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Décisions des tribunaux
a-3, r. 3
- Règlement pourvoyant au paiement, par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, des dépenses d’organisation et d’entretien des postes de sauvetage dans les mines et au remboursement, par les employeurs intéressés, des montants déboursés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-3
Loi sur les accidents du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3, r. 3
Règlement pourvoyant au paiement, par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, des dépenses d’organisation et d’entretien des postes de sauvetage dans les mines et au remboursement, par les employeurs intéressés, des montants déboursés
ACCIDENTS DU TRAVAIL — MINES — POSTES DE SAUVETAGE — DÉPENSES
Loi sur les accidents du travail
(chapitre A-3)
.
A-3
01
1
er
01
janvier
2016
Sous réserve de l’alinéa qui suit, le chapitre A-3 est remplacé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) (1985, c. 6, a. 476).
La Loi sur les accidents du travail (
chapitre A-3
), modifiée par les articles 479 à 483 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les règlements adoptés en vertu du chapitre A-3 demeurent en vigueur:
1
°
aux fins du traitement des réclamations faites pour des accidents du travail et des décès qui sont survenus avant le 19 août 1985 et des réclamations faites avant cette date pour des maladies professionnelles, sauf s’il s’agit d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation visée dans le premier alinéa de l’article 555 du chapitre A-3.001;
2
°
aux fins de la classification des industries et de la cotisation des employeurs faites pour une année antérieure à l’année 1986, sous réserve des articles 580 et 581 du chapitre A-3.001;
3
°
aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (
chapitre C-20
) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (
chapitre I-6
).
1
.
Sujet aux conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la Loi, les nouveaux postes de sauvetage sont organisés par le ministère de l’Énergie et des Ressources qui pourvoit à leur équipement, à leur entretien, comme à celui des postes déjà existants, et au maintien du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 9, a. 1
.
2
.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des déboursés encourus par le ministère de l’Énergie et des Ressources pour l’établissement de nouveaux postes de sauvetage, leur entretien annuel de même que l’entretien des postes déjà existants, conformément aux dispositions ci-après.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 9, a. 2
.
3
.
Le ministère de l’Énergie et des Ressources fournit périodiquement à la Commission des états des déboursés encourus, qui doivent indiquer séparément les déboursés faits:
a
)
pour les mines souterraines d’amiante ou les opérations souterraines des mines d’amiante à ciel ouvert;
b
)
pour les mines de métal des groupes 1, 2 et 3 de la classe 5 du fonds d’accident de la Commission; et
c
)
pour toutes autres mines faisant partie de ce fonds d’accidents.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 9, a. 3
.
4
.
La Commission rembourse le ministère de l’Énergie et des Ressources des montants indiqués à ces états, et les montants ainsi payés, tant pour dépenses à capital que pour frais annuels d’entretien et bordereau de gages et salaires, sont payables à même le fonds d’accident de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 9, a. 4
.
5
.
La Commission récupère ses avances de fonds au ministère de l’Énergie et des Ressources pour le compte des exploitants de mines de la façon suivante:
a
)
pour les mines souterraines d’amiante ou les opérations souterraines des mines d’amiante à ciel ouvert, par une facture à l’Association des mines d’amiante du Québec, payable sur présentation, et, à défaut de paiement par cette association, par une charge au compte de cotisation du groupe des mines d’amiante du fonds d’accident;
b
)
pour les mines de métal des groupes 1, 2 et 3 de la classe 5 du fonds d’accident, par une charge au compte de cotisation de ces 3 groupes;
c
)
pour les autres mines, par une cotisation individuelle à chaque exploitant, égale à la somme de déboursés indiquée, par le ministère de l’Énergie et des Ressources, pour chacune de ces autres mines.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 9, a. 5
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 9
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
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