professionnelle et sa capacité de retour au travail;
5° la problématique relative à la lésion professionnelle et ses impacts sur le retour au travail;
6° la nature, les dates et la fréquence des activités réalisées incluant les tests effectués, le cas échéant;
7° l’analyse de l’ensemble des données, des observations et, le cas échéant, des résultats des tests effectués;
8° les conclusions de l’évaluation et les recommandations;
9° dans le cas d’une évaluation en neuropsychologie: les observations du comportement du travailleur pendant les rencontres et la passation des tests ainsi que l’évaluation de son comportement dans les sphères suivantes: cognitive, motrice, somesthésique, affective, de la personnalité et de la perception;
10° en cas d’intervention, un plan d’intervention individualisé contenant, entre autres, les éléments suivants:
i. l’approche clinique et les méthodes thérapeutiques envisagées;
ii. les objectifs visés par l’intervention;
iii. les activités thérapeutiques à réaliser;
iv. la participation attendue du travailleur;
v. les moyens pour mesurer les progrès obtenus dans le cadre du plan d’intervention individualisé;
vi. le pronostic d’atteinte de résultats;
vii. la date prévue du début de l’intervention;
viii. le nombre et la fréquence des rencontres prévues.
3. Un rapport d’évolution doit contenir, en plus des informations prévues à l’article 1, les informations suivantes:
1° les dates des rencontres pour chaque période d’intervention de 10 heures;
2° le rappel des objectifs visés par l’intervention;
3° les activités thérapeutiques mises en place en relation avec les objectifs visés;
4° l’évaluation des progrès du travailleur en fonction des objectifs visés;
5° la perception du travailleur de ses progrès en fonction des objectifs visés;
6° les modifications à apporter au plan d’intervention individualisé et les recommandations, s’il y a lieu;
7° le nombre et la fréquence des rencontres prévues.
4. Un rapport final d’intervention doit contenir, en plus des informations prévues à l’article 1, les informations suivantes:
1° les dates des rencontres depuis le dernier rapport;
2° la problématique relative à la lésion professionnelle identifiée lors de l’évaluation initiale;
3° les activités thérapeutiques mises en place en relation avec les objectifs visés;
4° la perception du travailleur en relation avec l’atteinte des objectifs;
5° l’analyse et l’évaluation des résultats en fonction des objectifs visés incluant les facteurs intrinsèques et extrinsèques ayant contribué ou fait obstacle à l’atteinte de ces objectifs;
6° les motifs de fin d’intervention.
D. 757-2011, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 288-93, 1993 G.O. 2, 1331
D. 561-94, 1994 G.O. 2, 2075
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 888-2007, 2007 G.O. 2, 4429
D. 368-2009, 2009 G.O. 2, 1713
D. 757-2011, 2011 G. O. 2, 2686