A-29, r. 8.1 - Tarif des aides visuelles et des services afférents assurés

Texte complet
À jour au 1er août 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29, r. 8.1
Tarif des aides visuelles et des services afférents assurés
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 3, 6e al., et a. 72.1, 1er al.).
1. Le tarif applicable aux aides visuelles prêtées aux personnes assurées par un établissement reconnu et aux services afférents qui leur sont fournis est celui qui apparaît à l’Annexe I.
Ce tarif est édicté en complément du règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe h.1 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Décision 002-2011, a. 1.
2. (Omis).
Décision 002-2011, a. 2.
Décision 002-2011, Ann. I; Décision 003-2011, a. 1 et 2; Décision 001-2013, a. 1; Décision 003-2013, a. 1; Décision 2013, a. 1; Décision 002-2014, a. 1 et 2.
RÉFÉRENCES
Décision 002-2011, 2011-05-27
Décision 003-2011, 2011-06-14
Décision 001-2013, 2013-02-14
Décision 003-2013, 2013-06-12
Décision 2013, 2013-12-16
Décision 002-2014, 2014-06-11