Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-29.01, r. 3.1
- Règlement sur la procédure d’appel d’offres de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 20 avril 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-29.01, r. 3.1
Règlement sur la procédure d’appel d’offres de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments
ASSURANCE MÉDICAMENTS — PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES
Loi sur l’assurance médicaments
(chapitre A-29.01, a. 60.0.0.3)
.
A-29.01
23
03
mars
2017
20
04
avril
2017
SECTION
I
Champ d’application
2017-003, sec. I
A.M. 2017-003, sec. I
.
1
.
Le présent règlement s’applique:
1
°
aux contrats conclus avec un fabricant de médicaments reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux dans le but d’établir le prix et les conditions d’inscription d’un médicament ou d’une fourniture à la Liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
);
2
°
aux contrats conclus avec un grossiste en médicaments reconnu par le ministre dans le but d’établir les conditions de l’approvisionnement des pharmaciens propriétaires et la marge bénéficiaire.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
1
.
SECTION
II
Conditions et modalités applicables aux contrats conclus avec un fabricant
2017-003, sec. II
A.M. 2017-003, sec. II
.
2
.
À l’égard des contrats conclus avec un fabricant, la procédure d’appel d’offres est réalisée conformément aux dispositions de la présente section.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
2
.
§
1
. —
Appel d’offres général
2017-003, ss. 1
A.M. 2017-003, ss. 1
.
3
.
Un appel d’offres général s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions des sections I à IV.1 du chapitre II du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics (
chapitre C-65.1, r. 2
).
On entend par appel d’offres général la procédure d’adjudication par laquelle le ministre invite tout fabricant de médicaments reconnu à soumettre un prix pour un médicament ou une fourniture en vue de conclure un contrat.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
3
.
4
.
Le ministre peut conclure un contrat avec un maximum de 3 fabricants par médicament de même forme et de même teneur ou par fourniture.
Il indique dans les documents d’appel d’offres, pour chaque médicament de même forme et de même teneur ou fourniture:
1
°
le nombre de fabricants susceptibles d’être retenus;
2
°
les parts de marché attribuées aux fabricants susceptibles d’être retenus.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
4
.
§
2
. —
Appel d’offres inversé
2017-003, ss. 2
A.M. 2017-003, ss. 2
.
5
.
Le ministre peut également procéder à un appel d’offres inversé en vue d’adjuger un contrat à un ou plusieurs fabricants. En ce cas, le ministre fixe le prix pour chaque médicament de même forme et de même teneur ou pour chaque fourniture. Ce prix est indiqué dans les documents d’appel d’offres.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
5
.
6
.
Un appel d’offres inversé s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
6
.
7
.
Lors d’un appel d’offres inversé, les instructions aux fabricants comportent notamment:
1
°
les conditions d’admissibilité exigées d’un fabricant et les conditions de conformité des soumissions;
2
°
la liste des documents ou autres pièces exigés des fabricants;
3
°
la période de validité des soumissions;
4
°
les modalités d’ouverture des soumissions;
5
°
une mention que le ministre ne s’engage à retenir aucune des soumissions reçues.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
7
.
8
.
Les conditions d’admissibilité exigées d’un fabricant pour la présentation d’une soumission sont les suivantes:
1
°
posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;
2
°
avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;
3
°
satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, le ministre peut rendre admissible tout fabricant qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.
Le défaut d’un fabricant de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
8
.
9
.
Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’une soumission, soit:
1
°
le non-respect de l’endroit prévu, de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions;
2
°
l’absence d’un document requis;
3
°
l’absence d’une signature requise d’une personne autorisée;
4
°
une soumission conditionnelle ou restrictive;
5
°
le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une soumission.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
9
.
10
.
Le ministre peut se réserver la possibilité de refuser tout fabricant qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des soumissions, a omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en respecter les conditions.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
10
.
11
.
Le ministre peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis aux fabricants concernés par l’appel d’offres.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
11
.
12
.
Le ministre ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu, à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
12
.
13
.
Le ministre procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des fabricants et la conformité de leur soumission.
S’il rejette une soumission parce que le fabricant n’est pas admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe le fabricant en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après l’adjudication.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
13
.
14
.
L’adjudication s’effectue en faveur de tous les fabricants admissibles et dont la soumission est conforme.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
14
.
SECTION
III
Conditions et modalités applicables aux contrats conclus avec un grossiste
2017-003, sec. III
A.M. 2017-003, sec. III
.
15
.
À l’égard des contrats conclus avec un grossiste reconnu, la procédure d’appel d’offres est réalisée, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions des sections I à III et IV.1 du chapitre II du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (
chapitre C-65.1, r. 4
).
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
15
.
16
.
Ne peut être admis à présenter une soumission dans le cadre de la procédure d’appel d’offres le grossiste dont:
1
°
l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
);
2
°
l’un de ses actionnaires qui est une personne physique détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des 5 années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics;
3
°
l’un de ses administrateurs ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu.
Aux fins de la présente section, le terme
«
entreprise
»
désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
16
.
SECTION
IV
Dispositions diverses
2017-003, sec. IV
A.M. 2017-003, sec. IV
.
17
.
La durée maximale d’un contrat conclu avec un fabricant ou un grossiste à la suite d’une procédure d’appel d’offres est de 3 ans, incluant tout renouvellement.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
17
.
18
.
Tout fabricant retenu à la suite d’une procédure d’appel d’offres doit informer avec diligence le ministre lorsqu’il anticipe la possibilité d’une rupture dans l’approvisionnement d’un médicament faisant l’objet du contrat qui découle de cette procédure d’appel d’offres.
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
18
.
SECTION
V
Disposition finale
2017-003, sec. V
A.M. 2017-003, sec. V
.
19
.
(Omis).
2017-003
A.M. 2017-003
,
a.
19
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2017-003, 2017 G.O. 2, 982
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.3.1